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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 29 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRCY
Minute n° : 2026/69
AFFAIRE :
[I] [X], [E] [X] C/ S.C.I. EQUINOXE, [N] [X], [Y] [U], [J] [Z]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SCP BERNARDI
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 3]
représentées par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.C.I. EQUINOXE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
non représenté
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 décembre 2014 fut constituée une SCI EQUINOXE associant messieurs-dames [N], [E] et [I] [X], réunissant chacun cinquante parts sociales.
Le 15 mai 2022 furent signés quatre formulaires de transferts de parts sociales entre celles-ci et [N] [X] d’une part, les dénommés [Y] [U] et [J] [Z] d’autre part.
Le 22 juin 2023, tous furent assignés, ainsi que la SCI, par le sieur [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins de paiement solidaire de 400 000 euros au titre d’une négociation immobilière avortée entre EQUINOXE et lui.
Par actes extrajudiciaires des 13 août, 12 septembre, 16 septembre et 24 octobre, mesdames [E] et [I] [X] ont assigné respectivement [J] [Z], [N] [X] SCI EQUINOXE (PV 659 CPC recherches infructueuses) et [Y] [U] (à l’étranger) devant la juridiction de céans en nullité d’une délibération d’assemblée générale en date du 21 juin 2022 ayant un lien avec cette opération immobilière.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00492.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs assignations, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, mesdames [E] et [I] [X] demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables en leurs demandes, fins, moyens et conclusions
— annuler l’assemblée générale de la SCI EQUINOXE du 21 juin 2022
— annuler en conséquence toutes les délibérations de la SCI EQUINOXE prises au terme de l’assemblée générale des associés du 21 juin 2022
— condamner in solidum messieurs [N] [X], [Y] [U] et [J] [Z] à leur payer et porter chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 1844-10 du Code civil applicable à l’époque, en son troisième alinéa, « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».
Il revient au juge de dégager ladite règle impérative, c’est-à-dire le texte revêtant une importance telle que sa méconnaissance doive être sanctionnée par la nullité. À cet égard, il ne suffit pas que des agissements soient constitutifs d’une infraction pour qu’une nullité affecte automatiquement sur le plan civil les opérations ainsi prohibées (le droit civil et le droit pénal ne poursuivant pas exactement les mêmes objectifs).
S’agissant des règles qui gouvernent les contrats, l’article 1844-16 (sur l’opposabilité des nullités) envisage bien le cas de « l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence ».
La fraude, cause de nullité de constitution, n’a pas de raison d’être exclue du domaine des délibérations et des actes sociaux. Ce cas fondé sur les théories générales du droit implique que, si la fraude n’est pas visée par le 1844-10, elle fait exception à toutes les règles.
Elle justifie ainsi la nullité d’une délibération d’une assemblée générale extraordinaire dont certains membres avaient été « éliminés par ruse et artifice » (Com. 6 juillet 1983, 82-12.910).
Quant aux dispositions statutaires, qui ne sont pas visées par l’article 1844-10 cité supra, leur violation ne devrait pas permettre la nullité de l’acte ou de la délibération. Toutefois, lorsqu'« il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci », la Cour de cassation accepte de sanctionner par la nullité la violation d’une clause statutaire. Mais selon la haute juridiction, « cette situation se rencontre notamment toutes les fois que la loi, tout en subordonnant une décision sociale à certaines conditions de majorité, autorise cependant les statuts à stipuler d’autres conditions et ainsi, sans décider du caractère impératif de la règle, à en aménager le contenu. Elle ne devrait pas s’étendre, en revanche, aux cas où la loi, en restant silencieuse ou même en abandonnant expressément aux statuts le soin de régir une question, s’abstient de poser elle-même une quelconque règle ».
En l’espèce, les demandeurs font valoir trois motifs de nullité :
— elles n’ont jamais été rendues destinataires de la moindre convocation à l’assemblée générale litigieuse, alors que les statuts prévoient une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception
— le procès-verbal ne respecte pas le formalisme prescrit par les statuts, dès lors que ne figurent aucun texte de résolution, aucun résumé des débats ou résultat des votes, et qu’il y a une signature falsifiée
— elles contestent la régularité des signatures apposées sur le document, arguant ne l’avoir jamais signé elles-mêmes ; elles ont déposé plainte pour faux en écriture privée entre les mains du procureur de la République de [Localité 5]
Le tribunal relève tout d’abord, sur les deux premiers motifs pris ensemble, qu’ils s’attachent à la violation des statuts de la SCI et non à des dispositions pouvant fonder la nullité des délibérations au sens de 1844-10.
En effet, le titre IX du Livre III du Code civil en sa rédaction alors en vigueur n’impose rien quant au contenu des procès-verbaux. Il n’impose rien non plus quant aux modalités de convocation des associés, sinon que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (article 1844 premier alinéa) en vertu de quoi tout associé peut se prévaloir de l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale ; cependant il est question du principe de la convocation et non de ses modalités pratiques, et mesdames [X] font valoir qu’elles n’étaient plus associées, de sorte qu’elles n’ont pas de grief à n’avoir pas été convoquées (si elles ne l’ont pas été).
De la sorte, il n’y a pas là matière à fonder la nullité de la délibération litigieuse : les dispositions statutaires invoquées n’étaient pas un aménagement d’une règle impérative sur une « condition de majorité », mais relevaient de la pure liberté des statuts.
Le tribunal relève ensuite, quant au défaut de signature valable des associés par falsification, qu’un tel fait avéré tomberait sous le coup de la fraude, fût-il démontré.
Tout d’abord, si des similitudes peuvent être notées entre le bloc de signatures de la page 5/5 de la pièce 4 et la page 2/2 de la pièce 6, laissant penser à sa reproduction légèrement comprimée dans sa largeur, d’une part cette hypothèse n’est pas suffisamment étayée par l’étude des originaux litigieux et les éléments versés aux débats, d’autre part la fraude aux droits des associés n’est pas démontrée : sans empiéter sur le pénal, l’intérêt de la manœuvre consistant à faire apparaître des gens qui n’étaient pas là pour valider une opération quelconque, alors que leur présence n’était pas indispensable, n’est pas évident.
Ensuite le tribunal relève que les demandeurs, à propos du procès-verbal du 15 mai 2022, ajoutent « sur lequel les concluantes émettent également des doutes », formule qui ne figure pas dans la plainte pénale et sur lesquelles elles ne s’expliquent pas, alors que par ailleurs elles se prévalent de ce document pour justifier qu’elles n’étaient plus associées d’EQUINOXE.
Or à ce sujet, le tribunal relève qu’initialement, chacun avait 50 parts : [N] : 1 à 50 ; [I] : 51 à 100 ; [E] : 101 à 150.
L’assignation dit que [I] en a transféré 40 à [N], 10 à [Y] ; et [E] 40 à [N], 10 à [J].
Cependant les actes de transfert établissent comme suit :
— [I] : 35 à [N], raturées 40 (51 à 85) ; 10 à [Y] (86 à 95)
— [E] : 35 à [N], raturées 40 (101 à 135) ; 10 à [J] (136 à 145)
Et le tableau de répartition du PV d’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2022 est conforme s’agissant de la nouvelle répartition des parts ([N] : 1 à 50, + de 51 à 85, + de 101 à 135).
Il apparaît que l’opération envisagée lors de l’édiction des 4 formulaires de transfert de parts était que [E] et [I] conservent chacune 5 parts sociales ; d’ailleurs le total dans la colonne ‘nouvelle répartition’ aurait dû être de 140 et non de 150.
Ainsi, en l’absence de preuve des paiements ayant résulté de ces ventes de parts, le tribunal n’a pas la certitude que mesdames [E] et [I] [X] ont cédé l’intégralité de leurs parts ou en ont conservé chacune cinq, ce qui est capital quant à leur qualité d’associées ou non au moment de l’assemblée générale litigieuse.
Sans aller jusqu’à exiger la démonstration d’un fait négatif, le tribunal observe qu’elles ne produisent aucun commencement de preuve de leur présence, le jour de l’assemblée générale, ailleurs qu’au siège d’EQUINOXE, par tout moyen.
Dans ces circonstances, à supposer que le bloc de signatures figurant sur le procès-verbal du 21 juin a été copié depuis celui du 15 mai, il ne s’en évince pas avec certitude que cette pratique a poursuivi un but frauduleux ou si elle n’a pas été consentie par tous (mesdames [X] y compris).
Du tout résultant que l’assemblée générale du 21 juin 2022 et ses délibérations n’encourent pas la nullité à quelque titre ; la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE madame [E] [X] et madame [I] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE madame [E] [X] et madame [I] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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