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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDML
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Madame [J] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 542 097 902 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Olivia CARDIN, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V] – dernière adresse connue : [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [G] [S], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Sébastien MENDES-GIL
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2019, Madame [J] [V] a souscrit un crédit personnel auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANC pour un montant de 12.000,00 euros payable en 70 mensualités de 193,42 euros au taux conventionnel de 4,17% par an (TAEG de 4,25% par an).
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure Madame [J] [V] de payer la somme de 855,04 euros, au titre de l’arriéré des échéances contractuelles d’un contrat de prêt, dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Le courrier était restitué à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier recommandé en date du 04 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure Madame [J] [V] de payer la somme de 5.666,63 euros dans un délai de 8 jours sous peine de saisine de la justice.
Le courrier était restitué à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par exploit d’huissier en date du 21 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [J] [V] devant le présent Tribunal aux fins de:
— déclarer recevable l’action,
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 04 août 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— la condamner au paiement de la somme de 5.666,63 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,17% l’an à compter du 04 août 2023, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— la condamner au paiement d’une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit,
A l’audience, le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, seul présent, reprend les demandes figurant dans son assignation.
Madame [J] [V] a été assignée par voie de signification du 21 mai 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
Le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite de pouvoir produire dans le cadre d’une note en délibéré l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
La présidente accepte que la pièce manquante soit produite avant le 19 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le jour de la délivrance du PV 659 ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut de l’accomplissement de ces diligences légales, la signification et nulle pour vice de forme et les parties doivent faire l’objet d’une nouvelle citation.
En l’espèce, il apparaît que les pièces versées au dossier par le demandeur ne comportent pas l’accusé de réception de la lettre recommandée exigée légalement qui aurait du être adressée au défendeur et que ladite pièce manquante n’a pas été adressée dans le cadre du délibéré comme il a été demandé lors de l’audience.
En conséquence, la signification de l’assignation délivrée à Madame [J] [V] étant entachée d’un vice de forme, il est prononcé sa nullité et il ne peut être statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’acte de signification de l’assignation délivré à Madame [J] [V] le 21 mai 2024,
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra procéder à une nouvelle signification pour saisir le tribunal au fond,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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