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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 25/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me HUA Jean Bruno
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03492 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 3 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [Q] [X] , un prêt personnel pour un montant de 12000 euros remboursable en 72 mensualités, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,10% ;
Après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024 mettant Monsieur [Q] [X] en demeure de payer la somme de 1580,32 euros dans un délai de 8 jours adressé, la déchéance du terme a été prononcée le 26 janvier 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, a fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
A titre principal,
Condamner Monsieur [Q] [X] au paiement de la somme de 11784,94 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit, avec intérêts de retardA titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et Condamner Monsieur [Q] [X] au paiement de la somme de 11784,94 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Monsieur [Q] [X] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Q] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de crédit renouvelable souscrit le 3 avril 2023, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 août 2023.
L’assignation ayant été introduite le 13 mai 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC est recevable.
III- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) prévoyant que le contrat de crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigible en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […] ;
Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1580,32 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [Q] [X] le 2 janvier 2024. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la S.A Caisse d’Epargne CEPAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2024 et en tout état de cause le 27 mai 2025 date de l’assignation.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résolution judiciaire du contrat formulée à titre subsidiaire.
Sur les sommes dues
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par l’emprunteur le 3 avril 2023 comportant un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de la signature électronique et le tableau d’amortissement ;
Elle verse en outre aux débats, la fiche d’informations précontractuelles normalisées, un justificatif de consultation du FICP, la notice d’assurance et la synthèse des garanties, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche de dialogue, la copie du passeport de Monsieur [Q] [X], une attestation d’hébergement, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et un historique des règlement et le détail de sa créance.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La société requérante justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 3 avril 2023 à hauteur de 11784,94 euros ;
Monsieur [Q] [X] sera par conséquent condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 11784,94 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 3 avril 2023, avec intérêts au taux de 6,10% à compter de l’assignation ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [Q] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE CEPAC , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [Q] [X] en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11784,94 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 3 avril 2023, avec intérêts au taux 6,10% à compter de l’assignation;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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