Tribunal Judiciaire d'Auxerre, Civil 1re chambre, 26 janvier 2026, n° 23/00923
TJ Auxerre 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une indivision forcée

    La cour a estimé que Monsieur [F] ne prouve pas être titulaire de droits indivis sur la parcelle AB n°65, et que l'indivision forcée ne peut être invoquée dans ce cas.

  • Rejeté
    Inexistence de causes d'extinction de la servitude

    La cour a jugé que l'éventuelle inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction, et que la servitude de passage est toujours valable.

  • Accepté
    Droit de passage sur la parcelle

    La cour a jugé qu'il convient d'interdire à la S.C.I. MAXIRIS d'installer des obstacles empêchant la circulation sur la parcelle.

  • Rejeté
    Entrave à l'accès par le portail

    La cour a estimé que la demande de retrait du portail ne peut être accueillie car le portail est considéré comme un droit de clore la propriété.

  • Accepté
    Usage privatif de la cour commune

    La cour a jugé que l'occupation privative de la cour par la S.C.I. MAXIRIS a nui aux droits des co-indivisaires, justifiant l'allocation d'une indemnité.

  • Rejeté
    Propriété indivise de la S.C.I. MAXIRIS

    La cour a jugé que la S.C.I. MAXIRIS étant propriétaire indivis de la parcelle, ne peut en être expulsée.

  • Accepté
    Nécessité d'amélioration de l'accès

    La cour a jugé que la pose de cailloux est nécessaire pour maintenir l'usage de la servitude de passage.

  • Rejeté
    Frais de médiation non exposés

    La cour a jugé que les honoraires de médiation ne peuvent être remboursés car la médiation n'a pas été mise en œuvre.

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Sur la décision

Référence :
TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 23/00923
Numéro(s) : 23/00923
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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