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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 17 avr. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions délivrées le 21/04/2026 à Me CHAPOULIE, Me TEIXIDOR
Copies exécutoires élivrées le 21/04/2026 à Me CHAPOULIE, Me TEIXIDOR
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 232
DU : 17 avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00052 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAA2
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [P] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
[Adresse 2]
assisté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [K] [S] [E] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 3]
[Adresse 2]
assistée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 23 janvier 2024,
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de:
M. [T] [P] [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (Tahiti – Polynésie Française)
et de
Mme [K] [S] [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] (Tahiti -Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 4] (Tahiti – Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectifs de dommages et intérêts,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande de faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE les partis aux dépens, chacune pour moitié,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
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