Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 23/09760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09760 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPAO
N° RG 23/09760 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [H]
né le 11 Mars 1972 à BORDEAUX (33000)
20 ROUTE DE DONISSAN
33480 LISTRAC MEDOC
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Q] [X] [J] épouse [H]
née le 09 Juin 1973 à DRAVEIL (91)
20 ROUTE DE DONISSAN
33480 LISTRAC MEDOC
représentée par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09760 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPAO
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 20 novembre 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 9 avril 2024, les époux [H] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience au fond au 20 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [M] [H], né le 11 mars 1972 à Bordeaux et madame [Q] [J], née le 9 juin 1973 à Draveil se sont mariés le 9 juillet 2016 à Castelnau de Médoc, sans contrat de mariage.
Monsieur demande un divorce articles 237 et suivants du code civil.
Madame demande reconventionnellement un divorce pour faute.
Les attestations que verse l’épouse aux débats émanent de sa fille et d’une amie proche.
La dernière attestation émane de la défenderesse elle même.
Excepté une relation purement déclarative de ressentis et d’évènements intra familiaux, les griefs d’harcèlement, d’espionnage constant, de séquéstration et de manipulation psychologique ne sont nullement établis et démontrés.
Il n’est pas davantage démontré que monsieur aurait saboté la formation profesionnelle de madame en 2023 en la déstabilisant.
Une relation de couple “houleuse”, tel que développé, ne fonde pas un divorce aux torts d’un époux.
Madame est par conséquent déboutée de sa demande en divorce pour faute.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Madame est pareillement déboutée de sa demande en dommages et intérêts, pour absence de fait générateur, d’existence d’un dommage, et absence de pertinence d’un lien de causalité qui serait avéré.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation en divorce.
Sur le plan de la prestation compensatoire sollicitée à hauteur de la somme de 1977€ , force est de juger de l’absence de démonstration de la moindre disparité que créerait le divorce au détriment de madame.
Laquelle dispose de revenus supérieurs à ceux de monsieur.
Lequel n’a aucune sorte de patrimoine ou de placements bancaires.
En outre, madame ne prouve pas que sa vie professionnelle ait pu être mise en sommeil ou entravée du fait de l’interventionnisme de monsieur.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09760 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPAO
Madame est déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Déboute madame [J] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce le pour altération définitive du lien conjugal divorce de
monsieur [M] [H],
né le 11 mars 1972 à BORDEAUX
et de
madame [Q] [X] [J],
née le 9 juin 1973 à DRAVEIL,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CASTELNAU DE MEDOC, le 09 juillet 2016, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Déboute madame [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation en divorce.
Déboute madame [J] de sa demande de prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Voyageur ·
- Préjudice ·
- Chemin de fer ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Procédure ·
- Préjudice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en demeure ·
- Torts ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Accident de travail ·
- Libre-service ·
- Physique ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Témoin ·
- Lieu
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Pompe à chaleur ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Régularisation
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Habitation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.