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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01435 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SNH
N° de minute :
S.A.R.L. BT FRANCE
c/
S.C.I. [Adresse 7]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410, avocat postulant et Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre du projet de construction du programme « [Localité 5] », la société VILLA-MARLY a attribué à la société à responsabilité limitée (SARL) BT France le lot « gros œuvre ».
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SARL BT FRANCE a fait assigner en référé la société [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 78.000 euros au titre de factures impayées.
A l’audience du 9 octobre 2025, le demandeur maintient les prétentions de son assignation aux termes de laquelle il demande au juge des référés de :
Condamner la société SCCV VILLA MARLY à lui payer la somme provisionnelle de 78.000 euros toutes taxes comprises ;La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ; La condamner à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient être créancière de cette somme à l’issue d’une facture demeurée impayée à dans le cadre d’un marché consistant en la construction de logements, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu postérieurement à l’assignation.
Bien que régulièrement assigné (remise à étude), la société [Adresse 7] ne s’est pas présentée et ni fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision, la société BT FRANCE se prévaut d’un certificat de paiement n°13DGD émis le 1er juillet 2021 et faisant état d’un reste dû à l’entreprise d’un montant de 78.000 euros. C’est ce document qui est spécifiquement visé dans la mise en demeure du 18 mars 2025. Or il convient de relever qu’il est émis à destination d’une entreprise distincte de la demanderesse, à savoir la société N2M GENIE CLIMATIQUE.
Par ailleurs, le courrier de la société [Adresse 8] du 18 juillet 2023, dans lequel elle annonce un versement à venir d’un montant de 30.000 euros, semble se rattacher à un certificat de paiement distinct, n°15 DGD, pour une somme restant à régler de 35.000,34 euros. Or la société BT FRANCE n’allègue ni dans ses pièces ni dans ses écritures d’un impayé au titre de ce certificat de paiement.
Au vu du créancier distinct identifié dans le certificat de paiement n°13DGD, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie et la demande de provision formulée par la société BT FRANCE sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, la demanderesse échoue à établir la mauvaise foi ou l’intention de nuire pouvant caractériser la résistance abusive de la part des défendeurs.
Partant, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens. L’article 700 de ce même code prévoit que la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la société BT FRANCE, succombante, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Déboutons la société à responsabilité limitée BT France de sa demande de provision ;
Rejetons la demande de la société à responsabilité limitée BT FRANCE tendant au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la société à responsabilité limitée BT FRANCE aux dépens de l’instance ;
Déboutons la société à responsabilité limitée BT France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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