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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 20/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim [H] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[S] [R], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
S.A.S. [6] C/ [11]
N° RG 20/01571 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VD2C
DEMANDERESSE
S.A.S. [6],
Siège social [Adresse 1]
représentée par Me François BOURRAT, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[11],
Siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Renaud BLEICHER, avocat au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [6]
[11]
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Me François BOURRAT, vestiaire : 759
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
Me Renaud BLEICHER, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
La société [6] (anciennement dénommée [4]. [I] [D]) a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 2.986 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu’à des observations pour l’avenir, envisagés par lettre d’observations du 9 juin 2017.
Par courrier du 29 juin 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 25 août 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement ainsi que les observations pour l’avenir initialement envisagés.
Le 21 novembre 2017, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 3.313 euros, soit 2.985 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 328 euros en majorations de retard.
Par courrier du 22 décembre 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF.
Par décision du 26 juin 2020, adressée par courrier du 3 juillet 2020, la [2] a rejeté la contestation de la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 18 août 2020, reçue par le greffe du tribunal le 20 août 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la [2].
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
prononcer que l’effectif de la société [6] et de la société [7], qui la contrôle, est inférieur à dix salariés à la date du 31 décembre 2016 au sens de l’article D. 241-26 du code de la sécurité sociale ; prononcer que l’effectif des sociétés [6] et [7], qui est inférieur à dix salariés, permet à la société [6] de bénéficier des dispositions prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; prononcer que le contrôle prévu à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale s’est étendu sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle intervenu le 9 mars 2017 et la lettre d’observations notifiée le 13 juin 2017 ; prononcer que le redressement a été notifié postérieurement au délai prévu à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; prononcer la nullité de la totalité du redressement opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; prononcer la nullité de la mise en demeure datée du 9 juin 2017 et postée le 13 juin 2017 d’un montant de 2.986 euros ; débouter l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 2.985 euros au titre des cotisations, outre 328 euros au titre des majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires soit la somme totale de 3 313 euros ; débouter l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; rejeter toute demande contraire ; condamner l’URSSAF à payer la somme de 2.000 euros à la société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le redressement notifié ; valider la mise en demeure du 21 novembre 2017 d’un montant de 3.313 euros ; condamner la société à verser à l'[11] la somme de 2.985 euros au titre des cotisations, outre 328 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société à verser à l'[11] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du contrôle
La société, au visa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, fait valoir que le contrôle opéré par l’URSSAF est entaché d’une irrégularité. Elle soutient que la durée écoulée entre le début du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations est supérieure à 3 mois, alors que l’effectif total moyen des deux sociétés du groupe apprécié au 31 décembre de chaque année contrôlée est de 9 salariés. Elle indique verser aux débats les pièces permettant d’en justifier.
L’URSSAF constate qu’il ressort du décompte effectué par l’inspecteur du recouvrement, qui s’est référé aux déclarations qui lui ont été faites durant les opérations de contrôle, que l’effectif à prendre en compte est supérieur au seuil de 10 salariés fixé à l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale. Elle indique que l’inspecteur a effectué une appréciation selon « la moyenne de l’effectif lissé » pour conclure à un effectif de 11 salariés en 2015. Elle ajoute que la limitation de la durée de contrôle n’est pas applicable dès lors que l’inspecteur du recouvrement a formulé des observations pour l’avenir concernant la « dissimulation d’emploi salarié ». Elle considère, en tout état de cause, que la société ne justifie pas que la lettre d’observations aurait été envoyée le 13 juin 2017, et non le 9 juin 2017 tel que mentionné au courrier.
Eu égard aux termes du litige ainsi exposés, il convient de déterminer si les dispositions de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle opéré par l’URSSAF.
Aux termes de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle litigieux, « I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.
II.-Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article ».
Si les règles permettant de déterminer la date à laquelle l’effectif de dix salariés ainsi fixé doit être apprécié ne sont nullement précisées par les dispositions précitées, il convient toutefois de retenir qu’il y a lieu d’apprécier cet effectif au moment des opérations de contrôle dès lors que les dispositions de l’article L. 243-13 ont été instituées dans l’intérêt des entreprises à faible effectif, pour limiter les charges de gestion inhérentes à un contrôle comptable d’assiette.
Par conséquent, les parties ne sauraient invoquer toute autre disposition du code de la sécurité sociale afin de déterminer l’effectif de la société.
L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois la possibilité d’écarter cette limitation de la durée de contrôle si l’URSSAF établit, au cours des opérations de contrôle, l’existence d’une situation de travail dissimulé.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture de la lettre d’observations du 9 juin 2017 que plusieurs observations pour l’avenir ont été formulées par l’inspecteur du recouvrement, dont une relative à la constatation d’une « situation de travail dissimulé – défaut de [3] ».
Ainsi il résulte du contrôle qu’a été établi le fait que plusieurs déclarations préalables à l’embauche ([3]) ont été effectuées postérieurement à l’embauche des salariés concernés.
L’article L. 8221-5 du code du travail prévoit en effet qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié « le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ».
Le constat de cette situation de travail dissimulé n’est soumis à aucun formalisme particulier. Dés lors l’absence d’établissement d’un procès-verbal de constatation de travail dissimulé ne remet nullement en cause le fait qu’une situation de travail dissimulé – au demeurant non contestée par l’employeur dans le cadre de la présente instance- a effectivement été constatée et établie par l’inspecteur du recouvrement.
Enfin il sera rappelé que les observations pour l’avenir constituent une véritable décision de l’Urssaf contre laquelle une action en contestation peut être engagée.
Enfin le texte de l’article L 243-13 précité n’impose pas que soit poursuivie la pratique constatée, mais qu’elle soit « établie ».
Dans ces conditions, la limitation de la durée du contrôle prévue au I de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale précité n’est pas applicable à l’espèce, une pratique de travail dissimulé ayant été régulièrement établie et mentionnée dans la lettre d’observations, fut-ce au titre d’une observation pour l’avenir.
Il s’ensuit que le contrôle, peu important sa durée et le nombre de salariés, n’est entaché d’aucune irrégularité de ce chef.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, et faute de contestation sur le fond du redressement et son montant, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[11] en condamnant la société au règlement de la somme demandée, soit 3.313 euros, se décomposant comme suit :
2.985 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 328 euros au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit que la procédure de contrôle diligentée par l'[11] est régulière ;
Condamne la société [6] à régler à l'[11] la somme de 3.313 euros soit 2.985 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 328 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [6] au paiement des dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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