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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 21 oct. 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : 25/00091
DOSSIER : N° RG 25/02082 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG5Q
AFFAIRE : [M] [H] / [Z] [W] [K], [B] [J] [Y] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H], né le 05 Juin 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [Z] [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ornella VARAS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître JULES CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [J] [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ornella VARAS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître JULES CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 mai 2025, signifié le 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a :
Constaté la résiliation du bail liant les parties au 23 juillet 2024, Rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, Ordonné l’expulsion des locataires, A condamné ces derniers au paiement de la somme de 15.550 € au titre des sommes dues au 1er novembre 2024, Les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et charges, Les a condamnés aux dépens et à payer à M. [B] [K] et Mme [Z] [E] épouse [K] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [U] a fait assigner M. [B] [K] et Mme [Z] [E] épouse [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
Lui octroyer un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir pour quitter les lieux, Lui accorder des délais de paiement de 7 versements mensuels de 2.000 € et un versement de 1.550 €, Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [K] et Mme [Z] [E] épouse [K] demandent au juge de l’exécution :
Rejeter les demandes adverses, Subsidiairement : assortir les délais à l’obligation de paiement effectif de l’indemnité d’occupation, Condamner M. [T] [H] à leur payer la somme de 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette s’élève actuellement à la somme de 27.050 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, outre les frais augmentant celle-ci à la somme totale de 28.651,57 €. M. [T] [U] produit des bulletins de paie depuis mars 2025 établissant un salaire mensuel de 5.000 CHF. Il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection qu’il aurait perçu ce salaire depuis le mois de janvier 2025. En dépit d’une amélioration de sa situation, il y a lieu de constater que seules les sommes de 1.500 € en janvier 2025 et 500 € en septembre 2025 ont été versées. Par ailleurs, il produit des justificatifs de virements de sommes importantes (600€, 1.000 €, 2.000 €, 1.500 € et 3.000 €) réalisés ou à réaliser entre le 2 et le 10 octobre 2025, démontrant ainsi sa capacité financière à assurer le paiement des indemnités d’occupation.
Compte tenu de la mauvaise volonté du débiteur dans l’exécution de ses obligations, les demandes de délais seront rejetées.
M. [T] [U] sera condamné aux dépens, outre à payer aux défendeurs la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE les demandes de délais formulées par M. [T] [U] ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à M. [B] [K] et Mme [Z] [E] épouse [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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