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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 févr. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 212
Références : R.G N° N° RG 24/01061 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC3N
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
S.A. [Adresse 8]
C/
Mme [J] [V] [U] épouse [W]
M. [I] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [J] [V] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIGNON
+ 1CCC à Mme [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2/04/2022, M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] ont contracté auprès de la société [Adresse 8], un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,46 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 5/07/2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit :
— condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] à lui payer la somme de 14.611,32 euros dont la somme de 886,56 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— condamner solidairement M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par acte de commissaire délivré à étude, M. [I] [W] n’a pas comparu et Mme [J] [V] [U] épouse [W], comparante, indique qu’ils perçoivent respectivement un revenu de 2.200 et 2.100 euros dans le cadre de contrats à durée indéterminée et offre d’apurer la dette sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de justification de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers concernant Mme [J] [V] [U] épouse [W] .
La société [Adresse 8] a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur ne produit pas de mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser, dès lors que la lettre de mise en demeure d’avocat du 28/03/2024 est intervenue postérieurement à la date du 5/05/2023 à laquelle le prêteur, selon le décompte de créance produit, a considéré que la déchéance du terme était acquise.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.
En l’espèce, la déchéance du terme ne peut être constatée et sera donc écartée.
Sur la résolution de l’offre de contrat de crédit
L’obligation de payer les mensualités du prêt est une obligation essentielle de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.
Aux termes des articles 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Il est établi que les mensualités n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, la gravité du manquement à l’obligation de paiement justifie que la résolution du contrat de crédit soit prononcée, la résolution de plein droit étant écartée en l’absence de mise en demeure préalable à la notification du créancier.
La résolution du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 12.763,97 euros au titre du capital restant dû.
Le contrat stipule expressément la solidarité des co-emprunteurs de sorte que la condamnation en paiement sera solidaire.
Sur l’indemnité légale de 8 %
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.311-9 devenu l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers concernant Mme [J] [V] [U] épouse [W] alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; que le prêteur avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010 pris en application de l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6 du code de la consommation; que l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le sort de l’indemnité
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société [Adresse 8] demande à M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 886,56 euros.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société CARREFOUR BANQUE formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les intérêts légaux sur la capital
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de la débitrice caractérisée par un revenu global de 4.300 euros et l’absence de besoins du créancier justifient l’octroi de délais de paiement.
La dette sera apurée par 24 mensualités de 530 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette; qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit entre M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] et la société [Adresse 8] le 2/04/2022 ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 12.763,97 euros au titre du contrat de crédit du 2/04/2022 ;
DIT que le capital susvisé ne produira pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] à apurer la dette en 24 mensualités de 530 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 8] au titre du prêt souscrit par M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] le 2/04/2022, à compter de cette date ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [W] et Mme [J] [V] [U] épouse [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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