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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01742 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ55
N° de minute :
[O] [Y],
[V] [L] épouse [Y]
c/
S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT, S.A.R.L. CHARLOTTE DE BOISE ARCHITECTURE & DESIGN
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [V] [L] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1323
DEFENDERESSES
S.A.S. SHETA MAINTENANCE BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0263
S.A.R.L. CHARLOTTE DE BOISE ARCHITECTURE & DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] (« les époux [Y] ») ont acquis en mai 2017 une maison d’habitation située [Adresse 7].
Souhaitant effectuer des travaux de réaménagement d’intérieur et créer une lucarne en toiture afin d’agrandir la chambre existante sous les combles, les époux [Y] ont mandaté la société CHARLOTTE DE BOISE ARCHITECTURE & DESIGN, en qualité d’architecte maître d’œuvre des travaux avec une mission complète, et la société SHETA MAINTENANCE BATIMENT (société SMB).
Les travaux ont été réceptionnés par la société CHARLOTTE DE BOISE ARCHITECTURE & DESIGN, le 8 novembre 2017.
Fin 2017 les époux [Y] ont déploré dans la chambre une flaque d’eau , des infiltrations et la dégradation d’une poutre en bois avec des signes d’humidité. Le 4 janvier 2018, un couvreur a été missionné par la société SHETA MAINTENANCE BATIMENT afin de procéder à la reprise desdits désordres. Toutefois ils ont perduré en février 2020, février 2021, et en 2022, une expertise amiable étant organisée le 20 septembre 2023 sans que la société SMB ne se présente.
Par courrier du 14 mars 2024, les époux [Y] ont adressé une mise en demeure à la société SHETA MAINTENANCE BATIMENT d’avoir à effectuer les travaux de reprises au titre de la garantie décennale.
Le 19 avril 2024 un procès-verbal de constat a été établi pour constater les désordres allégués notamment de la peinture craquelée, des auréoles d’humidité, un gondolement du parquet.
C’est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, les époux [Y] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SHETA MAINTENANCE BATIMENT et la société CHARLOTTE DE BOISE ARCHITECTURE & DESIGN, aux fins principalement de désigner un expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, les époux [Y] ont soutenu les termes de leur acte introductif d’instance. Ils font valoir que la société CHARLOTTE DE BOISE ARCHITECTURE & DESIGN a organisé avec les différentes entreprises intervenantes la réception des ouvrages sans remarquer que des parties de couverture assurant l’isolation de la chambre créée étaient manquantes ; que la société SHETA MAINTENANCE BATIMENT n’a manifesté aucune volonté de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des désordres. MJ 1204525250A vérifier sur les notes d’audience – n’a jamais transmis aux défendeurs ?
La société SHETA MAINTENANCE BATIMENT a soutenu oralement ses conclusions à l’audience, par lesquelles, elle n’entend pas s’opposer à la demande de désignation d’expert et formule les protestations et réserves d’usage.
La société CHARLOTTE DE BOISE ARCHITECTURE & DESIGN a également soutenu oralement ses conclusions à l’audience, et indiqué qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de désignation d’expert et formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les époux [Y] versent notamment aux débats :
Un devis établi par la société SHETA MAINTENANCE BATIMENT en date du 19 juin 2017 d’un montant de 88.157,56 euros TTC ;Le compte rendu suite au rendez-vous de réception des travaux en date du 8 novembre 2017 établi par la société CHARLOTTE DE BOISE ARCHITECTURE & DESIGN ;Le courrier du cabinet d’expertise FERRAND & ASSOCIES en date du 11 février 2022 adressé à la société SHETA MAINTENANCE BATIMENT, rappelant que cette dernière a mentionné prendre à sa charge la réfection du plafond de la chambre située au premier étage lors de la réunion d’expertise ; Le courrier de mise en demeure en date du 14 mars 2024 adressé par les époux [Y] à la société SHETA MAINTENANCE BATIMENT aux fins de réaliser les travaux de reprise au titre de la garantie décennale ;Le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2024 par LEROI & ASSOCIES, commissaire de justice.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux [Y] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient, dès lors, d’ordonner, la mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [Y] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.90.16.35
Courriel : [Courriel 14]
Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 15] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; dire si les ouvrages sont conformes au contrat;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-RM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les époux [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 13], le 02 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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