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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01258 – N° Portalis DB2H-W-B7J-232N
AFFAIRE : [X] [I] C/ S.A.R.L. KABUL MARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 15 Mai 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KABUL MARKET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [O] [D] – 973, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, Monsieur [X] [I], a consenti à la SARL ATA KABUL un bail portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 750,00 euros, outre une provision sur charges de 162,50 euros et une provision sur taxe de 182,50 euros, le tout payable annuellement.
En raison d’impayés locatifs, Monsieur [X] [I] a fait signifier à la SARL KABUL MARKET, anciennement dénommée ATA KABUL, par acte de commissaire de justice daté du 25 avril 2025, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme en principal de 10 657,40 euros, selon décompte arrêté au 16 avril 2025.
L’arriéré locatif n’a pas été apuré dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.
La vérification des inscriptions sur le fonds de commerce n’a révélé l’existence d’aucun créancier inscrit.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [X] [I] a fait assigner en référé
la SARL KABUL MARKET ;
aux fins de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [X] [I], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail ;
ordonner l’expulsion de la SARL KABUL MARKET et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
condamner la SARL KABUL MARKET à lui payer la somme provisionnelle de 7 872,40 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
condamner la SARL KABUL MARKET au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
condamner la SARL KABUL MARKET à lui payer la somme de 910,74 euros, au titre de la clause pénale contractuelle ;
condamner la SARL KABUL MARKET à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de leur demande, Monsieur [X] [I] expose que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce, de sorte qu’il conviendrait de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire, outre sa condamnation au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
La SARL KABUL MARKET, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n’a pas à relever l’urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail (Civ. 3, 26 février 1985, 83-16.775 ; Civ. 3, 27 novembre 1990, 89-17.249 ; Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-16.783).
En l’espèce, l’article n° VII des conditions générales du contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d’exigibilité, après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois, compétence étant conférée au juge des référés de constater l’acquisition des effets de la clause précitée.
Un commandement de payer, comportant la mention du délai d’un mois prévue à peine de nullité par l’article L. 145-41 du code de commerce et visant cette clause résolutoire, a été signifié à la SARL KABUL MARKET le 25 avril 2025, pour la somme en principal de 657,40euros, outre le montant de la clause pénale et les frais de l’acte.
La réalité de la dette est établie par le décompte joint au commandement et n’est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus d’un mois.
Le 25 mai 2025 étant un dimanche, le délai d’un mois a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 26 mai 2025, en application des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au bénéfice de Monsieur [X] [I], à la date du lundi 26 mai 2025 à vingt-quatre heures.
Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SARL KABUL MARKETétant devenue occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 27 mai 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles en paiement au titre de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et de la clause pénale
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1231-5, alinéa 1, du code civil ajoute : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
L’article 1728 du code civil prévoit : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : […]
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Monsieur [X] [I] demande le paiement de l’arriéré des loyers et charges, ainsi que celui d’indemnités d’occupation d’un montant équivalent, jusqu’au départ de la SARL KABUL MARKET des locaux. Il sollicite encore sa condamnation au paiement d’une somme en application des dispositions de la clause pénale stipulée au contrat de bail.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif, il ressort du commandement de payer et du décompte versé aux débats que :
l’arriéré locatif sollicité est arrêté au 30 juin 2025, alors que le bail est résilié depuis le 27 mai 2025 ;
les sommes dues en application du contrat de bail pour la période du 27 mai au 30 juin 2025 s’élèvent à 1 499,16 euros (14 816,45 + 817,68 / 365 * 35) ;
l’arriéré locatif s’élève donc, à la date de la présente décision et selon décompte produit à l’audience, à 6 373,24 euros.
La dette locative de la SARL KABUL MARKET, arrêtée au lundi 26 mai 2025 inclus, s’élève donc à la somme de 6 373,24 euros TTC (7 872,40 – 1 499,16).
La prétention, d’un montant de 7 872,40 euros, est sérieusement contestable pour son quantum excédant la somme précitée, la différence découlant de la prise en compte de l’intégralité des loyers et charges jusqu’au 30 juin 2025 inclus, Monsieur [X] [I] n’ayant pas tiré les conséquences de sa précédente demande aux fins constatation de la résiliation du bail.
S’agissant de la provision à valoir sur les indemnités d’occupation, le contrat de bail étant résilié depuis le 27 mai 2025, il convient de fixer, conformément à la demande, le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de la clause pénale, la clause VII du contrat de bail stipule qu’elle s’élève à 10% des sommes dues. Celles-ci étant ramenées à 6 373,24 euros, le montant de la clause pénale n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 637,32 euros.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL KABUL MARKET à payer à Monsieur [X] [I] les sommes provisionnelles suivantes :
6 373,24 euros TTC, à valoir sur sa dette locative arrêtée au lundi 26 mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation valant mise en demeure de payer ;
une somme correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 27 mai 2025 et jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
637,32 euros, à valoir sur l’application de la clause pénale stipulée au bail.
Sur les dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL KABUL MARKET, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 25 avril 2025, d’un montant de 183,15 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL KABUL MARKET, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [X] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de Monsieur [X] [I] et la résiliation du contrat de bail conclu le 1er juillet 2021 avec la SARL KABUL MARKET, portant sur le local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6], à la date du lundi 26 mai 2025 à vingt-quatre heures ;
ORDONNONS à la SARL KABUL MARKET de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL KABUL MARKET d’avoir volontairement libéré les lieux, [X] [I] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SARL KABUL MARKETsera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL KABUL MARKET à payer à Monsieur [X] [I] les sommes provisionnelles suivantes :
6 373,24 euros TTC, à valoir sur sa dette locative arrêtée au lundi 26 mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation valant mise en demeure de payer ;
une somme correspondant au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 27 mai 2025 et jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
637,32 euros, à valoir sur l’application de la clause pénale stipulée au bail.
CONDAMNONS la SARL KABUL MARKET aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 25 avril 2025, d’un montant de 183,15 euros ;
CONDAMNONS la SARL KABUL MARKET à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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