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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 févr. 2026, n° 21/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 21/01419 – N° Portalis DBWU-W-B7F-CD6E
AFFAIRE : [S] [B] C/ [D] [H]
NAC : 50D
le 13/02/2026 CCC Me MONFERRAN, FEX Me CHATRY LAFFORGUE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Février 2026
Le 13 février 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 10 Février 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [R] [E] épouse [F]
née le 21 Avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020, M. [D] [H] a vendu son véhicule automobile FORD FOCUS 2,5 RS [Immatriculation 1] à Mme [R] [F] qui l’a acquis pour son fils M. [S] [B], pour le prix de 25.240 euros.
Par courrier du 27 juillet 2020, Mme [R] [F] a demandé l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente en faisant valoir l’existence d’un vice caché tenant au fait que le véhicule avait subi une panne par perte de compression dès le lendemain de l’achat.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de M. [S] [B], sans qu’aucun accord ne puisse aboutir.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2021, M. [S] [B] a fait assigner M. [D] [H] devant ce Tribunal à l’audience du 11 février 2022, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 263 du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer :
— la somme de 9.917,04 euros au titre du coût des travaux de réparation du moteur,
— la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A titre subsidiaire, il sollicitait une expertise du véhicule.
Par jugement du 09 septembre 2022, le Tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [R] [F] ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [J] [L] en fixant à 1600 € la consignation ;
— réservé les demandes respectives des parties.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2025.
*
A l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi à la demande des parties, M. [S] [B] et Mme [R] [F], représentés par avocat, demandent de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [R] [F].
— condamner M. [D] [H] à leur payer la somme de 8.634,10 €
— condamner M. [D] [H] à leur verser la somme de 1.440 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [D] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir en résumé qu’au vu du rapport d’expertise et sur le fondement de l’article 1641 du code civil, M. [D] [H] doit être condamné au paiement des travaux de reprise du moteur, considérant les vices cachés dont il était affecté, et qu’il connaissait manifestement.
M. [D] [H], représenté par avocat, conclut au débouté et sollicite de condamner M. [S] [B] et Mme [R] [F] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir pour l’essentiel que Mme [F] et son fils M. [B] ne pouvaient sérieusement ignorer l’état du véhicule au moment de la vente, notamment le fuite du reniflard, et la reprogrammation effectuée le 12 décembre 2019 ; c’est eux-mêmes qui ont procédé a la remise en état ; il ne peut être tenu pour responsable de la survenance de dommages liés à la reprogrammation du moteur effectuée par un professionnel sur le véhicule ; le véhicule litigieux n’a donc été sa propriété qu’une année seulement, période au cours de laquelle il n’a connu aucun désordre avec ce véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la procédure
L’intervention volontaire de Mme [F] a déjà été déclarée recevable.
2. Sur le vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La mise en jeu de cette garantie oblige l’acheteur à démontrer l’existence d’un vice inhérent au bien vendu et compromettant son usage normal, caché c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, étant précisé que le professionnel est présumé connaître le vice sauf s’il démontre son caractère indécelable, et dont la cause est antérieure à la vente.
En l’espèce, il est établi l’existence de la vente en date du 20 juillet 2020 pour le prix de 24.500 euros
Il a été relevé dans le premier jugement qu’il ressort de l’expertise amiable non seulement que le couvercle du reniflard est fuyard mais qu’il a été recollé avec de la colle à pare-brise, que le conduit d’échappement N° 4 est gras et que la tête de piston N°4 est abîmée car il manque un morceau, la chemise correspondante.
L’expert a confirmé l’existence des désordres affectant le moteur et explique :
« […]
Le moteur objet des désordres est déposé et a été consigné.
Nous procédons à l’examen du moteur en cause.
Il s’agit d’un moteur de type JZDA 5 cylindres Ford portant les numéros d’identification B5254T, 4351995, JZDA 9A 13436.
Nous constatons une anomalie au niveau du cylindre N°4. Une partie de la tête de piston est manquante. Le cylindre N°4 présente des rayures marquées.
Nous procédons à la dépose du piston N°4.
Nous relevons la présence de calamine sur la partie haute du cylindre dans la verticale de la partie manquante du piston.
Le piston présente des dommages d’un seul côté dans la verticale d’un des embouts de l’axe du piston.
La rupture du cordon d’un côté du piston, entre le premier et le deuxième segment de compression progresse transversalement dans la matière du piston avec évacuation des débris dans le cylindre.
Ces dommages ne produisent pas de grippage du piston et ne provoquent pas de symptômes de surchauffe.
Plusieurs causes sont possibles, mais généralement un mélange trop pauvre qui peut être dû à la qualité du carburant utilisé, la présence de gasoil dans l’essence…
Ce genre de dommages est courant dans les moteurs qui ont subis une modification (au cours d’une rectification ou à des fins de tuning par exemple).
Un point d’allumage trop avancé peut en être la cause. Nous avons constaté qu’une reprogrammation avait été réalisée sur ce moteur, qui a forcément modifié le point d’allumage.
L’origine et la cause des dommages sont antérieurs à la date de vente ».
« … La présence de calamine confirme également que le moteur a fonctionné sur une longue période en l’état. Le moteur est hors d’usage. Les dommages rendent le véhicule impropre à sa destination. »
« Les interventions effectuées sur le moteur préalablement à la vente sont à l’origine de la survenance des désordres (rupture du cordon du piston N°4), notamment la reprogrammation.
Le moteur doit être réparé. Le coût des réparations, selon le devis du 27/02/2023, établi par une entreprise spécialisée (AL PERFORMANCE) est de 8634,10 €. Ce devis devra être actualisé avant le dépôt du rapport définitif.».
Ainsi, est établi l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
3. Sur l’action estimatoire
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, sans que l’offre de réparation du vendeur n’oblige l’acheteur à se limiter à une action estimatoire et sans que le juge ne soit lié par l’offre de réparation.
Aucun des arguments opposés par M. [D] [H] ne permet d’empêcher le fonctionnement de la garantie qu’il doit à l’acheteur.
En effet, le fait que M. [S] [B] a signé lors de la vente le document dans lequel il est mentionné que le véhicule est acheté « dans l’état sans contrôle technique (avec reprogrammation moteur) », implique seulement qu’il avait connaissance de la reprogrammation mais pas que le moteur présentait une défaillance qui allait porter dès le lendemain à la panne immobilisante, pas plus qu’il n’implique une acceptation du vice.
Il n’est pas établi que les acheteurs auraient eu connaissance de la fuite du reniflard, et encore moins du fait que celui-ci avait recollé avec de la colle à pare-brise, ni qu’ils ont eux-mêmes qui ont procédé à des travaux sur le moteur.
Peu importe que le véhicule litigieux n’ait été la propriété de M. [H] pendant une année seulement, puisque cela ne remet pas en cause sa qualité de vendeur tenu à la garantie.
S’il soutient qu’il n’a connu aucun désordre avec ce véhicule, c’est bien lui qui a fait réaliser la reprogrammation et l’expert précise bien, qu’avant la vente litigieuse, le moteur fonctionnait en l’état mais avec un niveau de compression dans le cylindre N°4 très amoindri, générant ainsi une perte de puissance du moteur. Le vendeur ne pouvait ignorer cet état de fait.
S’il considérait que la responsabilité de la survenance des dommages étaient liés à la reprogrammation du moteur et pesait sur le professionnel l’ayant effectuée, il lui était possible de rechercher sa garantie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est fondé de faire droit à l’action estimatoire de M. [S] [B] et Mme [R] [F] et de condamner M. [D] [H] à leur payer la somme de 8.634,10 euros qui correspond au coût des réparations nécessaires pour remédier au vice et à la partie du prix qu’il y a lieu de restituer.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [D] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise de M. [L] aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, M. [S] [B] et Mme [R] [F] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner M. [D] [H] qui succombe à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 09 septembre 2022,
Vu le rapport de de M. [J] [L] du 16 juin 2025,
Dit que les désordres constatés relèvent la garantie des vices cachés et Déclare M. [S] [B] et Mme [R] [F] recevables et bien-fondés en leur action estimatoire ;
Condamne M. [D] [H] à payer à M. [S] [B] et Mme [R] [F] la somme de 8.634,10 euros au titre de la restitution partielle du prix ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [J] [L] ;
Condamne M. [D] [H] à payer à M. [S] [B] et Mme [R] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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