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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 mai 2026, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
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7
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6
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00113 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBEQ
DATE : 05 Mai 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 avril 2026,
Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Mai 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 29 Juillet 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] FRANCE
Madame [G] [W]
née le 09 Octobre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES – SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSILLON, siège,dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 824 350 789, prise en son établissement local, lui même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. DALLES DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n° 524 240 272, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.R.L. ECHAFACADES, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculé au RCS de [Localité 6], sous le n°822 835 112, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.R.L. ENTREPRISE DE RENOVATION ET DE SERVICES (ERES), dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n° 428 207 047, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.S. GHEZZI MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le n° 327 579 793, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.R.L. ING MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n°492 354 915, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat.
Société [Localité 7]-DOMOTIQUE 34, EIRL [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 10], inscrit sous le n° SIRET 810 308 205 00014, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.S. SNEP, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n°822 183 414,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.S. SGA, dont le siège social est sis [Adresse 12] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°435 334 453, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.R.L. SKB, dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 788 813 053, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N’ayant pas constitué avocat.
Société Frontignanaise De Platerie (SFP), dont le siège social est sis [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 788 139 681, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N’ayant pas constitué avocat.
S.A.S. FERRER SUD, dont le siège social est sis [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 349 789 529, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [Adresse 16], dont le siège social est sis [Adresse 17], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 387 524 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 18], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son Président, demeurant et domicilié audit siège es qualité,
— Assureur de ING MEDITERRANEE
représentée par Maître Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 19], immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le n° 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
S.A. AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 20], immatriculée au RCS de [Localité 11], sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
— Assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION,
représentées par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI – BEAUREGARD – CALAUDI – BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], pris en son syndic en exercice la SAS DP CARRE (RICHTER GROUPE IMMOBILIER), immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le n°530 814 904 sise [Adresse 22], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société NEXITY est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage d’une opération de construction d’une résidence dénommée « [Adresse 24] », située [Adresse 25] à [Localité 12], sur la parcelle cadastrée DV [Cadastre 1].
Par acte du 29 juin 2020, Monsieur [R] [H] et Madame [G] [W] ont acquis, par le biais d’une vente en l’état futur d’achèvement, les lots n°16 et 114 de l’immeuble à construire.
Le lot n°16 est un appartement de type T3 d’une surface habitable de 64,55 m2 et composé d’un balcon de 13,26 m2.
Le lot n°114 est un box de parking.
Sont intervenues dans la réalisation de l’opération immobilière :
— La Société ING MEDITERRANEE, en qualité de Maître d’œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— La Société SOCOTEC, en sa qualité de Bureau d’Etude, assurée auprès de AXA.
— La société FERRER SUD, pour le lot n°2 Gros Œuvre
— La société DALLES DU MIDI, pour le lot n°4 Etanchéité
— La société LES ZELLES pour le lot n°5 Menuiseries extérieures
— La société GHEZZI, pour le lot n°6 Menuiseries intérieures
— La société SFP pour le lot n°7 Doublages, cloisons, faux plafonds
— La société ERES pour le lot n°8 Revêtement de sols durs
— La société HELIX pour le lot n°9 Serrurerie
— La société ECHAFACADES pour le lot n°10 Façades
— La société SKB pour le lot n°11 Peinture – Nettoyage
— La société SNEOP pour le lot n°12 Electricité CFO-CFA
— La société SNEP pour le lot n°13 CVC Plomberie
— La société SGA pour le lot n°20 45 cuisines équipées
— La société [Localité 7] DOMOTIQUE pour un marché relatif à la fourniture, la pose et la mise en service d’un programme de domotique
La livraison du bien aux acquéreurs a eu lieu le 10 décembre 2020 avec réserves.
La réception de l’immeuble est intervenue le 14 décembre 2020 avec réserves.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2020, Monsieur [R] [H] et Madame [G] [W] ont fait assigner la société NEXITY aux fins de solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2021, la société NEXITY a fait assigner les constructeurs et assureurs susvisés afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 17 février 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [X], es qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2023, les consorts [W] – [H] ont fait assigner la société NEXITY, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir le paiement du coût des travaux de reprise des désordres, indemnisation du préjudice et paiement des frais de justice.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00113.
Par acte d’huissier de février et mars 2023, la société NEXITY a fait assigner les constructeurs et assureurs susvisées, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit des consorts [D].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1242.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 mars 2024.
Jonction des procédures a été prononcée par avis au dossier le 16 décembre 2025 sous le numéro RG 23/00113.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société NEXITY demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 du Code de procédure civile,
Constater que la société NEXITY se désiste de ses demandes à l’encontre des sociétés suivantes : – L’EIRL [K] [E] ([Localité 7]-DOMOTIQUE 34)
— SARL DALLES DU MIDI
— SARL ECHAFACADES
— SARL ERES (ENTREPRISE DE RENOVATION ET DE SERVICES)
— SAS FERRER SUD
— SAS GHEZZI MENUISERIE
— SARLU SFP (SOCIETE FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE)
— SAS LES ZELLES
— SAS SGA
— SAS SOCOTEC
— AXA ASSURANCES IARD
Constater que ce désistement est parfait sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’acceptation des parties défenderesses, celles-ci n’ayant pas encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société SOCOTEC a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de la société NEXITY à son encontre.
Les sociétés LES ZELLES, ERES, FERRER SUD ont indiqué qu’elles acceptaient le désistement.
Les autres parties ne se sont pas exprimées.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 14 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
L’article 394 du même code prévoit : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En application de ces textes, le désistement ne produit d’effets que dans les rapports entre la partie qui l’offre et celle qui l’accepte, mais il est sans conséquence pour les autres parties. L’instance s’éteint donc uniquement dans ces rapports, alors qu’elle se poursuit entre les plaideurs qui n’ont pas participé au désistement.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la société NEXITY à l’encontre de :
— L’EIRL [K] [E] ([Localité 7]-DOMOTIQUE 34)
— SARL DALLES DU MIDI
— SARL ECHAFACADES
— SARL ERES (ENTREPRISE DE RENOVATION ET DE SERVICES)
— SAS FERRER SUD
— SAS GHEZZI MENUISERIE
— SARLU SFP (SOCIETE FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE)
— SAS LES ZELLES
— SAS SGA
— SAS SOCOTEC
— AXA ASSURANCES IARD
Le désistement de la société NEXITY ainsi que son effet extinctif d’instance seront constatés à l’égard de ces seules sociétés défenderesses et pour les seuls rapports les opposant.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC [Localité 13] à l’égard de :
— L’EIRL [K] [E] ([Localité 7]-DOMOTIQUE 34)
— SARL DALLES DU MIDI
— SARL ECHAFACADES
— SARL ERES (ENTREPRISE DE RENOVATION ET DE SERVICES)
— SAS FERRER SUD
— SAS GHEZZI MENUISERIE
— SARLU SFP (SOCIETE FRONTIGNANAISE DE PLATRERIE)
— SAS LES ZELLES
— SAS SGA
— SAS SOCOTEC
— AXA ASSURANCES IARD
Constatons que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal uniquement dans les rapports entre, d’une part, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES LANGUEDOC ROUSSILLON et, d’autre part, les parties à l’égard desquelles le désistement a été constaté ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 et invitons les parties à conclure avant cette date.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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