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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 13 avr. 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 14/04/2026
La copie exécutoire à : Maître Robin QUINQUIS (case)
La copie authentique à : la S.A.R.L. TAHITI CONQUEST CHARTER ET FISHING (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00090
EN DATE DU : 13 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00251 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI2S
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 avril 2026
DEMANDERESSE -
— E.P.I.C. GRANDS PROJETS DE POLYNESIE (G2P)
inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 05371 B, n°tahiti 003525)
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
pris en la personne de son directeur général en exercice, Monsieur [A] [I]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— S.A.R.L. [Localité 2]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 12253 B, n°tahiti B66998
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son gérant, Monsieur [L] [R]
comparante en sa personne le 17 novembre 2025
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 09 Mars 2026 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 23 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 31 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00251 – N° Portalis DB36-W-B7J-DI2S
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté n°578 CM du 09 mai 2016, l’établissement public à caractère industriel et commercial Tahiti Nui Aménagement et Développement s’est vu transférer, à titre gracieux et en toute propriété, un ensemble de parcelles domaniales situé sur la commune de [Localité 3], comprenant notamment les parcelles B88, B86 et [Cadastre 1].
Par arrêté n° 206 CM du 26 février 2020, l’établissement public a été renommé et porte désormais la dénomination GRANDS PROJETS DE POLYNÉSIE.
Par délibération n°18/22/CA/G2P, le Conseil d’administration de l’EPIC GRANDS PROJETS DE POLYNESIE a décidé de déclasser du domaine public les emprises foncières sises à [Localité 3].
Le navire nommé RERE TITIRAINA, immatriculé [Localité 4] 5996 et appartenant à la société [Localité 2], est entreposé sur la parcelle B88 sise à [Localité 5].
Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2025, L’EPIC GRANDS PROJETS DE POLYNESIE a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’expulsion sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de :
Constater que la société [Localité 6] CHARTER ET FISHING occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées B86 et [Cadastre 2] et juger que l’occupation des parcelles par la société [Localité 2] constitue un trouble manifestement illicite,Ordonner la cessation du trouble et donc l’évacuation du navire RERE TITIRAINA, propriété de la société [Localité 2], et ce, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Condamner la société [Localité 2] à payer la somme de 100.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens. L’établissement public indique que l’entreposage du navire appartenant à la société [Localité 6] CHARTER ET FISHING sur la parcelle B88 n’avait été consenti que verbalement et pour une durée initiale de trois mois, afin de permettre à son propriétaire de prendre les mesures nécessaires au déplacement du catamaran, lequel présentait un risque imminent de naufrage.
Il expose qu’un constat d’huissier dressé par Me [Z] atteste de la présence persistante du navire sur une portion de ladite parcelle, ainsi que de son état de dégradation avancée.
Il relève que la parcelle B88 a été donnée en location au mois d’avril 2024 au profit de l’entreprise TI AI MOANA, laquelle a procédé au déplacement du navire RERE TIRAINA sur les parcelles B86 et [Cadastre 1] pour les besoins de son activité.
Il précise qu’une première mise en demeure de libérer les lieux a été notifiée le 3 mars 2025 à Mme [H] [G], alors gérante connue de la société, et que c’est à cette occasion qu’il a été informé d’un changement de gérance au profit de M. [L] [R].
Il ajoute que M. [R] a, le 27 mars 2025, sollicité une autorisation d’occupation temporaire de la parcelle litigieuse pour une durée de six mois.
Il fait valoir que, par courrier du 29 avril 2025, il a refusé cette demande et a réitéré la mise en demeure adressée au gérant, laquelle est demeurée sans effet à ce jour.
Il en conclut que l’occupation prolongée du navire par la société [Localité 2], dépourvue de toute autorisation, constitue une atteinte au droit de propriété et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la juridiction de faire cesser.
Assignée à personne selon exploit en date du 23 octobre 2025, la société [Localité 2], représentée par son gérant en exercice, M. [L] [R], a comparu à l’audience du 17 novembre 2025 sans faire des observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut ordonner en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de principe que l’occupation sans droit ni titre d’un terrain, en tant qu’atteinte au droit de propriété d’autrui, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de l’EPIC GRANDS PROJETS POLYNESIE sur les parcelles B88, [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ne prête à aucune contestation, de même que l’occupation desdites parcelles par la société [Localité 2], établie par un constat d’huissier du 29 janvier 2025 et par le courriel de M. [R] du 27 mars 2025.
Il ressort des pièces produites que l’entreposage du navire n’avait été autorisé que verbalement, pour une durée limitée à trois mois, afin de permettre au propriétaire de prendre les dispositions nécessaires pour déplacer un catamaran menaçant de couler,.sans contestation utile sur ce point.
L’occupation du navire s’étant prolongée sans contestation utile sur ce point, pendant plus de trois années, sans titre ni autorisation, elle constitue une atteinte caractérisée au droit de propriété du demandeur et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il convient, en conséquence, d’ordonner l’évacuation du navire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de l’état du navire et des contraintes matérielles liées à son déplacement, il y a lieu de laisser à la société [Localité 2] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour procéder volontairement à l’évacuation du navire.
En considération de la solution du litige, il apparaît inéquitable de laisser à L’EPIC GRANDS PROJETS DE POLYNESIE la charge des frais exposés par ses soins pour les besoins de l’instance. La société [Localité 2] sera dès lors condamnée à lui payer une somme de 100.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que la société [Localité 6] CHARTER ET FISHING occupe sans droit ni titre les parcelles B88, [Cadastre 3] et [Cadastre 1], propriétés de l’établissement public GRANDS PROJETS POLYNESIE,
DISONS que l’occupation des parcelles B88, [Cadastre 3] et [Cadastre 1] par la société TAHITI [Localité 7] CHARTER ET FISHING constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS l’évacuation du navire RERE TITIRAINA, immatriculé [Localité 4] 5996 et appartenant à la société [Localité 2], ainsi que l’enlèvement de tout déchet éventuel, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS la mesure d’évacuation d’une astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard, laquelle courra pendant une durée de QUATRE MOIS à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de L’EPIC GRANDS PROJETS POLYNÉSIE,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS la société [Localité 2] à verser à l’EPIC GRANDS PROJETS DE POLYNESIE une somme de 100.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS TAHITI CONQUEST CHARTER ET FISHING aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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