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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 déc. 2024, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, S.A.S. AXIONE, S.A. c/ Etablissement public PARIS LA DEFENSE, S.A.S. JLL INGENIERIE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.C.I. FIDUCIAL, S.A. ORANGE, S.A.S. MERCI RAYMOND, S.C.I. SCI LA DAME BLANCHE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ? SFR, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. MILIEU STUDIO, S.N.C. BD GUYNEMER, S.A.S. IDEX LA DEFENSE, S.A. SNCF RESEAU, S.A.S. SOPRA STERIA GROUP, S.A. GRDF, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [ Localité 71 ] ET DE SAINT CLOUD ( SEVESC ), S.A.S. FREE R, S.A. ENEDIS, S.A. GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, S.A.S. SCAU, S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2024
N° RG 24/02413
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRKU
N° Minute :
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
c/
S.A.S. SOPRA STERIA GROUP, S.A. ENEDIS, S.A. GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS, S.N.C. BD GUYNEMER, S.A.S. SOLABEL, S.C.I. SCI LA DAME BLANCHE, S.C.I. FIDUCIAL, S.A. SNCF RESEAU, Etablissement public PARIS LA DEFENSE, S.A.S. SCAU, S.A.S. B 27 CODIBAT, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. ENERTHERM, S.A.S. ARCORA, S.A.S. ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES, S.A.S. JLL INGENIERIE, S.A.S. MERCI RAYMOND, S.A.R.L. MILIEU STUDIO, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. GRDF, S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE, S.A.S. SFR FIBRES, S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 71] ET DE SAINT CLOUD ( SEVESC), S.A.S. IDEX LA DEFENSE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ? SFR, S.A. ORANGE, S.A.S. FREE R&D, S.A.S. AXIONE, Commune VILLE DE [Localité 55]
DEMANDERESSES
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
[Adresse 58]
[Localité 44]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
Situation :
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 57]
[Localité 49]
représentées par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DÉFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 45]
non comparante
S.A. GÉNÉRALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS
[Adresse 26]
[Localité 31]
représentée par Maître Marie PASTIER-MOLLET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS,
S.N.C. [Adresse 53]
[Adresse 22]
[Localité 35]
représentée par Maître Marie PASTIER-MOLLET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS,
S.A.S. SOLABEL
[Adresse 20]
[Localité 49]
S.C.I. LA DAME BLANCHE
[Adresse 20]
[Localité 49]
S.C.I. FIDUCIAL
[Adresse 20]
[Localité 49]
non comparantes
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 6]
[Localité 51]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
Etablissement public [Localité 63]
[Adresse 54]
[Localité 49]
représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138
S.A.S. SCAU
[Adresse 16]
[Localité 30]
non comparante
S.A.S. B 27 CODIBAT
[Adresse 23]
[Localité 48]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 8]
[Localité 52]
S.A.S. ENERTHERM
[Adresse 13]
[Localité 49]
S.A.S. ARCORA
[Adresse 12]
[Localité 50]
S.A.S. ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES
[Adresse 11]
[Localité 42]
S.A.S. JLL INGENIERIE
[Adresse 19]
[Localité 31]
S.A.S. MERCI RAYMOND
[Adresse 41]
[Localité 33]
S.A.R.L. MILIEU STUDIO
[Adresse 28]
[Localité 27]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 40]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 38]
S.A. GRDF
[Adresse 24]
[Localité 32]
S.A.S. SUEZ EAU DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 43]
S.A.S. SFR FIBRES
[Adresse 4]
[Localité 36]
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 71] ET DE [Localité 65] CLOUD ( SEVESC)
[Adresse 18]
[Localité 39]
S.A.S. IDEX [Localité 59]
[Adresse 13]
[Localité 49]
non comparantes
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 10]
[Localité 34]
S.A. ORANGE
[Adresse 37]
[Localité 34]
S.A.S. FREE R&D
[Adresse 7]
[Localité 31]
S.A.S. AXIONE
[Adresse 5]
[Localité 47]
Commune VILLE DE [Localité 55]
[Adresse 56]
[Localité 49]
PARTIES INTERVENANTES
Société BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 2]
[Localité 40]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0561
S.A.S. SOPRA STERIA GROUP
[Adresse 61]
[Localité 29]
représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, propriétaire d’un terrain situé sur les parcelles de terrain cadastrées section [Cadastre 69] et [Cadastre 68] situées a [Adresse 17] dans le [Adresse 64] de Courbevoie (92) et titulaire d’un permis délivré par le maire de cette commune a, par acte du 07 Octobre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé :
En leurs qualités de riverains et/ou occupants voisins du projet démolition/construction:
— La société GENERALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS SA,
— La SCI BD GUYNEMER.
— La société SOLABEL,
— La SCI LA DAME BLANCHE.
— La societé HDUCIAL.
— La ville de [Localité 55],
— La SNCF Reseau.
— La société [Localité 62] [Localité 59] (aménageur).
En leurs qualités d’intervenants à l’acte de construire :
— La société SCAU (Maitre d’oeuvre de conception),
— La société B27 CODiBAT (Maitre d’oeuvre d’exécution),
— La société ARTELIA (Coordination des études – BET structure).
— La société ARCORA (BET facade).
— La société JLL INGENIERIE (BET fluides et courant, thermique),
— La société ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS LOGICIELS SCIENTIFIQUES (BET
acoustique),
— La société MERCI RAYMOND (Paysagiste).
— La société MILIEU STUDIO (Conseil environnement et éco-conception),
— La société SOCOTEC CONSTRUCTION (Bureau de contrôle),
— La société BTP CONSULTAN TS (Coordinateur SPS).
En leurs qualités de concessionnaires :
— La société ENEDIS (réseaux d’é|ectricité).
— La société RTE (réseaux haute tension),
— La socnété GRDF (réseaux gaz),
— La société SUEZ EAU FRANCE (réseaux d’eau et d’assainissement),
— La societe DES EAUX DE [Localité 71] ET DE [Localité 66] (SEVESC) (réseaux
d’assainissement).
— La societe ENERTHERM (reseaux chaleur et eau glacée).
— La societe SFR FIBRES SAS (Fibres et Electricite TBT),
— La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE — SFR (Fibres et Electricite TBT).
— La société ORANGE (Fibres et Eiectricite TBT).
— La societe FREE R&D (Fibres et Electricite TBT).
— La societe AXIONE (Fibres et Eiectricite TBT).
— La société IDEX [Localité 59] (concessionnaire du reseau de chaleur et d’eau glacee).
afin d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de , vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par conclusions respectivement du 30 octobre et du 05 novembre 2024, la Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE et la S.A.S. SOPRA STERIA GROUP sont intervenues volontairement à l’instance.
A l’audience du 20 Novembre 2024, les sociétés S.A. SNCF RÉSEAU, Etablissement public [Localité 62] [Localité 59], A.M. A. CAPITAINE GUYNEMER, Société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE, S.A.S. SOPRA STERIA GROUP et S.A. GÉNÉRALE CONTINENTALE INVESTISSEMENTS indiquent émettre toutes leurs protestations et réserves sur la demande.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATIONS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS
Désignons en qualité d’expert :
[C] [T]
Diplôme d’architecte DPLG (école supérieure d’architecture du [70] – 1984)
R2B architectes,
[Adresse 14]
[Localité 46]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.35.17.95
Mèl : [Courriel 67]
avec pour mission de :
convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ; fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 25] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A [Localité 60], le 12 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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