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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 mars 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ARCH INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Assureur de la société TRANSPORT FRET INTERNATIONAL, TRANSPORT FRET INTERNATIONAL, S.A.S. EURODOMMAGES Assureur de la société TRANSPORT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00247 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRCF
AFFAIRE : [R] [S] C/ S.C.I. ARCH INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Assureur de la société TRANSPORT FRET INTERNATIONAL, S.C.P. [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT FRET INTERNATIONAL, S.A.S. EURODOMMAGES Assureur de la société TRANSPORT FRET INTERNATIONAL
58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Hélène BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
DEFENDERESSES :
S.C.I. ARCH INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Assureur de la société TRANSPORT FRET INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Flore ANDREBE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 872
S.C.P. [E] ès qualités de mandataire liquidateur désigné par le Tribunal de commerce de BORDEAUX de la SARL TRANSPORT FRET INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S. EURODOMMAGES Assureur de la société TRANSPORT FRET INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Flore ANDREBE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 872
************
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] est propriétaire d’un immeuble sis à [Adresse 5]. Il est composé d’un rez-de-chaussée avec un magasin, un laboratoire, une réserve et une cour, ainsi que d’un étage avec deux appartements en location.
Le 29 août 2023, un chauffeur de la société TRANSPORT FRET INTERNATIONAL, M. [I] [F], a percuté l’immeuble appartenant à M. [S]. Un constat amiable a été rédigé en suivant indiquant qu’un poids lourd avait heurté la façade du bâtiment en faisant une manœuvre.
Un arrêté de mise en sécurité a été rendu par le maire de [Localité 3], le 26 septembre 2023, avec mise en demeure d’effectuer sur le bâtiment dans un délai de 10 jours le démontage et le remontage de la tête de mur du retour communiquant avec le numéro 36 de façon pérenne.
M. [H] [D] a rendu un rapport d’expertise, le 24 octobre 2023, attestant que les travaux réalisés ont mis fin au danger et le maire de [Localité 3] a rendu un arrêté de main-levée de son arrêté de mise en sécurité le 26 octobre 2023.
A défaut d’accord amiable sur l’indemnisation, M. [S] a assigné la société EURODOMMAGES, la société ARCH INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, assureurs de la SARL TRANPORT FRET INTERNATIONAL, ainsi que le mandataire en charge de la liquidation de cette dernière, aux visas des articles 1 de la loi du 5 juillet 1985, L124-3 du code des assurances et 145 du code de procédure civile aux fins de :
— Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société EURODOMAMGES et désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière, telle que détaillée dans l’assignation ;
— Réserver les dépens.
M. [S] a maintenu ses prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La SCP [V] mandataire liquidateur a fait savoir par courrier du 28 juillet 2025 qu’en raison d’insuffisances de fonds, la société TRANSPORT FRET INTERNATIONAL ne serait pas représentée à la présente instance.
Par conclusions signifiées le 7 janvier 2026 de la SAS EURODOMMAGES pour le compte de la société ARCH INSURANCE de droit étranger, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les défenderesses ne s’opposent pas à ce que soit ordonnée une expertise aux frais avancés du demandeur, émettent protestations et réserves d’usage et sollicitent que soit ajouté un chef de mission.
L’affaire, retenue à l’audience du 8 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, M. [S] produit un ensemble d’éléments à l’appui de sa demande d’expertise notamment constat amiable, arrêtés municipaux et factures de travaux. Il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale.
Les frais seront avancés par M. [S], s’agissant d’une expertise judiciaire diligentée à sa demande, avant tout procès au fond.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions type » qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement, s’agissant d’une demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
[Y] [A]
[Courriel 1]
[Adresse 6]
expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés, préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
5°) Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons, s’ils ont été suffisant ou non ;
6°) Préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement de l’aboutissement par le camion du mur de l’immeuble appartenant à M. [S] ou de tout autre cause, et des malfaçons ou travaux inachevés éventuels, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
8°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
9°) Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 15 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [S] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3.000 € au total avant le 30 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [S] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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