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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00181 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOFB
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS:
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 10]
assisté de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Monsieur [W] [B], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 06 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 juillet 2022, la [8] (ci-après la [6]) a notifié à M. [R] [L] et Mme [G] [L] un indu pour fraude d’un montant de 5 074,14 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité pour la période de janvier 2020 à mars 2022, en raison d’une déclaration partielle des revenus depuis le mois d’octobre 2019 défaut de déclaration de leur vie commune depuis le 1er juillet 2019.
Par ce même courrier, la caisse leur a par ailleurs indiqué qu’elle entendait prononcer une pénalité administrative d’un montant de 1 710 euros à leur encontre.
Par courrier du 19 décembre 2022, la [6] a notifié à M. [R] [L] et Mme [G] [L] une pénalité administrative d’un montant de 1 710 euros au titre de la fraude susmentionnée en leur précisant que l’intégralité de leurs prestations serait retenue et qu’il leur appartiendrait de lui adresser un complément mensuel de 474,30 euros minimum jusqu’à extinction de la dette.
Via l’application de la [6], M. [R] [L] a sollicité le 17 janvier 2023 une remise de dette arguant de sa bonne fois dans la déclaration de ses revenus.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 14 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [R] [L] a contesté la pénalité administrative d’un montant de 1 710 euros notifiée le 19 décembre 2022 par la [6] et a sollicité une remise de dette.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 après plusieurs renvois.
M. [R] [L] et Mme [G] [L] ont formé un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet par décision de la commission de pénalités lors de sa séance du 8 février 2023 qui a été notifiée le 17 février 2023.
Par conclusions soutenues oralement, M. [R] [L] et Mme [G] [L] sollicitent du tribunal :
Recevoir M. [R] [L] et Mme [G] [L] en leur recours,Le déclarer bien fondé ; Dire n’y avoir lieu à pénalité ; Subsidiairement, dire, y avoir lieu à remise de la totalité de cette pénalité.
Les parties requérantes, qui affirment ne pas avoir agi volontairement par fraude mais par erreur, font valoir qu’elles pouvaient légitimement penser qu’ils devaient déclarer que le net imposable et estime donc que cette pénalité n’est pas due.
À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la remise totale de la dette et argue de leur situation financière, notamment la perte de 700 euros par mois à partir de juillet 2026.
En défense, la [9] demande au tribunal de juger Monsieur [L] mal fondé et de le débouter de son recours. En conséquence, confirmer la pénalité administrative de 1710 euros prononcée à son encontre.
La [6] soutient que de 2019 à 2022, Monsieur [L] a réalisé entre 2019 et 2022 de fausses déclarations répétées, ce qui constitue une fraude et non de simples erreurs justifiant le prononcé d’une pénalité.
La caisse précise que la pénalité administrative ne peut faire l’objet de remise de dette en raison de son caractère frauduleux et qu’en tout état de cause elle apparait proportionnée au regard des faits reprochés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
En cours de délibéré, M. [R] [L] et Mme [G] [L] ont produit des pièces actualisées relatives à leurs situations financières. Sur cette transmission autorisée par le tribunal, la [6] apporte les précisions suivantes :
S’agissant des pièces 141 et 142 de la partie adverse : elle rappelle que les revenus même exonérés d’impôt auraient dû être déclarés.S’agissant des pièces 128 à 132 de la partie adverse : elle relève que les requérant ont perçu des indemnités journalières qui n’ont pas été déclarées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer la pénalité notifiée le 19 décembre 2022 à l’encontre de M. [R] [L] et Mme [G] [L].
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Les dispositions de l’article R. 114-13 I du même code, dans leur version applicable au litige prévoient que :
« I.-Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. ».
En application de l’article R 114-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. ».
Enfin, les dispositions de l’article L 256-4 du même code prévoient que « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
* * *
En l’espèce, il est constant que le 12 juillet 2022, la [6] a notifié un indu de 5 074,14 euros à M. [R] [L] et Mme [G] [L] correspondant à des sommes versées à tort en raison de déclarations partielle des revenus perçus depuis le mois d’octobre 2019 en ce que :
— Sur l’année 2020,
Non déclaration des congés payés Seuls les salaires en net imposable ont été déclarés au lieu du net payé comprenant les heures supplémentaires, – Sur les années 2020 et 2021, la non déclaration des indemnités journalières.
En outre, par courrier du 19 décembre 2022, la caisse leur a notifié une pénalité administrative d’un montant de 1 710 euros.
M. [R] [L] et Mme [G] [L] invoquent à l’audience une simple erreur sur les formulaires trimestriels de déclarations de ressources pour le versement de la prime d’activité, estimant qu’ils ne devaient déclarés sur le net imposable.
Or, les pièces versées aux débats par la [6] démontrent que :
M. [R] [L] a effectué sur l’année 2020 à chaque trimestre une déclaration de ses ressources mensuelles qui s’avèrent erronés dans la mesure où il a indiqué à chaque mois le « net imposable » et non pas le « net payé » qui comprend les heures supplémentaires effectuées par l’intéressé. De fait, le montant des ressources déclaré est nettement inférieur à celui qui l’aurait dû être comme le révèle la lecture des bulletins de salaire que la [6] est parvenue à se produire par l’intermédiaire de l’administration fiscale (pièce [6] -annexes 3 et 4).
Par courrier du 12 janvier 2022, la [6] a sollicité auprès de M. [R] [L] d’adresser dans un délai d’un mois les justificatifs de revenus (pièce [6] – annexe 4).
Par courrier du 2 mai 2022, la [6] a à nouveau sollicité auprès de M. [R] [L] d’adresser des pièces justificatives de ses revenus (pièce [6] – annexe 5) : Copie des bulletins de salaire des années 2019, 2021 et 2022, Avis de paiement des indemnités de congés payés d’octobre 2019 jusqu’à mai 2022,Une attestation sur l’honneur.
La [6] a sollicité téléphoniquement M. [R] [L] le 1er juin 2022 de la nécessité de fournir les documents en lui laissant un délai de 15 jours, le requérant n’ayant pas eu connaissance du message de demandes d’informations complémentaires (pièce [6] – annexe 5).
Faisant suite à l’appel téléphonique de la [6], M. [R] [L] a transmis les documents suivants (pièce [6] – annexe 5) :
Des attestations de congés payés du 30 juillet 2020, 26 août, 31 août 2020 Une attestation d’indemnités journalières sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 faisant état d’arrêts maladies du 20 au 22 mars 2020, du 23 mars au 10 avril 2020, du 30 avril au 10 mai 2020, du 2 juin au 6 juin 2020, du 13 au 15 novembre et du 16 au 29 novembre 2020.
Il s’avère que M. [R] [L] n’a jamais communiqué les bulletins de salaire sollicités par la [6] et n’a communiqué que partiellement les avis de paiement des indemnités de congés payés sur la période demandée. De manière similaire, M. [R] [L] et Mme [G] [L] n’ont pas justifié de la totalité des indemnités journalières qu’ils ont perçues.
En ne produisant pas l’ensemble des pièces justificatives sollicitées alors même que des relances ont été effectuées par courriel et appel téléphonique, M. [R] [L] et Mme [G] [L] n’ont pas permis à la [6] de s’assurer de la réalité des sommes perçues et ainsi calculer le montant des prestations auxquelles ils avaient droit.
La [6] a dû s’appuyer sur les données obtenues par le répertoire de gestion des carrières (RGCU) pour M. [R] [L] (pièce [6] – annexe 6-2) et via les données maladies (pièce [6] – annexe 9).
De surcroît, M. [R] [L] et Mme [G] [L] ne peuvent se retrancher derrière « une erreur » quant aux revenus déclarés, ayant bien été avisé dès le 15 janvier 2021 que pour le dernier trimestre 2020 les montants déclarés sont ceux « en montant net social ». Il est rappelé que « toutes les ressources des membres de votre foyer, y compris si elles ne sont pas imposables. Vous devez donc déclarer : les revenus d’activité professionnelle ; les indemnités chômage, indemnités maladie, rentes liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, pension d’invalidité, retraite, etc. ; les autres revenus (revenus de capitaux, du patrimoine, ect.), les pensions alimentaires, y compris si elles vous sont versées par la [6]) » (pièce [6] – annexe 10). La [6] verse également des captures d’écran de son logiciel pour justifier des informations communiquées sur leur site au moment de la déclaration des ressources (pièce [6] – annexe 11) qui :
mentionnent que des « bulles d’aide » figurent pour expliquer les informations à saisir,rappellent que la déclaration en ligne est une déclaration sur l’honneur et qu’elle engage en cas de fausse déclaration, précisent que les revenus s’entendent « avant prélèvement à la source », les ressources comprennent notamment : « les heures supplémentaires et complémentaires, indemnité compensatrice de congés payés, préavis, rupture, période d’essais et les indemnités journalières ».
Dès lors, il ressort des éléments qui précèdent que M. [R] [L] et Mme [G] [L] ont délibérément effectué des déclarations inexactes, ce que confirme d’ailleurs le fait qu’ils n’ont pas contesté, par- devant le présent tribunal, l’indu de 5 074,14 euros notifié le 12 juillet 2022 par la [6].
Si lors de la présente instance, M. [R] [L] et Mme [G] [L] versent les pièces justificatives sollicitées, il n’en demeure pas moins que les déclarations effectuées trimestrielles sont inexactes.
Au demeurant, et considération prise des éléments précités, la bonne foi de M. [R] [L] et Mme [G] [L] n’est pas caractérisée.
Par conséquent, la pénalité administrative de 1 710 euros notifiée le 19 décembre 2022 aux requérants par le directeur de la [7] est parfaitement justifiée, de sorte que M. [R] [L] et Mme [G] [L] seront déboutés de leur demande relative à son annulation.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale précité, la pénalité notifiée le 19 décembre 2022 à M. [R] [L] et Mme [G] [L] ne peuvent faire l’objet d’une remise de dette, même partielle, compte tenu des fausses déclarations effectuées par les requérants, qui ne justifient pas non plus de la précarité de leur situation.
Par conséquent, leur demande de remise de dette sera rejetée.
Sur les dépens
Au regard de la décision entreprise, M. [R] [L] et Mme [G] [L], parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [R] [L] et Mme [G] [L] de leur recours ;
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [G] [L] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour, le cas échéant, se pourvoir en cassation :
Cour de Cassation
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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