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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 2 juin 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7] Référé
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHFE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Juin 2025
AMSOM HABITAT
C/
[R] [X] et [K]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Mai 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Mme [N] [V]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparants, ni représentés
Date des débats : 05 Mai 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 04 Février 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 02.06.2025
à AMSOM
Préfecture
Exécutoire délivré le 02.06.2025
à AMSOM
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 juillet 1999 prenant effet le même jour, l’OPAC d'[Localité 7] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 361.43 euros (2170,81 Frs) et 30.49 euros (200 Frs) pour le garage.
Des loyers étant demeurés impayés, le 20 novembre 2024, AMSOM HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 4437.04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 5001,44 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au date) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion locative. Il actualise le montant de la dette à la somme de 7553,90 euros, quittancement du mois de mars 2025 inclus. Il précise n’avoir aucun contact avec les locataires. Le logement a été rendu le 23 avril 2025.
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R], bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés respectivement par remise à domicile et à personne physique le 30 janvier 2025, ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Il convient de constater le désistement de AMSOM HABITATde sa demande de résiliation du bail et en expulsion locative.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7553,90 euros à la date du 29 avril 2025.
2
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 7553,90 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 pour la somme de 5001,44 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir AMSOM HABITAT, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT;
CONSTATE le désistement d’AMSOM HABITAT de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion locative ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 7553,90 euros (décompte arrêté au 29 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 pour la somme de 5001,44 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [K] [F] épouse [R] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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