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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 nov. 2025, n° 24/05830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00989
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
N° RC 24/05830
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
LIGERIS
ET :
[I] [N] [T] [C]
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 07 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [N] [T] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 13 mai 2022, la SEM LIGERIS a donné à bail à M. [N] [T] [C] [I], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 8] ([Adresse 4])[Adresse 1], pour un loyer mensuel principal de 295,23 euros et 115,31 euros de charges,
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SEM LIGERIS a :
— fait signifier le 8 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail,
— saisi la CCAPEX le 17 octobre 2024 de la situation.
Alléguant le défaut de régularisation de la dette dans les délais visés au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 19 décembre 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [N] [T] [C] [I] devenu sans droit ni titre ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.338,75 euros arrêtée au 1er décembre 2024, à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement et de sa notification outre les frais d’exécution prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SEM LIGERIS – représentée par son conseil – indique que le locataire a quitté les lieux le 6 mai 2025. Elle se désiste de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Elle actualise sa demande de condamnation à la somme de 4 287,81 euros arrêtée au 15 mai 2025, jour du départ de son locataire, comprenant 229,18 euros de travaux de remise en état.
M. [N] [T] [C] [I], comparait. Il reconnaît être signataire du bail et ne conteste pas la dette. Il indique avoir réglé 714,63 euros en juillet et août 2025 et souhaite que ces sommes soient déduites de la créance. Il sollicite que lui soit accordés des délais de grâce pour apurer le solde par mensualités de 714,63 euros jusqu’en décembre 2025.
Le diagnostic social et financier n’a pas été complété.
Les parties ont été autorisées à communiquer contradictoirement en cours de délibéré les pièces justifiant des paiements faits et de l’actualisation de la créance, ce qu’elles ont fait.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et d’expulsion
Ces demandes sont devenues sans objet du fait du désistement du demandeur.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SEM LIGERIS reconnaît l’existence des versements faits en juillet et août 2025 pour un total de 1 429,26 euros et demande qu’ils soient déduits de sa créance.
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Il sera en conséquence déduit du décompte de créance :
— les versements précités d’un montant total de 1 429,26 euros,
— les frais de commissaire de justice d’un montant de 255,88 €, qui, s’ils sont justifiés, relèvent des dépens qui seront examinés ci-après.
— enfin la somme de 229,18 euros revendiquées au titre des réparations locatives alors qu’aucune pièce n’étaye cette demande.
M. [N] [T] [C] [I] sera condamné au paiement de la somme de 4 287,81 euros – (1.429,26 euros +255,88 € + 229,18€ ) = 2.373,49 euros au titre de la créance locative.
3 – Sur l’octroi de délais de grace
Selon l’article 1343-5 , al. 1 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il y a lieu d’autoriser M. [N] [T] [C] [X] à s’acquitter de sa dette en quatre versements mensuels de 714,63 euros à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement.
A défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
4 – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [T] [C] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure coût du commandement compris.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Afin de favoriser le règlement de l’impayé locatif et compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la la SEM LIGERIS de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
CONDAMNE M. [N] [T] [C] [I] à verser à la SEM LIGERIS la somme de 2.373,49 euros au titre de la dette locative ;
AUTORISE M. [N] [T] [C] [I] à s’acquitter de cette somme, en trois versements mensuels de 714,63 euros à compter du 5 du mois suivant la signification du jugement, et un dernier et quatrième versement soldant la dette en principal intérêts et frais.
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [T] [C] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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