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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - Caisse de l' assurance maladie du VAL-DE-MARNE, - Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, CPAM DU VAL-DE-MARNE |
Texte intégral
Notifiée le 15.05.26
La copie exécutoire à : Me PEYTAVIT, Me VARROD, CPS (case), CPAM DU VAL-DE-MARNE (LS)
La copie authentique à : Me PEYTAVIT, Me VARROD, CPS (case, CPAM DU VAL-DE-MARNE (LS) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/142
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00010 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJWM
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 mai 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [A] [Z]
née le 13 Avril 1989, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibaud MILLET de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
— LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (TAHITI)
Concluante
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— Caisse de l’assurance maladie du VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 08 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 13 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00010 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJWM
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits signifiés le 8 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 13 janvier suivant, Madame [A] [Z] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Elle sollicite du juge des référés qu’il ordonne une expertise médicale à son bénéfice confiée au Dr. [G] [X], ainsi que l’allocation d’une provision d’un montant de 1.000.000 XPF outre la condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGE à lui verser la somme de 250.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
Elle expose que le 26 juin 2020, elle a été victime d’un accident de la circulation dont est à l’origine Madame [H], assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la juridiction de céans a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Madame [Z] en lien avec l’accident, ainsi que l’allocation d’une provision à hauteur de 300.000 XPF.
L’expert précisait que l’état de santé de Madame [Z] n’était pas consolidé et estimait un délai minimum de 18 mois afin de pouvoir évaluer les préjudices définitifs.
Le délai de consolidation étant désormais écoulé, elle sollicite désormais la mise en place d’une expertise, et l’allocation d’une nouvelle provision sur la base des préjudices évalués par le Dr. [V].
Par conclusions du 16 janvier 2026, la CPS faisait valoir sa créance d’un montant de 1.902.209 XPF.
Par conclusions du 16 février 2026, la compagnie AREAS DOMMAGES se joignait à la demande d’expertise et sollicitait que la provision soit limitée à 200.000 XPF.
Par conclusions du 10 avril 2026 la CPAM DU VAL DE MARNE sollicitait la réserve de ses droits.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 84 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il doit également s’assurer que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
En l’espèce, la matérialité de l’accident de la circulation dont a été victime Madame [A] [Z] le 26 juin 2020 est avérée et au demeurant non contestée. La compagnie d’assurances AXA, assureur du véhicule impliqué, est appelée à garantir les conséquences dommageables de cet accident et justifie en ce sens d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale contradictoire afin de répondre à son obligation à réparation en possession de l’ensemble des éléments.
Demanderesse à la mesure, elle supportera néanmoins le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Il convient de rappeler qu’en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, les articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, autorise la Caisse de prévoyance sociale à exercer son recours subrogatoire et à recouvrir le montant de ses dépenses sur l’intégralité de l’indemnité allouée à la victime en réparation des différents chefs de préjudices patrimoniaux. Il en résulte que l’organisme social bénéficie localement d’un droit préférentiel et qu’en cas d’éléments pouvant laisser craindre un dépassement de l’assiette de son recours – en raison du régime applicable, des provisions déjà versées ou d’un partage de responsabilité – toute demande de provision de la victime est susceptible de se heurter à une contestation sérieuse, sauf à s’imputer limitativement sur la part d’indemnité à lui revenir au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
En l’espèce, Madame [A] [Z] a d’ores et déjà perçu une provision à hauteur de 300.000 XPF et la CPS fait valoir une créance d’un montant 1.902.209 XPF.
Il conviendra dès lors de limiter en cet état le montant de la provision à 200.000 XPF.
En application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens »
Au regard de la solution du litige, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
La compagnie AREAS DOMMAGES sera condamnée au paiement d’une somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 précité, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons une mission d’expertise,
DÉsignons pour y procéder Docteur [X] [G] ([Adresse 5]. : 87771212 Mèl : [Courriel 1]) expert près la Cour d’appel de [Localité 1] avec la mission suivante :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que Madame [A] [Z] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie de ce Tribunal la somme de 100 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
Disons que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation,
CONDAMNONS la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 200.000 XPF à valoir sur la réparation définitive ultérieure des préjudices de Madame [A] [Z] en lien avec l’accident du 26 juin 2020,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNONS la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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