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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 mars 2024, n° 19/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 08 MARS 2024
N° RG 19/02390 – N° Portalis DB22-W-B7D-OWRG
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (13)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1009, et ayant pour avocat postulant Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Madame [U] [T] [O] [E] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (78)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C115, et ayant pour avocat postulant Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD et Me Sandrine BEGUIN – DESVAUX
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U] [Y] (LRAR) et Monsieur [J] [S] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [S] et contresigné par avocats en date du 17 octobre 2019;
VU l’ordonnance de non conciliation du 14 novembre 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles ;
VU l’assignation en date du 25 février 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [U] [T] [O] [E] [Y], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (78)
et de
— Monsieur [J] [Z] [I] [S], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (13)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’Officier d’état civil de la commune du [Localité 13] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [U] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 novembre 2019, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale et la résidence concernant l’enfant [P] [S]- – [D], dont la majorité a été acquise le 22 mars 2020 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [S]- – [Y], née le [Date naissance 2] 2007 au [Localité 9] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [N] [S]- – [Y], née le [Date naissance 2] 2007 au [Localité 9] (78) chez Madame [U] [Y] ;
DIT que Monsieur [J] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [N], et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des activités scolaires au dimanche à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [S] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [J] [S] à l’entretien et à l’éducation de [P] [S]- – [Y], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 10] (92) à 100 euros (CENT EUROS) et au besoin l’y condamne,
DIT que la contribution pour [P] [S]- – [Y] est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement dans les mains de l’enfant majeur,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [J] [S] à l’entretien et à l’éducation de [N] [S]- – [Y], née le [Date naissance 2] 2007 au [Localité 9] (78) à 200 euros (DEUX-CENT EUROS) et au besoin l’y condamne,
DIT que la contribution pour [N] [S]- – [Y] est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que ces contributions sont indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [S]-[Y], née le [Date naissance 2] 2007 au [Localité 9] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [Y],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais extra-scolaires pour l’enfant mineur [N] seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs ;
DIT que Monsieur [J] [S] prendra à sa charge intégrale les frais de scolarité d’études supérieures de l’enfant majeur [P] ;
DIT que les frais exceptionnels (par exemple les frais d’études supérieures en école privée ou non usuels, le permis de conduire, etc) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense ;
CONSTATE l’accord des parents pour que l’enfant [N] soit rattachée au foyer fiscal de Madame [U] [Y] ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes respectives de Madame [U] [Y] et Monsieur [J] [S] relatives au rattachement fiscal de [P] et les déclare mal fondées ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de Madame [U] [Y] relative à l’éventuelle attribution à son profit des allocations familiales attachées à l’enfant [N] et la déclare mal fondée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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