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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 23/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 MARS 2026
Mise à disposition
du 30 Mars 2026
N° RG 23/00319 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CRUO
Suivant assignation du 26 Avril 2023
déposée le : 27 Avril 2023
code affaire : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
PARTIES EN CAUSE :
Madame, [P], [I], [U], [Q] née, [Q]
née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Maître, [K], avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur, [H], [B]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno SCHMITT, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Novembre 2025 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 30 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame, [Q] épouse, [U] et monsieur, [H], [B] se sont mariés en 2007 et ont divorcé en 2011.
Selon acte authentique en date des 6 et 12 novembre 2013, monsieur, [H], [B] a souscrit auprès de l’établissement Crédit Mutuel, [Localité 6], un prêt immobilier n° 10278 08735 00020433310 d’un montant de 55 300 euros, garanti par le cautionnement solidaire appuyé d’une affection hypothécaire consenti par madame, [Q] épouse, [U].
Par jugement du 03 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a, notamment, constaté que l’engagement ainsi consenti par madame, [Q] épouse, [U] était un cautionnement réel et solidaire, que les dispositions du code de la consommation protégeant les cautions personnelles et celles relatives au caractère disproportionné du cautionnement n’y étaient pas applicables, que ce cautionnement reposait sur une cause réelle et valable, que son consentement n’avait pas été obtenu au moyen de manoeuvres dolosives et que l’établissement bancaire prêteur n’avait commis aucune faute à son égard de nature à engager sa responsabilité.
La société Crédit Mutuel, [Localité 7], [Localité 8] a actionné la caution et selon quittance subrogative du 04 août 2022, madame, [Q] épouse, [U] a, en sa qualité de caution, versé la somme de 46 519,28 euros auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2022, madame, [Z], [Q] a mis en demeure monsieur, [B] d’avoir à lui payer la somme de 46 519,28 euros, sous huitaine.
En réponse, par courriel en date du 16 décembre 2022, monsieur, [B] a indiqué ne pas comprendre cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2023, madame, [Q] épouse, [U] a fait assigner monsieur, [B] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 46 519,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022, et ce jusqu’au jour du parfait règlement.
Par ordonnance sur incident du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint à monsieur, [H], [B] de communiquer le contrat de prêt en date du 07 janvier 2012 ainsi que son tableau d’amortissement, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision.
Par ordonnance sur incident du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint au Crédit Mutuel de, [Localité 7] de communiquer l’acte de crédit Modulimmo n° 1027 0873500020194116 du 7 janvier 2012 avec son tableau d’amortissement dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2025 a été mise en délibéré au 25 février 2026, date prorogée au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, madame, [Q] épouse, [U] demande au tribunal de :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— condamner monsieur, [B] à lui payer la somme de 46519,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et ce jusqu’à son parfait règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner monsieur, [B] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, monsieur, [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1163 du code civil, et 31 du code de procédure civile,
— la dire irrecevable,
Vu l’article 2311 du code civil,
— juger que la caution n’a pas de recours,
— débouter madame, [Q] épouse, [U] de toutes ses demandes et fins,
— condamner madame, [Q] épouse, [U] à rembourser la somme de 8 780,72 euros à monsieur, [B] en principal et intérêts de droit,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la procédure abusive,
— condamner madame, [Q] épouse, [U] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner madame, [Q] épouse, [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame, [Q] épouse, [U] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au bénéfice de Me Schmitt, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Aux termes de l’article 122 de ce code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 789 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020: “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
En l’espèce, la demande de monsieur, [B] doit être regardée comme tendant à voir déclarer irrecevable l’action intentée par madame, [Q] épouse, [U] en raison de l’absence légitime d’intérêt au succès de la prétention au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Aussi, il s’agit d’une fin de non recevoir visée à l’article 789 6° du code de procédure civile.
Par conséquent, eu égard à la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées postérieurement à sa désignation, monsieur, [B] n’est pas recevable à former sa demande devant la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version alors applicable au litige, et désormais article 2308 : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Aux termes de l’article 2306 du code civil, dans sa version alors applicable au litige, et désormais article 2309 : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ”.
L’article 1346 du même code dispose que : «La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, selon acte authentique en date des 6 et 12 novembre 2013, la caisse de Crédit Mutuel, [Localité 6] a accordé un prêt immobilier Modulimmo N° 10278 08735 00020433310 à monsieur, [H], [B] d’un montant de 55 300 euros. Madame, [P], [Q] épouse, [U] s’est portée caution solidaire.
Par courrier du 27 mai 2015, le Crédit Mutuel informait madame, [Q] épouse, [U] du fait que monsieur, [B] avait déposé un dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable, de sorte qu’il lui appartenait d’assumer les échéances contractuelles du prêt susmentionné selon les conditions initiales, et la mettait en demeure de régler les échéances non-réglées par l’emprunteur.
Il ressort de la quittance subrogative du 4 août 2022 établie après que madame, [Q] épouse, [U] ait réglé la somme réclamée par l’établissement bancaire, qu’il est mentionné que : « Ceci exposé, la Banque reconnaît, ainsi qu’il ressort de sa comptabilité, avoir reçu en de la part de la caution, payant en ses deniers personnels en l’acquit de l’emprunteur en vue de la subrogation ci-après, la somme totale de 46 519,28€.
Par suite de ce paiement, la Banque subroge expréssement la caution dans tous ses droits, actions, privilèges contre l’emprunteur, conformément aux articles 1346 et 2309 du code civil».
Elle justifie enfin avoir sollicité monsieur, [B], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2022, et l’avoir mis en demeure de lui rembourser la somme de 46 519,28 euros, sous huitaine.
Madame, [Q] épouse, [U] justifie ainsi de l’existence de sa créance par la production de cette quittance et de ce courier, et apparaît ainsi parfaitement fondée à exercer son recours personnel.
Monsieur, [B] s’oppose à cette demande en paiement en faisant valoir tout d’abord le prêt à l’origine du cautionnement en litige avait été souscrit par ses soins afin de permettre à madame, [Q] épouse, [U] de racheter le prêt souscrit l’année précédente par cette dernière afin d’acquérir un bien immobilier à, [Localité 9]. Or cette dernière expose avoir remboursé par anticipation le prêt initialement souscrit avec monsieur, [B] en vue de financer cet achat par la souscription d’un nouveau prêt avec son époux le 19 mars 2015 et produit des justificatifs au soutien de ses dires, tandis que monsieur, [B] n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, ni, à supposer que les faits qu’il allègue soient établis, ne précise pas les conséquences qu’il en tire quant à la présente demande en paiement.
S’il fait ensuite valoir que cette demande de paiement ne saurait être reçue faute que la caution ne l’ait averti avant de régler la somme demandé par l’établissement bancaire, alors qu’il aurait pu faire valoir des éléments qui auraient permis de déclarer la dette éteinte, il ne fait aucunement état desdits éléments et ne produit aucune pièce sur ce point.
Enfin, s’il s’interroge sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt qu’il a souscrit, il n’apporte pas la démonstration, comme le soutient à juste titre la demanderesse, qu’une telle clause était susceptible d’être déclarée abusive à la date à laquelle le contrat a été signé et, qu’elle permettait de le décharger de sa dette en qualité d’emprunteur.
Par suite, l’argumentation développée par monsieur, [B], au demeurant non étayée au plan probatoire, n’est pas de nature à mettre en échec l’application des dispositions susvisées et des engagements contractuels liant les parties dans le cadre du prêt immobilier Modulimmo N° 10278 08735 00020433310 souscrit par le défendeur en 2013.
En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur, [B] à régler à madame, [U], [Q] la somme de 46 519,28 euros, au titre du prêt immobilier Modulimmo N° 10278 08735 00020433310, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 13 décembre 2022 et jusqu’à son complet règlement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : “ les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ”.
En l’espèce, il n’existe aucune raison de refuser à la demanderesse le bénéfice de la capitalisation des intérêts si ceux-ci sont dus pour une année entière. Par conséquent, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera prononcée.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur, [B] conclut tout d’abord à la condamnation de la demanderesse à lui rembourser les sommes qu’il a indument versées à la Banque. Pour autant, ce dernier ne justifie pas de ce versement ni davantage de son absence de fondement légitime, ni davantage du fait qu’il appartient à madame, [U], [Q] de lui rembourser cette somme. Cette première demande doit par conséquent être rejetée.
Il sollicite également la condamnation de la demanderesse à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de droit qu’elle aurait commis en engageant la présente procédure qu’il qualifie de frauduleuse. Pour autant, les demandes de cette dernière étant accueillies par la juridiction, il n’est pas caractérisé d’abus de droit de sorte que cette seconde demande doit également être écartée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur, [B], partie perdante, est condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Letondor-Mairot-Geerssen en application des dispositions de l’articler 699 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur, [B], tenu aux dépens, est condamné à verser à madame, [Q] épouse, [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Au vu des faits d’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare monsieur, [H], [B] irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
Condamne monsieur, [H], [B] à payer à madame, [P], [Q] épouse, [U] la somme de 46 519,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 et ce jusqu’au complet règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande en paiement et la demande en dommages et intérêts pour abus de droit de monsieur, [H], [B] ;
Condamne monsieur, [H], [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Letondor-Mairot-Geerssen ;
Condamne monsieur, [H], [B] à payer à madame, [P], [Q] épouse, [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 10], le 30 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 mars 2026.
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