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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mars 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lola CIVALLERI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00696 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67FV
N° MINUTE :
1/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [U] [O] AFS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lola CIVALLERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P 173
DÉFENDERESSE
S.C.P. [Y] ET [F], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :# 255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00696 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67FV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2020, la société [U] [O] a consenti à la SCP [Y] et [F] un contrat de location de véhicule pour une durée de 48 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 894,99 euros TTC. Le véhicule a été restitué le 26 décembre 2022.
Par ordonnance du 11 juin 2024 le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la SCP [Y] et [F] de payer à la société [U] [O] la somme de 6 025,39 euros en principal, celle de 80 euros au titre des frais accessoires et celle de 61,36 au titre des intérêts de retard.
L’ordonnance a été signifiée a domicile selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile le 11 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025 la société [U] [O] a formé opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée après plusieurs renvois sollicités par les parties, la SCP [Y] et [F] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de proximité de Puteaux en application de la clause contractuelle.
Au fond elle a soulevé la nullité du contrat en faisant valoir que le loyer était fixé en fonction de la valeur du véhicule et qu’il s’est avéré le prix de celui-ci était de 71 287,64 euros et non pas de 79 930 euros, soit 11% d’écart.
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite la réduction de l’indemnité de fin de contrat.
Elle indique par ailleurs que le véhicule a été restitué en décembre 2022 des sorte qu’aucune somme n’est due, la société [U] [O] ayant récupéré un véhicule dont la valeur Argus était supérieure à celle due en fin de contrat.
La société [U] [O] a indiqué s’associer à l’exception d’incompétence.
Sur le fond elle soutient que le prix du loyer est sans rapport avec le prix d’achat du véhicule et a été librement accepté par le locataire. Elle ajoute que l’indemnité de fin de contrat, dont le calcul est précisé aux conditions générales, a entraîné un apurement de compte dont il n’est pas démontré qu’il soit excessif, le prix d’achat ou de revente du véhicule étant indifférent.
Elle sollicite donc le paiement de al somme de 6 025,39 euros en principal, celle de 80 euros au titre des frais accessoires, celle de 61,36 euros au titre des intérêts de retard et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 22 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte de l’article 1406 du code de procédure civile qu’en matière d’injonction de payer, le juge territorialement compétent est celui du lieu ou demeure le débiteur, le texte précisant qu’il s’agit d’une règle d’ordre public et que toute clause contraire est réputée non écrite.
Par ailleurs l’article 1415 du même code indique que l’opposition est portée devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance d’injonction de payer.
Au regard de ces dispositions et du domicile de la SCP [Y] et [F] situé à Paris, l’exception d’incompétence sera par conséquent rejetée nonobstant les clauses contractuelles contraires.
Sur le fond,la SCP [Y] et [F] soulève la nullité du contrat au motif qu’elle aurait commis une erreur sur un élément substantiel du contrat, puisque le prix du véhicule loué était en réalité de 71 287,64 euros et non pas de 79 930 euros.
Elle ne produit néanmoins aucun élément permettant d’affirmer que le prix du véhicule constituait pour elle un élément essentiel du contrat alors que le véhicule remis était bien le modèle visé aux conditions particulières pour lequel elle a contracté. L’exception de nullité du contrat sera par conséquent écartée.
S’agissant du montant des sommes dues, il résulte des conditions générales de vente ( article 12-1 et 13 ) que le contrat était d’une durée minimum de 12 mois, avec possibilité de mettre fin à la location, étant précisé que dans cette hypothèque “ le loueur procédera après restitution du véhicule à un ajustement des loyers selon les modalités suivantes :
— le loyer sera recalculé sur la base des pararmètres de souscription en prenant en compte la durée effectivement écoulée et le kilométrage effectivement réalisé
— la différence entre le loyer résultant de ce calcul et celui ayant été effectivement facuré constitue le montant de l’ajustement”
la société [U] [O] produit à cet égard un décompte qui ne fait l’objet d’aucune critique précise fixant le loyer financier sur 24 mois et 41 526 kilomètres à 1 149,61 euros au lieu des 894,98 euros prévus pour une durée de 48 mois pour 80 000 kilomètres, différence conforme aux dispositions contractuelles qui prend en compte les modifications apportées au contrat initial et partant les modifications des conditions économiques prévues par le loueur.
Cet ajustement du prix à la durée du contrat ne constitue pas une clause pénale susceptible de réduction par le juge.
La SCP [Y] et [F] était en outre redevable du loyer de janvier 2023 correspondant au préavis contractuel d’un mois qu’elle ne justifie pas avoir acquitté.
Il en résulte que la SCP [Y] et [F] est effectivement redevable de la somme de 6 025,39 euros.
La société [U] [O] ne justifie en revanche pas des frais accessoires et sera déboutée de cette demande.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la SCP [Y] et [F]. Enfin, il est équitable de faire participer la SCP [Y] et [F] à hauteur de 500 euros aux frais irrépétibles exposés par la société [U] [O] à l’occasion de la présente procédure.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence,
Dit n’y avoir lieu à nullité du contrat,
Condamne la SCP [Y] et [F] à payer à la société [U] [O] la somme de 6 025,39 euros ( six mille vingt cinq euros et trente neuf centimes) en principal et celle de 500 ( cinq cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCP [Y] et [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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