Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 août 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Mme SANCHEZ
Dossier n° N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Célia SANCHEZ, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES [Localité 2] en date du 26 Juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [O] [S], né le 19 Août 1992 à [Localité 3], de nationalité Slovaque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [S] né le 19 Août 1992 à [Localité 3] de nationalité Slovaque prise le 05 Août 2025 par M. LE PREFET DES [Localité 2] notifiée le 05 Août 2025 à 8h21 ;
Vu la requête de M. [O] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Août 2025 à 15h11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Août 2025 reçue et enregistrée le 08 Août 2025 à 11h50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNK Page
Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat de M. [O] [S], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève in limine litis, une interpellation déloyale en ce que le retenu avait précedement été placé sous le régime de l’assignation à domicile et que c’est à l’occasion d’un passage dans les locaux de police pour pointer conformément à ses obligations qu’il a été placé en rétention afin d’être conduit dès le lendemain à l’aéroport pour être reconduit dans son pays. La défense déplore la déloyauté du stratagème alors que le retenu n’avait pas failli à ses obligations liées à son assignation à domicile et qu’il s’attendait à être convoqué pour son “routing” sans placement préalable en rétention, de surcroît par surprise et sans avoir accès à ses effets personnels ni à ses proches.
Le conseil précise que si le retenu a depuis refusé son vol retour, ce refus est postérieur à la décision de le placer en rétention qui est entachée déloyale et que c’est notamment précisemment les conditions de son placement en rétention sans accès à ses effets personnels et à ses proches qui a poussé monsieur [S] [O] à refuser d’embarquer.
Sur ce point, le représentant de la préfecture ne s’est pas précisément expliqué et a invoqué “des pratiques diverses et différentes en fonction des dossiers et des préfectures”.
Un défaut de motivation et de proportionnalité ainsi qu’une irrecevabilité de la requête saisissant le tribunal sont également soulevées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur le moyen tiré du caractère déloyal du placement en rétention :
En matière de droit des étrangers, la CEDH dans un arrêt [Z] c/ Belgique du 5 février 2002 s’est prononcée sur la question de la loyauté d’une interpellation de plusieurs étrangers en situation irrégulière, alors que ceux-ci s’étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à la convocation des services de police, convocations qui indiquaient que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d’asile sur le territoire. La CEDH a estimé que cette pratique était contraire aux exigences de l’art 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et a condamné la Belgique en énonçant que « (…) la Convention exige la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l’art 5: protéger l’individu contre l’arbitraire. S’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. »
En l’espèce, monsieur [S] [O] avait été initialement placé sous le régime de l’assignation à domicile avec obligation de pointage au regard de ses garanties de représentation et son absence de menace à l’ordre public. Le fait qu’il ait été interpellé par surprise lors d’un de ses pointages au commissariat alors qu’il n’avait commis aucun manquement à ses obligations liées à son assignation à domicile et ce, pour être amené dès le lendemain à l’aéroport pour son vol retour sans pu avoir la possibilité de rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches de son départ est particulièrement déloyal.
En conséquence de cette déloyauté, la décision de placement en rétention est déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS :
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administratice du préfet des HAUTES-PYRENEES ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en détention de monsieur [S] [O] ;
INFORMONS monsieur [S] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pednant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la république lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou à son assignation à résidence ;
INFORMONS monsieur [S] [O] qu’il peut pendant ce délai de ving-quatre heures contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’interessé à l’obligation de quitter le terrtioire français en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 09 Août 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNK Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [O] [S] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 09 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Bulgarie ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence exclusive ·
- Sociétés commerciales ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Droit commun
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Exécution ·
- Report ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prime ·
- Réfaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Facture
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Aide sociale
- Épidémie ·
- Aide ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Montant ·
- Valeur ·
- Dépassement ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Propos ·
- Régularité
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Versement ·
- Bail ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Délai ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Délibération ·
- Associé ·
- Part ·
- Statut ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Adresses
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.