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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 21/35064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/35064
N° Portalis 352J-W-B7F-CUP4X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N], [J], [F] [Z] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, #E2368
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [D], [A] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurie COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, #D0728
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[I] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 13 novembre 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O], [D], [A] [V],
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14]
Et
Madame [N], [J], [F] [Z],
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (Var) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 12 février 2011 à la mairie de [Localité 10] (Var) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 31 mai 2021 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] [Z] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [O] [V] devra verser à Madame [N] [Z] la somme comptant en capital de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] [V] et Madame [N] [Z] l’égard des enfants mineurs :
— [E], [D], [T] [V], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] ;
— [K], [X], [Y], [U] [V], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [O] [V] ;
DIT qu’à défaut d’accord ou de meilleurs accords entre les parties, Madame [N] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, en présence d’un tiers digne de confiance et sous réserve d’un engagement de présence préalable écrit de ce tiers, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes ou des activités de soutien scolaire au lundi matin rentrée des classes, ainsi que du mercredi à la sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
— pendant les vacances estivales : un partage par quinzaine, les première et troisième quinzaines les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
— à charge pour la mère, accompagnée d’un tiers de confiance, d’aller chercher les enfants et de les raccompagner à l’école ou au domicile paternel ;
DIT qu’à défaut de présence garantie d’un tiers de confiance, et sauf meilleur accord entre les parents, Madame [N] [Z] bénéficiera d’un droit de visite à exercer comme suit :
— les fins de semaines impaires, les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures,
— les mercredis des semaines paires, de 10 heures (ou sortie des classes) à 18 heures,
— les journées de la première moitié des vacances scolaires les années paires, de 10 heures à 18 heures, et les journées de la seconde moitié des vacances les années impaires, de 10 heures à 18 heures, avec un partage par quinzaine des vacances d’été,
— à charge pour la mère d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance, à l’école ou au domicile du père ;
DIT que le changement de résidence s’effectuera pendant les vacances scolaires le samedi à 18 heures ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait le droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [D], [T] [V], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] et [K], [X], [Y], [U] [V], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12], due par Madame [N] [Z] à Monsieur [O] [V], à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit au total 100 euros (CENT EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, la débitrice au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E], [D], [T] [V], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12] et [K], [X], [Y], [U] [V], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [O] [V] prendra seul en charge l’ensemble des frais relatifs aux enfants, dont les frais de scolarité en école privée (inscription scolaire, cantine, fournitures scolaires), et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et séjours linguistiques, activités extrascolaires, permis de conduire, …) ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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