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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00492 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMS6
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
Société [11] ([15])
APPELEE A LA CAUSE :
[8]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Audrey GEFFRIAUD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [11] ([15])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES
APPELEE A LA CAUSE :
[8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par [J] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U], salarié de la société [11] en qualité d’employé commercial selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 décembre 2020, a été victime d’un accident du travail le 23 décembre 2020 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le jour même par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : préparation commandes au rayon poissonnerie
Nature de l’accident : coupure au pouce droit en découpant des crustacés »
Le certificat médical initial, établi le 23 décembre 2020, fait état d’une « sub amputation pouce droit avec section long fléchisseur, pédicule collatéral radial, et fracture ouverte de la tête de P1 ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([13]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 9 mars 2021.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 7 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué à compter du 8 décembre 2021.
Par courrier du 22 mars 2022, M. [U] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], auprès de la [14].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 25 juillet 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mai 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Monsieur [Y] [U], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 23 décembre 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [11] ;Ordonner la majoration maximale de la rente versée à M. [U], conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;Dire que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité ;Dire que l’avance en sera faite par la [14] ;Ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices temporaires et permanents de M. [U] ayant la mission suivante : Se faire communiquer les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation, son mode de vie antérieur à son accident du travail et sa situation actuelle ainsi que son état préexistant à l’accident du travail ;A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état préexistant, les lésions issues de son accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leur conséquences ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions issues de son accident du travail et des doléances exprimées par la victime ; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions issues de son accident du travail, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions issues de son accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;Pertes de gains professionnels actuels ;Déficit fonctionnel temporaire ;Déficit fonctionnel permanent ;Assistance par tierce personne ;Dépenses de santé futures ;Pertes de gains professionnels futurs ;Incidence professionnelle ;Souffrances endurées ;Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif ;Préjudice d’agrément ;Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ; dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;Dire que la [14] fera l’avance des frais d’expertise ;Allouer à M. [U] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dire que cette somme sera avancée par la [14] ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [14], celle-ci disposant d’une action récursoire contre la société [11] pour toutes les sommes dont elle devra faire l’avance ;Condamner la société [11] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société [11] aux entiers dépens et au paiement de tous les frais d’expertises à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance, sur la présomption de faute inexcusable, qu’il doit être considéré comme ayant été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité puisqu’il devait procéder à la découpe de crustacés au moyen d’une scie à os. Il soutient qu’il n’a jamais reçu de formation au maniement de la machine ou à la sécurité. Indiquant que les consignes affichées au-dessus de l’objet du dommage étaient destinées au rayon boucherie, il expose que sa supérieure hiérarchique lui a donné pour consigne de procéder à la découpe qui a causé son accident. Sur la faute inexcusable prouvée, M. [U] estime que la société [11] avait conscience du danger qu’il encourait mais n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. Il indique à ce titre qu’il n’avait qu’une faible ancienneté au sein de l’entreprise, qu’il n’avait jamais travaillé au rayon poissonnerie et n’avait reçu aucune formation. Il ajoute enfin que le document unique d’évaluation des risques dont la société [11] se prévaut n’était pas à jour.
La société [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
Dire et juger la société [11] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En l’état des pièces produites, débouter M. [U] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Subsidiairement :
Ordonner une expertise médicale en cantonnant la mission de l’expert aux postes de préjudices susceptibles de relever de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire ;Débouter M. [U] de toute prétention excessive ou injustifiée ;Condamner M. [U] à verser à la société [11] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que M. [U] a été affecté au rayon poissonnerie à la préparation de plateaux de fruits de mer mais que la découpe de crustacés ne relevait pas de ses tâches et que cette découpe était réalisée par l’employé du rayon boucherie au moyen d’une machine qu’il était habilité à utiliser. Elle affirme avoir appris a posteriori que l’employé du rayon boucherie avait refusé de procéder à la découpe litigieuse et que, sans en informer la direction et sans solliciter son accord, la responsable du rayon poissonnerie a demandé à M. [U] de l’effectuer lui-même. Indiquant que les consignes d’utilisation étaient parfaitement claires et affichées de manière visible au-dessus de la machine, la société [11] soutient qu’elle n’avait pas connaissance du fait que la scie à os allait être utilisée par un employé non habilité à l’extérieur du rayon boucherie, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme ayant confié la découpe à M. [U] et qu’elle ne pouvait avoir conscience du dommage auquel le salarié était exposé. Elle estime en outre qu’elle se montre rigoureuse quant aux mesures de sécurité, le document unique d’évaluation des risques étant actualisé chaque année.
La [14], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 29 septembre 2023, prie le tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [11], à l’origine de l’accident dont M. [U] a été victime le 23 décembre 2020.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la [14] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente, sur la base du taux de 18% tel qu’attribué le 28 mai 2021 à M. [U] ;La demande de provision de 10.000 euros ;La demande d’expertise médicale ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 7 décembre 2021 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Condamner la société [11] à rembourser à la [14] :La majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui est opposable (18% en l’absence de contestation de ce taux) ;L’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable présumée :
Aux termes de l’article L. 4154-3 du Code du travail, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée victimes d’un accident du travail alors que, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
A défaut de mention du poste dans la liste établie par l’employeur, il appartient au salarié de caractériser son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité pour pouvoir bénéficier de la présomption.
S’agissant de la formation à la sécurité renforcée, l’article L. 4154-2 dispose que « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
Enfin, l’article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2018 au 28 avril 2022 et applicable en l’espèce, prévoit : « I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. »
En l’espèce, il est d’emblée relevé que l’employeur ne conteste pas le fait que M. [U] n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité, renforcée ou non, à l’occasion de sa prise de fonctions.
Le litige est dès lors limité à la question de savoir si le requérant occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L. 4154-3 du Code du travail précité.
Sur ce point, il est constant que les risques auxquels M. [U] était susceptible d’être exposé ne figuraient pas sur la liste prévue à l’article R. 4624-23 du Code du travail susmentionné.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [U], en date du 21 décembre 2020, stipule que le salarié est « engagé en qualité d’employé commercial, niveau 2B, à compter du 12 décembre 2020 » et qu’en cette qualité, il est « principalement chargé de mener à bien les tâches figurant sur la (les) fiche(s) de fonctions annexée(s) au présent contrat ».
La société [11] ne produit pas la ou les fiches de fonctions annexées au contrat.
En tout état de cause, le contrat précise que « cette (ces) fiche(s) de fonctions ne présente pas un caractère limitatif ni exhaustif. Vous pourrez en conséquence être amené à effectuer des tâches annexes ou accessoires (rangement, nettoyage…), ce que vous acceptez expressément. Enfin, votre présence lors des inventaires est indispensable. »
Les parties s’accordent sur le fait qu’au jour de l’accident, M. [U] était affecté à la préparation de plateaux de fruits de mer sous la supervision de Madame [D] [X].
Dans ce cadre, le requérant ne remet pas sérieusement en cause le fait que les découpes de fruits de mer composant les plateaux devaient en principe être effectuées par le salarié habilité du rayon boucherie.
Il soutient qu’il a utilisé la scie à os conformément aux instructions de sa supérieure hiérarchique mais un tel élément n’est pas de nature à démontrer que l’utilisation des outils de découpe relevait des tâches habituelles de son poste d’employé commercial.
La société [11] verse aux débats son document unique d’évaluation des risques professionnels, dans ses versions à jour d’octobre 2019 et du 7 février 2024. Compte tenu de la date de l’accident, il convient de se référer à la version en vigueur à compter d’octobre 2019, laquelle prévoit, pour l’unité de travail « boucherie et charcuterie » :
un risque de blessure lors de l’utilisation de la scie et des trancheuses,un risque de blessures lors des manutentions et désossage des carcasses,un risque de blessure et de coupures dues au travail du froid. Selon le document, les salariés de l’unité de travail « poissonnerie » ne sont pas exposés à ces risques.
Les consignes affichées au-dessus de la scie à os indiquent en outre que son utilisation « est réservée aux personnes compétentes et autorisées ».
Ainsi, s’il ressort clairement des stipulations de son contrat de travail que M. [U] pouvait être regardé comme un employé polyvalent, en tant que tel susceptible de se voir confier des tâches variées et d’être affecté à différentes unités de travail, les pièces produites par les parties établissent que le maniement de la scie du rayon boucherie charcuterie et, plus généralement, des outils de découpe, impliquait le suivi d’une formation à la sécurité et l’usage d’équipements de protection individuelle et qu’il était réservé à des salariés spécialement habilités, au rang desquels M. [U] ne figurait pas.
Il n’est ainsi pas démontré que M. [U] occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Le moyen tiré de la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne saurait aboutir.
Sur la faute inexcusable prouvée :
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R. 4121-1 du Code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En l’espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas discutées par les parties : M. [U], affecté au rayon poissonnerie, a reçu pour instruction de procéder à la découpe de crustacés en l’absence du salarié spécialement habilité du rayon boucherie charcuterie.
Il est d’emblée rappelé que l’employeur ne conteste pas le fait que M. [U] n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité ou à l’utilisation de la scie à os ou de tout autre outil de découpe à l’occasion de sa prise de fonctions.
Si le livret d’accueil fourni aux nouveaux salariés comporte un certain nombre de précisions relatives aux règles d’hygiène (consignes pour le lavage des mains, obligation d’une tenue corporelle adéquate, obligation de respect de la chaine du froid, règles de gestion des produits non conformes) et de sécurité (consignes concernant les gestes et postures de travail, règles de déplacement en sécurité, consignes relatives au outils et engins de manutention, consignes en cas d’accident ou de malaise, consignes en cas d’incendie), il ne prévoit aucunement la marche à suivre pour utiliser la scie à os en toute sécurité.
En tout état de cause, à supposer que le livret ait comporté les consignes d’utilisation des machines de découpe, il est clair que cette seule précision écrite aurait été insuffisante.
La société [11] observe que les consignes d’utilisation de la scie à os étaient parfaitement claires et affichées de manière visible au-dessus de la machine.
Il n’en demeure pas moins qu’en plus de procéder à l’affichage des consignes d’utilisation, l’employeur aurait dû, pour respecter son obligation de sécurité, s’assurer que lesdites consignes étaient effectivement appliquées par ses salariés.
A ce titre, il lui revenait notamment d’enjoindre aux responsables de rayons d’interdire formellement et expressément l’utilisation de la scie à os par tout salarié dépourvu de la formation et des équipements de protection individuelle prévus par le document unique d’évaluation des risques.
Or, en l’occurrence, il ressort clairement des pièces du dossier que Mme [X] a demandé à M. [U] d’effectuer la découpe au cours de laquelle son accident du travail est survenu.
Si la société [11] affirme que Mme [X] n’a pas informé la direction de son initiative et n’a pas sollicité son accord, force est de constater qu’une telle circonstance est inopérante, puisque la salariée, en sa qualité de responsable du rayon poissonnerie, était la supérieure hiérarchique de la victime, de sorte que cette dernière pouvait considérer qu’elle avait reçu l’ordre de l’employeur d’utiliser la scie.
La société [11] doit ainsi être considérée comme consciente du danger auquel son salarié était exposé.
En donnant l’ordre à M. [U], salarié peu expérimenté, de procéder à une découpe à l’aide d’une machine dangereuse au maniement de laquelle il n’avait pas été formé, sans que celui-ci dispose des équipements de protection individuelle idoines, la société [11], qui avait conscience du danger auquel son salarié était exposé, n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Elle a commis une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 7 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 18% lui a été attribué et une rente lui a été accordée.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 23 décembre 2020.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [U].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par M. [U] du fait de son accident du travail du 23 décembre 2020 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à M. [U] une somme de 8.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [14], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [11].
Sur l’action récursoire de la [13] :
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la [13], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [11], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [11] à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [11] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [U] le 23 décembre 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [9] à Monsieur [Y] [U],
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la [9] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [11] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [O] [K], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 16], [Adresse 5], 02.99.68.94.75, [Courriel 17], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,en tenant compte de la date de consolidation retenue au 8 octobre 2016,donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
.déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
.préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
.préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [9] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [Y] [U] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [9] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [11],
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [9] le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [11], à rembourser à la [9] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [11] aux dépens,
CONDAMNE la société [11] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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