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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 23/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03610 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OK72
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 4 juillet 2025 prorogé au 14 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les 29 et 31 mars 2017, monsieur [G] [C] a déposé plainte auprès des servcies de police de [Localité 8] à l’encontre de monsieur [C] [R] du chef de violence ayant entraîné une incpacité de travail n’excédant pas 8 jours, en exposant qu’alors que le 27 mars 2017 à 19 heures il se trouvait à l’entrée de l’agence RENAULT sise [Adresse 3] à [Localité 8], dont il est le président, un homme qu’il sait employé au magasin carrefour Express voisin, avec lequel il a rencontré des soucis de voisinage, l’a insulté et lui a porté une violente gifle au niveau de l’oreille gauche.
Suivant ordonnance en date du 16 juillet 2019, le juge des référés saisi par monsieur [C], a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [N] [Y]., remplacé par le Docteur [U] [E] par ordonnance end ate du 19 août 2019.
L’expert a déposé son rapport en date du 6 janvier 2020.
Par acte en date des 17 mars et 12 mai 2023, monsieur [G] [C] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Sète monsieur [C] [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de son préjudice corporel.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 26 juillet 2023, le Tribunal de proximité de Sète s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de réparation du préjudice corporel, et ordonné la transmission par le greffe du dossier de l’affaire.
Par acte en date des 22 et 28 juin 2023, monsieur [G] [C] a fait assigner monsieur [C] [R] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au Tribunal au visa de l’article 1240 du Code civil :
— de juger que les préjudices qu’il a subis sont dus à la faute de monsieur [R],
— de condamner monsieur [C] [R] à lui verser en indemnisation de ses préjudices, la somme de 6321 €, au titre de :
.déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % : 149 jours X (25 € X 30%) =1 341 €
.déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 49 jours X (25 € X 10 %) = 147 €
.souffrances endurées : 4 000 €
.frais divers: frais d’expertise : 833 €
— de statuer ce que de droit que les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault,
— de condamner monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation constitue les dernières écritures de monsieur [G] [C].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Monsieur [C] [R], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat; il a été justifié de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article précité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat; elle a adressé au conseil de monsieur [G] [C], à sa demande, le décompte définitif de ses débours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de monsieur [G] [C]
En application de ‘larticle 1240 du Code civil, “ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort de la plainte déposée 29 mars 2017 par monsieur [C] devant les services de police de [Localité 8] et de sa plainte complémentaire du 29 mars 2017,, que ce dernier a exposé avoir été giflé le 27 mars 2017 par monsieur [C] [R] dans les circonstances précédemment exposées.
Et il ressort de l’ordonnance de référé en date du 16 juillet 2019, que monsieur [C] [R], alors comparant en personne à l’audience, a reconnu avoir donné une gifle à monsieur [C]; il n’a également pas contesté avoir fait l’objet, pour ces violences, d’un rappel à la loi le 24 octobre 2018 ordonné par le Procureur de la république, qui a ainsi considéré l’infraction constituée.
Le fait d’avoir giflé monsieur [G] [C] est ainsi constitutif sur le plan pénal de l’élément matériel de l’ infraction de violence et constitue également une faute civile ouvrant droit à la réparation du préjudice subi par la victime.
Sur l’indemnisation de monsieur [G] [C]
Aux termes de son rapport en date du 6 janvier 2020, le Docteur [E] a exposé qu’en suite de l’agression du 27 mars 2017 , monsieur [G] [C] a subi un traumatisme de l’oreille gauche avec perforation tympanique, en précisant que l’évolution a été favorable avec récuparation de l’audition à droite comme à gauche, et disparition des vertiges et de la dysfonction tubaire.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 23 mars au 22 août 2017 et de 10 % du 23 août au 10 octobre 2017.
Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7.
L’expert n’a retenu aucune séquelle et par conséquent aucun déficit fonctionnel permanent; aucun autre poste de préjudice n’a été retenu.
Sur la base de ce rapport précis, documenté et non contesté, le préjudice corporel subi par monsieur [C] sera réparé comme suit :
I-Préjudices patrimoniaux
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 6 décembre 2024, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’élèvent à la somme totale de 340,13 € correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— Les frais divers
Les frais de l’expertise judiciaire ne correspondent pas au préjudice corporel subi par monsieur [C]; ils seront compris dans les dépens.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré.
Au regard des conclusions précitées de l’expert, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 25 € par jour telle que sollicitée par monsieur [C] aux termes du dispositif de son assignation , et en conséquence de lui allouer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 23 mars au 22 août 2017 (149 jours) : 25 € X 149 jours X 30 % = 1 117,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 23 août au 10 octobre 2017 (49 jours) : 25 € X 49 jours X 10 % = 122,50 €
Soit la somme totale de 1 240 €.
— Les souffrances endurées (1,5/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 2 500 €.
Au total, le préjudice de monsieur [G] [C] est évalué à la somme de 4 080,13 € comprenant les frais de santé actuels (340,13 €),le déficit fonctionnel temporaire ( 1 240 €) et les souffrances endurées (2 500 €), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 3 740€.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [G] [C] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [R], condamné à paiement, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare monsieur [C] [R] entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [G] [C] le 27 mars 2017.
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [U] [E] en date du 6 janvier 2020,
Fixe le préjudice de monsieur [G] [C] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 340,13 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 240,00 €
— Souffrances endurées 2 500,00 €
Total 4 080,13 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 340,13 €.
Dit que monsieur [G] [C] peut prétendre à la somme de 3 740 €.
Condamne monsieur [C] [R] à payer à monsieur [G] [C] la somme de 3 470 € 3740 € indemnisation de son préjudice.
Condamne monsieur [C] [R] à payer à monsieur [G] [C] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [C] [R] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire..
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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