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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I55D
SA CONSUMER FINANCE
C/
M. [M] [R]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, Avocat au Barreau de LYON, substituée par Me Diane MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 08 Septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [M] [R], demeurant [Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La société S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [R], par contrat du 24 octobre 2021, une offre de location avec option d’achat d’un montant de 23.348,76 €, portant sur un véhicule VEH TOURISME FORD PUMA TITANIUM DESIGN n°WF02XXERK2MA59970.
La durée de location était de 48 mois, avec une option d’achat.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [M] [R] depuis le mois de octobre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
Selon courrier du 19 février 2024 la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à [M] [R], lui demandant de régler la somme de 1.471,60 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de location.
En l’absence de règlement, la résiliation du contrat a été prononcée selon courrier du 15 mars 2024.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
C’est pourquoi, par assignation du 08 septembre 2025, remise à domicile, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il condamne [M] [R] à lui verser la somme de 6.474,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.
Elle sollicite également la restitution du véhicule de tourisme VEH TOURISME FORD PUMA TITANIUM DESIGN n°WF02XXERK2MA59970, ainsi que la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation du défendeur aux entier dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 19 janvier 2026, la S.A. CA CONSUMER FINANCE est représentée, [M] [R] est présent.
Le représentant de la S.A. CA CONSUMER FINANCE dépose ses pièces, et explique se désister de sa demande en restitution du véhicule, celui-ci l’ayant été en juillet 2024.
Il précise que la somme de 6.474,09 € correspond à la dette résiduelle.
Enfin, il confirme ses autres demandes telles que dans l’assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.
[M] [R] ne conteste pas la somme et sollicite des délais pour la régler.
Il confirme avoir rendu le véhicule en juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la présence ou représentation des parties.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion…».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en octobre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 08 septembre 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’offre de contrat de location avec option d’achat du 24 octobre 2021, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’interrogation du FICP, les éléments de solvabilité, et les mises en demeure des 19 février et 15 mars 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt sont suffisamment valables.
Sur la résiliation du contrat, et les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, le contrat comporte une clause de « défaillance du locataire » qui stipule que « En cas de défaillance de l’Emprunteur dans l’exécution du contrat de LOA (non-paiement des loyers…), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA… ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment l’historique comptable, que le premier incident de paiement non régularisé remonte à octobre 2023.
Il n’est pas contesté que selon courrier recommandé du 19 février 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure au défendeur, lui demandant de régler la somme de 1.471,60 € correspondant aux retards de paiement de son contrat de location.
En l’absence de règlement, la résiliation du contrat a été prononcée selon courrier avec AR du 15 mars 2024.
En conséquence, le Tribunal constatera la résiliation dudit contrat.
Il ressort également du détail de créance au 31 juillet 2025, que [M] [R] reste débiteur de la somme de 6.474,09 € ( principal 6.376,25 + assurance 0 + frais 97,84) au titre du contrat du 24 octobre 2021.
[M] [R], ne conteste ni l’existence, ni le quantum de la dette.
Ainsi, [M] [R] sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.474,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de la mise en demeure valant résiliation du contrat.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, [M] [R] sollicite les plus long délais pour s’acquitter de sa dette, en raison d’une situation financière particulièrement difficile. Il précise être chauffeur routier.
Le demandeur s’y oppose.
En raison de l’absence d’éléments sur sa situation financière, ainsi que l’absence de proposition de versement mensuel, la demande sera rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule et la demande de condamnation sous astreinte
L’article 1194 du Code Civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
La S.A. CA CONSUMER FINANCE qui sollicitait la restitution du véhicule, objet du contrat de prêt, se désiste de sa demande, expliquant que le véhicule a déjà été restitué.
[M] [R] confirme avoir restitué le véhicule, en juillet 2024.
Par conséquent, le Tribunal constatera le désistement du demandeur à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [M] [R], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société S.A. CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE la résiliation du contrat du 24 octobre 2021 portant sur la location avec option d’achat du véhicule de tourisme VEH TOURISME FORD PUMA TITANIUM DESIGN n°WF02XXERK2MA59970, à la date du 15 mars 2024,
En conséquence,
CONDAMNE, Monsieur [M] [R] à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.474,09 € (SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET NEUF CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONSTATE le désistement la société S.A. CA CONSUMER FINANCE s’agissant de la demande de restitution du véhicule de tourisme VEH TOURISME FORD PUMA TITANIUM DESIGN n°WF02XXERK2MA59970, celui-ci ayant été restitué en juillet 2024,
CONDAMNE, Monsieur [M] [R] à payer à la société S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le président,
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