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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00351 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORFT
MINUTE N° :
[S] [U]
c/
[H] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 juin 2025, par Assignation du 23 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [U] a donné à bail à Madame [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 14 novembre 2024, avec prise d’effet au 1er décembre 2024, pour un loyer mensuel de 1.600 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [S] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mars 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 23 juin 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Madame [H] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [H] [Y] au paiement de la somme de 12.800 euros échéance de juin 2025 incluse ;
— Condamner Madame [H] [Y] à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer ;
— Condamner Madame [H] [Y] à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— Condamner Madame [H] [Y] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
À l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [S] [U], assisté par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 17.028 euros, terme de décembre 2025 inclus. Il fait valoir que la locataire n’a payé aucune échéance de loyer depuis son entrée dans les lieux.
Madame [H] [Y], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [S] [U] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 mars 2025 pour la somme de 8.000 euros en principal, est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 mai 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Monsieur [S] [U] produit un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif, la dette locative s’élevait à la somme de 9.828 euros terme de juin 2025 inclus, sans possibilité d’actualisation, Madame [H] [Y] étant absente à l’audience.
Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 9.828 euros, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [H] [Y] étant absente à l’audience et ne s’étant pas présentée au rendez-vous d’enquête sociale, le Tribunal n’a aucune information pour apprécier sa situation familiale et financière. Il y a donc lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Madame [H] [Y] son expulsion ainsi que tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suppression du délai de deux mois
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] ne démontre aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à Monsieur [S] [U] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 2 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Madame [H] [Y] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [Y] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2025 et les frais de l’assignation du 23 juin 2025.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [U] les frais irrépétibles qu’il a dû engager.
Madame [H] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation ne produira pas d’intérêts.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] entre Monsieur [S] [U] et Madame [H] [Y] sont réunies à la date du 2 mai 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 2 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Madame [H] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 2 mai 2025 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 9.800 euros terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de l’assignation ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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