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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01564 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7] – [Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [G] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[F] [O]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’URSSAF DE LORRAINE a délivré le 27 août 2024 à Madame [F] [O] en sa qualité de particulier employeur une contrainte portant sur le règlement de cotisation et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2024 pour la somme totale de 2 332 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [F] [O] par exploit de commissaire de justice en date du 06 septembre 2024.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe du Tribunal judiciaire de THIONVILLE le 17 septembre 2024 et reçu au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 24 septembre 2024, Madame [F] [O] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 16 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF DE LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [G] munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite la validation de la contrainte pour la somme rectifiée de 264 euros après réception des éléments de régularisation adressés par Madame [F] [O].
Madame [F] [O] est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l’audience par le greffe suivant courrier recommandé en date du 07 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 13 janvier 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [F] [O] le 06 septembre 2024.
Madame [F] [O] a formé opposition à cette contrainte le 17 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
En conséquence l’opposition formée par Madame [F] [O] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Madame [F] [O] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni moyen au soutien de cette opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu’à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans sa lettre d’opposition.
En conséquence, au regard des éléments livrés à l’audience par l’URSSAF et des pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l’organisme de recouvrement et tendant à la validation partielle de la contrainte du 27 août 2024 pour la somme totale de 264 euros (245 euros de cotisations et 19 euros de majorations de retard), somme au règlement de laquelle Madame [F] [O] sera condamnée, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [F] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042792490 du 27 août 2024 délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE à Madame [F] [O] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042792490 du 27 août 2024 et signifiée à Madame [F] [O] pour la somme de 264 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [O] à payer à l’URSSAF DE LORRAINE la somme de 264 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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