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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 18 févr. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 26/00037
N° Portalis DB36-W-B7K-DKE6
AUDIENCE DU : 17 février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 16 février 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 16 février 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
— [Z] [N] [R]
né le 08 Octobre 2004 à PAPEETE (98713),
à la demande de [F] [M] en date du 09 février 2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 16 février 2026,
Vu la communication de la requête le 16 février 2026 :
— à [Z] [N] [R] qui fait l’objet de soins,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé le 17 février 2026 au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Lise BODREFAUX, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 09 février 2026
— certificat médical de 24 heures en date du 10 février 2026
— certificat médical de 72 heures en date du 12 février 2026
— avis pour la saisine du juge en date du 16 février 2026
Sur la forme :
Attendu que la patiente ou son conseil invoquent l’irrégularité de la procédure et la mainlevée de la mesure pour les raisons suivantes :
— le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence exigée par le code de la santé publique (article 3212-3 du CSP)
— l’absence d’information du patient de l’hospitalisation dans le certificat médical d’admission
— absence examen somatique du patient tel que prévu par l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique
Sur le premier moyen : le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence exigée par le code de la santé publique
Attendu qu’il résulte du certificat médical initial que le patient présentait notamment un « envahissement hallucinatoire ». Compte tenu des risques immédiats que peut faire courir une telle pathologie au patient s’il n’est pas rapidement pris en charge, l’urgence apparaît comme suffisamment caractérisée.
En conséquence, rejette le moyen soulevé
Sur le deuxième moyen : absence d’information du patient de l’hospitalisation dans le certificat médical d’admission
Attendu qu’il ressort des pièces versées à la procédure n’est pas établi que le patient ait été informé de son admission en soins psychiatriques. Toutefois, il ressort des débats et des déclarations orales du patient à l’audience que cette information lui a bien été délivrée.
En conséquence, rejette moyen soulevé.
Sur le troisième moyen : absence examen somatique du patient tel que prévu par l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique
Attendu que l’article L 3211-2-2 du CSP dispose que Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1
Attendu que l’examen somatique complet de la personne tel qu’exigé par l’article L3211-2-2 du CSP est absent des pièces de la procédure. Cet examen vise à exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique et apparaît comme un élément indispensable pour l’appréciation de la nécessité de la mesure.
Attendu toutefois que l’article 3216-1 du CSP dispose que « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée … n’entraîne la main-levée de la mesure que s’en en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Que par ailleurs que l’article 114 du code de procédure civile dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, le certificat médical des 24h est signé par le Docteur [K] [D], médecin somatique (tel que cela paraît sur le tampon dudit certificat).
Que dès lors, le grief n’est pas suffisamment démontré, ce d’autant qu’en l’état de la lourde pathologie du patient hospitalisé sous contrainte dans le cadre décompensation psychotique avec passage à l’acte hétéro agressif sur sa famille et tentative d’incendie (il explique pouvoir contrôler le feu) ainsi que des risques de nouveau passage à l’acte, la mainlevée aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de la personne concernée à la protection de sa santé, ainsi que garanti par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond :
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Rejetons les moyens de nullités soulevés.
Maintenons l’hospitalisation de [Z] [N] [R] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 18 février 2026
Le juge
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