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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [V]
c/
[Y] [D]
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
à Me DELOBEL BRICHE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IESP
Minute: 379 /2025
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] née le 14 Août 1987 à BEUVRY (NORD),
demeurant 79 Bis rue Fernand Desmazières, Logement A – Porte C – 62131 VERQUIN
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats postulants au barreau de BETHUNE et Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D] né le 25 Février 1964 à ARMENTIERES (NORD), demeurant 79bis rue Ferdinand Desmazières – Logement C – 62131 VERQUIN
représenté par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siègeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [U] les 29 et 30 mars 2017, M. [Y] [D] a vendu à Mme [R] [V] le lot n°1 dans un immeuble en copropriété situé 79 bis rue Fernand Desmazières à Verquin et correspondant à un appartement de type III, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A comprenant hall, séjour salon, cuisine, deux chambres, salle d’eau avec WC, cellier, local poubelle, cour et jardin.
Mme [R] [V] a fait établi un procès verbal de constat d’huissier le 26 janvier 2021.
Par acte signifié le 20 février 2021, Mme [V] a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir ordonner une expertise in futurum.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment -ordonné une expertise confiée à M. [G] [C] ;
— condamné Mme [R] [V] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport daté du 26 octobre 2022.
Par acte signifié le 10 janvier 2023, Mme [R] [V] a fait assigner M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune statuant suivant la procédure orale.
Par 18 avril 2024, « le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune » :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
— désigné conformément à l’article 81 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Béthune pour connaître du présent litige ;
— dit qu’à l’issue du délai d’appel, qui est de quinze jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Béthune ;
— réservé les dépens ;
— réservé les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [R] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— constater que M. [Y] [D] ne formule aucune demande devant le tribunal judiciaire de Béthune ;
— dire n’avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par M. [Y] [D] devant le juge du contentieux de la protection faute de signification de conclusions saisissant le tribunal judiciaire à cette fin ;
En conséquence,
— accueillir la concluante en son action et la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— condamner M. [Y] [D] pour les causes sus énoncées, au paiement de la somme de 1 153,90 euros et correspondant à la reprise des embellissements ;
— condamner M. [Y] [D] au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en l’intégralité des dépens en ce compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure en référé et les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance ;
— débouter M. [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en le déclarant mal fondé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [Y] [D] demande pour sa part au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— débouter Mme [R] [V] de sa demande concernant la somme de 1 153,90 euros ;
Sur les demandes au titre des frais et dépens, et ceux de l’expertise :
— A titre principal : déclarer Mme [R] [V] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire : débouter Mme [R] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— reconventionnellement, il est demandé au tribunal de condamner Mme [R] [V] à lui payer les sommes suivantes:
*9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*5 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
*110 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier perte de chance de vendre les lots 3 et 4,
*290 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier perte de chance de vendre le lot 5 divisé et construit,
*932,00 euros au titre de remboursement pour l’électricité des parties communes,
*1 032,00 euros au titre de la consommation d’eau Mme [R] [V],
*5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, outre ceux de l’expertise.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par ordonnance du 12 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions et le bordereau de pièce de Mme [R] [V], la pièce n°1 de Mme [R] [V] ne constitue pas l’acte de vente mais l’état descriptif de division de l’immeuble et le règlement de copropriété. Cependant, aucune des parties ne contestant la vente, il n’y a pas lieu de demander à Mme [V] la production de la pièce.
De plus, M. [D] ayant conclu par conclusions déposées le 08 novembre 2024, le tribunal judiciaire est saisi des demandes en paiement de M. [D].
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de Mme [V]
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Mme [V] demande au tribunal de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1153,90 euros au titre de travaux de reprise de désordres affectant le chambre.
Elle produit un devis la société Bruno Petite du 07 avril 2022 mentionnant :
« Chambre :
Murs
Grattage 1c isolant sur tache et partie friable
reprise enduit ponçage
finition 2C rezisto mat veloute
Fourniture et pose plinthes de recouvrement (surplinthes) compris 2C Rubbol satin
Déplacement meuble et nettoyage chantier
Total HT : 1049 euros. Total TTC : 1153,90 euros ».
L’expert conclut : nous proposons de retenir dans son intégralité le devis dressé par la société Bruno Petite en date du 07 avril 2022 lequel correspond à la reprise globale des embellissements suite aux infiltrations d’eau.
Cette affirmation est inexacte dans la mesure où le devis ne porte que sur des travaux à réaliser dans la chambre alors que des désordres ont également été causés au plafond de la pièce principale par des infiltrations provenant du conduit de cheminée.
Le rapport d’expertise ne décrit pas les désordres affectant la chambre.
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 janvier 2021, mentionne : « A l’intérieur du logement, la requérante me montre la chambre située dans le fond côté gauche donc côté cagibi.
Je constate que dans l’angle côté cagibi, il y a d’importantes marques de moisissure sur le mur et sur la plinthe murale.
Je constate d’ailleurs, à l’aide d’un appareil de mesure que le mur est humide.
Je prend diverses photographies. »
Les photographies prises par l’huissier de justice montrent une trace d’humidité au coin en bas du mur de la chambre.
Les traces d’humidité affectant le mur de la chambre, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
M. [D] est tenu de la garantie décennale en qualité de vendeur, réputé constructeur de l’ouvrage et en qualité de constructeur, celui-ci ayant réalisé les travaux lui-même.
Il prétend que les désordres ont pour cause le fait d’un tiers à savoir Mme [J], voisine de Mme [V] qui n’entretenait pas sa douche ce qui a provoqué des débordements.
Il produit une attestation réalisée par l’entreprise Fruleux en 2019 et des photographies. Outre le fait que ni l’attestation ni les photographies n’ont pas été communiquées à l’expert, elles ne permettent pas de justifier de la cause des infiltrations dans le chambre de l’immeuble de Mme [V].
La responsabilité décennale de M. [D] est engagée.
Si Mme [V] a été indemnisée pour les désordres affectant la pièce principale, elle n’a pas été indemnisée des désordres affectant la chambre. De plus, le constructeur ne peut prétendre échapper à son obligation d’indemnisation en invoquant le défaut de déclaration du sinistre par le propriétaire de l’ouvrage à son assureur.
M. [D] sera condamné à payer la somme de 1153,90 euros à Mme [V].
II) Sur les demandes reconventionnelles de M. [D]
Aux termes de ses conclusions, M. [D] demande au tribunal de condamner Mme [V] au paiement des sommes suivantes:
*9 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*5 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
*110 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier perte de chance de vendre les lots 3 et 4,
*290 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier perte de chance de vendre le lot 5 divisé et construit,
*932,00 euros au titre de remboursement pour l’électricité des parties communes,
*1 032,00 euros au titre de la consommation d’eau Mme [R] [V],
Il fait valoir que l’action tant en référé qu’au fond engagée par Mme [V] était abusive et que tant ces actions en justice que l’attitude générale de Mme [D] à son égard lui ont causé un préjudice moral et lui ont fait perdre l’envie de continuer les travaux d’aménagement des lots qui n’avaient pas encore été vendus ce qui lui a causé un préjudice financier résidant dans la perte de chance de vendre ces lots pour deux d’entre eux ou de les vendre après aménagement pour l’un d’entre eux.
La preuve d’une faute commise par Mme [D] dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’est pas établie. De plus, il sera au surplus relevé que d’une part, le tribunal fait droit à la demande au fond de Mme [D] et que d’autre part l’expert a constaté l’existence de nombreux désordre affectant l’immeuble vendu relevant que « M. [D] n’a pas agi en professionnel dans la transformation de ses locaux professionnels en logement. Seuls ses agissements sont à l’origine des désordres allégués par Mme [V] ».
En l’absence de faute de Mme [V], M. [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. En toute hypothèse, à supposer que les actions en justice de Mme [D] aient été abusives, l’abandon de son projet par M. [D] résulte de sa seule décision et ne justifierait pas la condamnation de Mme [V] à des dommages et intérêts pour perte de la chance de vendre les lots non encore réaménagés.
M. [D] sera débouté de ses demande de dommages et intérêts.
S’agissant de ses demandes relatives à des consommations d’eau et d’électricité, ces demandes ne sont justifiées par aucune pièce. M. [D] sera débouté de sa demande.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant à l’instance, M. [D] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. [D], les dépens de l’action en référé, les dépens ayant été mis à la charge de Mme [V] par l’ordonnance.
S’agissant des frais d’expertise, M. [D] fait valoir que Mme [V] n’avait pas qualité à demander une expertise judiciaire portant sur les parties communes et n’est en conséquence pas recevable a demander le remboursement des frais d’expertise exposés.
L’expertise ayant été ordonnée par le juge des référés, M. [D] ne peut plus invoquer le défaut de qualité de Mme [V] pour demander une expertise judiciaire portant sur les parties communes. En toute hypothèse, Mme [V] avait intérêt à demander une expertise judiciaire dans la mesure ou d’une part la mesure portait sur les parties communes et sur les parties privatives et ou d’autre part, elle invoquait le fait que les désordres affectant les parties communes causaient des désordres aux parties privative.
Mme [V] qui a avancé les frais de l’expertise judiciaire est recevable a en demandé le paiement à M. [D].
S’agissant de l’utilité de la mesure d’expertise, il sera constaté que la mesure d’expertise a permis de constater la réalité des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives, ces désordres ayant été pour la plupart réparés par M. [D] pendant la durée des opérations d’expertise.
Le fait que M. [D] ait réparé les désordres pendant les opérations d’expertise ne permet pas d’affirmer qu’ils les auraient réparés en dehors de cette procédure d’expertise, sur simple demande de Mme [V].
M. [D] sera condamné au paiement des frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 153,90 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— DEBOUTE M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— DECLARE recevable la demande de Mme [V] tendant à voir condamner M. [D] au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE M. [D] aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
— DEBOUTE Mme [V] de sa demande relative aux dépens de l’instance en référé ;
— CONDAMNE M. [D] à payer à Mme [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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