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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 mars 2026, n° 22/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-025-051
N° de minute : 26/
N° RG 22/00123
N° Portalis DBZ3-W-B7G-75G7X
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Elisa COUVREUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance MMA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Ophélie HEDUY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [X] était prévenu :
D’avoir à [Localité 2], le 9 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps 'non couvert par la prescription de l’action publique, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce deux mois et demi, à M. [U] [V], en l’espèce en percutant la moto sur laquelle la victime circulait, ces faits ayant été commis avec deux circonstances, en l’espèce avec délit de fuite, puisque venant de causer ou d’occasionner un accident, il a omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pouvait encourir ; et avec la circonstance qu’il se trouvait sous l’empire. d’un état d’ivresse’ manifeste, D’avoir à [Localité 2], le 9 janvier 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, fait circuler un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce une SKODA FABIA immatriculée [Immatriculation 1], sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule,
Par jugement rendu le 29 juin 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [Q] [X] coupables de ces faits.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [U] [V],Déclaré M. [Q] [X] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [B],Condamné M. [Q] [X] à payer à M. [U] [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Reçu l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois,Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 janvier 2023.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 19 avril 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné la réouverture des débats après avoir constaté que l’assureur de M. [Q] [X] à savoir la MMA IARD, n’avait pas été appelée à la cause ni rendue destinataire du jugement du 29 juin 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière et lues à l’audience, M. [U] [V] demande au tribunal de :
Condamner M. [Q] [X] à lui payer les sommes suivantes : 2775 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,2444,64 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,50 156,73 euros au titre de l’incidence professionnelle,266 759,40 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,1281,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,10000 euros au titre des souffrances endurées,27600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,3000 euros au titre du préjudice d’agrément,2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Déclarer le jugement à intervenir opposable à la MMA et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires.
M. [U] [V] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
En réplique, M. [Q] [X], comparant en personne, s’oppose aux demandes formulées, les considérants comme excessives. Il fait état de sa situation pécuniaire et affirme ne pas avoir été informé de la résiliation de son contrat d’assurance, les courriers ayant été adressés à son ex-conjointe.
Aux termes de ses conclusions déposées, visées par la greffière et lues à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois demande au tribunal de :
Constater que ses débours définitifs sont fixés à la somme de 31.871,97 euros, Condamner M. [Q] [X] au paiement d’une somme de 31.871,97 euros, au titre des débours définitifs, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévues aux articles L376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale. Condamner M. [Q] [X] au paiement d’une somme de 1.213 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie transmet ses débours définitifs pour justifier ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière et développées à l’audience, la compagnie d’assurance MMA, régulièrement appelée à la cause, demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer sa mise hors de cause ; Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;A titre subsidiaire :
Déclarer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [B] en date du 16 janvier 2023, inopposable à la société MMA IARD ; Débouter M. [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MMA IARD ; Condamner Monsieur [V] lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; A titre infiniment subsidiaire :
Débouter M. [U] [V] de ses demandes formulées au titre des : Pertes de gains professionnels actuels Pertes de gains professionnels futurs Préjudice d’agrément temporaire Réduire à de plus justes proportions, ne sauraient excéder les montants suivants, les sommes qui pourraient être allouées à M. [U] [V] : 1 776 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle 6 000 euros au titre des souffrances endurées 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 25 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur affirme que le contrat était résilié au moment de la réalisation du dommage ; qu’il en avait informé M. [Q] [X] selon le formalisme imposé par l’article R421-5 du code des assurances ; qu’il n’a pas été informé du jugement correctionnel ni appelé à la cause avant le jugement avant-dire-droit rendu au mois d’avril 2024.
L’assureur ajoute qu’il n’a pas été convié aux opérations d’expertise et n’a donc pas pu faire valoir ses observations. Il dit que selon la jurisprudence ce rapport ne peut donc lui être opposable dans la mesure où il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Enfin, l’assureur affirme que la partie civile n’a subi aucune perte de salaire ; que son licenciement n’est pas en lien avec le fait dommageable ; qu’il n’existe aucune incidence professionnelle et que le préjudice d’agrément temporaire est englobé dans le déficit fonctionnel permanent (sic).
Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 14 janvier 2026 et auxquelles il se réfère à l’audience, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter l’exception de non garantie présentée par la compagnie d’assurances MMA,Déclarer inopposable au FGAO le refus de garantie soulevé par la compagnie d’assurance MMADire et juger que la compagnie d’assurance MMA sera tenus à indemniser la partie civile et à prendre en charge les conséquences du sinistre dont il a été victime avec toutes conséquences de droit ;En conséquence, le mettre hors de cause ;A titre subsidiaire,
Liquider le préjudice de M. [U] [T] la manière suivante :Perte de gains professionnels actuels : néantPerte de gains professionnels futurs : 70 936,89 eurosIncidence professionnelle : 10 000,00 eurosAssistance tierce personne avant consolidation : déboutéGêne temporaire totale : 400, 00 eurosGêne temporaire partielle 50 % : 237,50 eurosGêne temporaire partielle 25 % : 1 281,25 eurosSouffrances endurées : 6 500,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 2 000,00 eurosDéficit fonctionnel permanent : 25 950,00 eurosPréjudice d’agrément temporaire : déboutéPréjudice esthétique permanent : 1 000,00 eurosSoit un total de 118 305,64eurosDéduire la provision réglée à hauteur de 10 000,00 eurosDéclarer la décision à intervenir opposable au FGAO.
A l’appui de ses demandes, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires déclare que l’assureur n’ayant pas satisfait pas aux exigences de l’article R.421-5 du code des assurances ne peut invoquer l’opposabilité à la victime de son exception de garantie. Il souligne le caractère particulièrement tardif de l’avis de l’assureur alors que celui-ci était informé du sinistre. Il reprend les divers préjudices subis ou non par la partie civile.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes de mise hors de cause :
Aux termes de l’article 388-1 du code de procédure pénale, la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, du deuxième alinéa de l’article 385-1, de l’article 388-2 et du dernier alinéa de l’article 509.
Selon l’article R421-5 du code des assurances, lorsque l’assureur entend invoquer la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Si le texte ne prévoit pas quelle est la sanction du non-respect de cette formalité, la jurisprudence en a dégagé un principe d’irrecevabilité de l’exception de non-garantie à l’égard des bénéficiaires de ce texte.
La compagnie d’assurance MMA sollicite sa mise hors de cause arguant de la résiliation du contrat d’assurance antérieurement aux faits tandis que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires sollicite sa mise hors de cause considérant que le formalisme de l’article R 421-5 du code des assurances n’a pas été respecté si bien que l’exception de garantie doit être écartée.
En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que M. [Q] [X] a, le 9 janvier 2022, alors qu’il conduisait un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie MMA, percuté M. [U] [V] qui se trouvait à moto. La compagnie d’assurance MMA a été contactée par les enquêteurs le 12 janvier 2022, a renseigné que le contrat d’assurance était résilié depuis le 22 octobre 2021 pour non-paiement de la prime d’assurance et que cette résiliation aurait été notifiée à M. [Q] [X] par courrier daté du 13 septembre 2021 dont il n’est pas justifié qu’il en ait bien eu connaissance.
Contrairement à ce que soulève le Fonds, rien ne permet d’établir que lors de cet appel, la compagnie d’assurance MMA a bien été informée de l’accident en cause dans la mesure où les motifs de l’appel ne sont pas précisés par l’enquêteur et étant observé que l’enquête visait notamment des faits de défaut d’assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] [V] a, par courrier réceptionné le 10 juin 2022, avisé la compagnie d’assurance MMA de l’audience correctionnelle du 29 juin 2022, son courrier reprenant, notamment la formule suivante : « Par la présente, je vous saurai gré de m’indiquer si vous allez intervenir volontairement à l’audience. A défaut, je vous laisse le soin d’indiquer en courrier recommandé au fonds de garantie que tel n’est pas le cas, en vertu de l’article R421-5 du code des assurances puisque le fonds de garantie a également été appelé à la cause ». Le 1er juillet 2022, la compagnie d’assurance MMA a contesté l’existence du contrat d’assurance auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et de la partie civile par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception en raison de la résiliation du contrat pour non-paiement de la prime d’assurance.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle indique, la MMA avait connaissance dès le 10 juin 2022 du sinistre et a laissé s’écouler un délai de trois semaines pour adresser les lettres visées par l’article R421-5 du code des assurances alors que les dispositions précitées imposent à l’assureur qui entend contester l’existence du contrat de le déclarer sans délai au fonds de garantie et à la victime.
Compte tenu du caractère tardif du courrier de la compagnie MMA, l’exception de non garantie sera rejetée. Partant, la présente décision lui sera opposable et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires sera mis hors de cause.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise :
Le principe du contradictoire impose que l’adversaire ait connaissance des pièces et preuves afférentes au dossier. Celles-ci doivent donc être transmises afin de permettre à chacun d’en prendre connaissance, les critiquer et y répondre.
Selon la jurisprudence, l’assureur de responsabilité qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer le préjudice causé aux victimes d’une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable, peu important qu’il n’ait pas été attrait à la procédure pénale.
La compagnie d’assurance MMA demande à ce que les conclusions de l’expertise médico-légale soit déclarées inopposables à elle en ce qu’elle n’a pas été attrait à la procédure pénale et que, partant, elle n’a pas pu faire valoir ses observations. Elle ajoute que les conclusions de l’expert ne sont corroborées par aucun élément probatoire.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la compagnie MMA a bien été avisée de l’audience pénale du 29 juin 2022 et s’est abstenue de toute démarche dans ce cadre. De plus, la partie civile produit, notamment, un rapport d’expertise figurant dans son bordereau de communication.
Cette pièce est ainsi recevable.
En conséquence, le rapport d’expertise est opposable à la compagnie d’assurance MMA.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [V] :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Le docteur [U] [B] a déposé son rapport le 20 janvier 2023. Selon l’expert, l’accident a été responsable des lésions suivantes :
Une fracture sacrée droite non déplacée,Une disjonction de la symphyse pubienne opérée,Une fracture arrachement de la tête du péroné opérée,Une distension des capsules postérieures genou gauche,Une fracture des transverses de L3 et L4,Un hématomes des parties molles et dans le scrotum.Il retrouve, lors de l’examen, « des lombalgies musculaires sur séquelles, de fracture d’apophyse transverse lombaire, sensibilité au niveau de l’ostéosynthèse pubienne, paresthésie du nerf pudendal et atrophie testiculaire, laxité latérale externe du genou gauche qui est de 120° pour 135 controlatéral ».
Il fixe la date de consolidation au 5 septembre 2022, « date à laquelle les activités peuvent être reprises à l’identique en l’absence de certificat médical final et de projet thérapeutique particulier imputable au-delà de cette date hormis de la kiné d’entretien ».
L’expert retrouve également un état antérieur, en l’espèce une hernie inguinale droite qui devait être opérée au mois de février 2022.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les prestations versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale versées ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Le fait que la victime ne réclame pas l’évaluation d’un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l’exercice par la Cpam du droit qui lui appartient d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l’indemnité représentant l’atteinte à l’intégrité physique de celle-ci et servant d’assiette au recours de cet organisme.
La CPAM de l’Artois transmet ses débours définitifs dont elle sollicite le remboursement.
M. [Q] [X] ne présente pas d’observation sur ce point.
En l’espèce, il s’évince des éléments transmis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie que les frais exposés par l’organisme de sécurité sociale au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvement à la somme de 20 631,43 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer la somme de 20 631,43 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des dépenses de santé actuelles.
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Lorsque le calcul s’effectue en perte nette subie, le préjudice de la victime s’évalue en augmentant la totalité des salaires nets non perçus de la CSG et de la CRDS des indemnités journalières ou en déduisant le montant de la CSG et de la CRDS des indemnités journalières à imputer.
M. [U] [V], transmettant diverses pièces financières, sollicite son indemnisation à hauteur de 2444,64 arguant avoir été placé en arrêt de travail de la date de l’accident à son licenciement survenu le 30 novembre 2022 et que compte tenu de cet arrêt de travail, il n’a pu percevoir une prime d’astreinte mensuelle de 382 euros bruts soit 305,58 euros nets par mois et ce, jusqu’à la date de consolidation.
La CPAM de l’Artois transmet ses débours dont elle sollicite le remboursement.
La compagnie d’assurance MMA expose que la partie civile a bénéficié d’un maintien de salaire et n’a ainsi subi aucune perte de salaire.
M. [Q] [X] s’oppose à la demande qu’il considère comme excessive au regard de ses moyens.
En l’espèce, M. [U] [V] a été placé en arrêt de travail du 9 janvier 2022 au 5 septembre 2022, soit durant 7,85 mois, la période ultérieure d’arrêt de travail étant imputable selon l’expert à la chirurgie pour hernie inguinale, état antérieur patent. Elle ne sera ainsi pas prise en considération.
L’accident s’étant produit au mois de janvier 2022, il convient de se référer au bulletin de salaire du mois de décembre 2021 pour déterminer le salaire mensuel moyen net imposable de M. [U] [V] à savoir 3101,87 euros (37 222,53 euros / 12).
Les indemnités journalières nettes, qui ont été versées à la partie civile sur la même période antérieure à la consolidation, s’élèvent à la somme nette imposable de 11143,74 euros bruts dont il convient donc de déduire la CSG (11143,74 x 0,50 % soit 55,72 euros) et la CRDS (11143,74 euros x 3,90% soit 434,60 euros) pour aboutir à un total de 10 653,42 euros.
Parallèlement, l’étude des bulletins de salaire démontrent que M. [U] [V] a bénéficié d’un maintien de salaire dans le cadre d’une prévoyance santé. Il a perçu dans ce cadre la somme de 14116,65 euros (cumul net imposable du mois d’août 2022 – 800,96 euros correspondant à la période courant du 1er janvier 2022 au 8 janvier 2022) + 366,25 euros (5/30ème du maintien de salaire du mois de septembre 2022) soit un total de 13681,85 euros. Contrairement aux dires de la partie civile, la prime mensuelle liée à ses fonctions a été maintenue selon les mentions reportées sur ses bulletins de salaire.
Ainsi, M. [U] [V] a perçu un total de 24335,27 euros. Sur cette même période, il aurait dû percevoir la somme de 24349,68 euros (revenu mensuel de référence x 7,85 mois).
M. [U] [V] a subi une perte financière d’un montant de 14,41 euros tandis que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a versé des indemnités journalières de la sécurité sociale brutes pour un montant total de 1143,74 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 14,41 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 11143,74 euros au même titre.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Assistance par tierce personne
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
M. [U] [V], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 2775 euros.
M. [Q] [X] s’oppose à la demande qu’il considère comme excessive au regard de ses moyens.
La compagnie d’assurance MMA propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1776 euros.
L’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 1h30 par jour du 25 janvier 2022 au 18 mars 2022 puis à raison de 30 mn par jour du 19 mars 2022 au 20 mai 2022 soit un total de 111 heures. Comme l’indique le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, M. [U] [V] a bénéficié d’une assistance tierce personne par le biais de sa mutuelle à hauteur de 2h par semaine qui sera ainsi déduite faute d’intervention de ce tiers payeur. La période d’intervention étant de 16 semaines, un total de 32 heures sera imputé portant ainsi le total des heures à la charge effective de la partie civile à hauteur de 79 heures.
En l’espèce, s’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante dispensée par un proche non diplômé, il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 18 euros l’heure, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1422 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 1422 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation se traduisant par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement de l’emploi.
M. [U] [V] demande au tribunal de lui allouer la somme de 266 759,40 euros.
M. [Q] [X] s’oppose à la demande qu’il considère comme excessive au regard de ses moyens.
La MMA sollicite le débouté de cette demande considérant que le licenciement de la partie civile n’a aucun lien avec l’accident survenu le 9 janvier 2022.
En l’espèce, le courrier de licenciement pour inaptitude adressé par l’ancien employeur de la partie civile ne mentionne pas les causes de cette inaptitude. Toutefois, le courrier de la médecine du travail daté du 3 novembre 2022 et transmis à la partie civile reprend « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ce qui suppose une difficulté de santé plus générale que les seules conséquences de l’accident. Parallèlement, l’expert questionne quant à la rapidité du licenciement et met en exergue l’absence de bienveillance de l’ancien employeur de M. [U] [V] ainsi que la souffrance au travail dont ce dernier souffrait avant les faits.
En considération de ces éléments et en l’absence d’éléments contraires transmis par la partie civile, il sera dit que le licenciement de M. [U] [V] est sans lien direct et certain avec les faits pour lesquels le tribunal est saisi.
En conséquence, M. [U] [V] sera débouté de sa demande de pertes de gains professionnels futurs.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation (ancienne notion d’IPP) mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion …).
M. [U] [V] sollicite la somme de 50 156,13 euros rappelant son âge et évoquant une diminution de ses droits à retraite et une dévalorisation dans le monde de l’emploi.
M. [Q] [X] s’oppose à la demande qu’il considère comme excessive au regard de ses moyens.
La compagnie d’assurance MMA soutient que l’expert se borne à retenir une incidence professionnelle sans en préciser la teneur. Elle demande à ce que la somme sollicitée soit réduite à de plus justes proportions sans excéder la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, contrairement aux dires de la MMA, l’expert, après avoir repris les deux aspects du retentissement professionnel (à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle) retient les seules pertes de gains professionnels futurs compte tenu du licenciement de la partie civile. Toutefois, il résulte des développements précédents que ce licenciement n’a pas pour cause l’accident du 9 janvier 2022. De plus, la partie civile, licenciée le 30 novembre 2022, ne justifie aucunement de sa situation professionnelle actuelle.
En considération de ces éléments, M. [U] [V] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La CPAM de la Côte d’Opale transmet ses débours dont elle sollicite le montant.
M. [Q] [X] s’oppose à la demande qu’il considère comme excessive au regard de ses moyens.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité de procéder à de la kinésithérapie d’entretien suite à la consolidation. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie justifie que les frais de kinésithérapie s’élèvent à la somme de 96,80 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [E] Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 96,80 euros au titre des dépenses de santé futures.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
A ce stade, il convient de préciser que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire.
M. [U] [V] sollicite une somme totale de 4281,25 euros. Il reprend les périodes et taux retenus par l’expert et argue que si l’expert ne s’est pas prononcé sur les préjudices d’agrément, ceux-ci sont existants.
M. [Q] [X] s’oppose à la demande qu’il considère comme excessive au regard de ses moyens.
La compagnie d’assurance MMA ne s’exprime pas s’agissant du déficit fonctionnel temporaire. Concernant le préjudice d’agrément, elle argue de l’absence de preuve apportée par la partie civile.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 9 janvier 2022 au 24 janvier 2022 inclus soit durant
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe 3) du 28 février 2022 au 18 mars 2022 inclus soit durant
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 25 janvier 2022 au 27 février 2022 inclus puis que 19 mars 2022 au 5 septembre 2022 inclus soit durant 205 jours.
Comme le souligne à juste titre l’assureur, M. [U] [V] invoque un préjudice d’agrément temporaire et un préjudice sexuel mais n’en rapporte pas la preuve en dépit de l’obligation qui lui incombe. Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger au barème habituellement appliqué. Conformément aux usages en la matière, ce poste de préjudice sera indemnisé en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
28 euros x 16 jours = 448,00 euros
[28 euros x 19 jours] x 50 % = 266 euros
[28 euros x 205 jours] x 25 % = 1435 euros
soit une somme totale de 2 149,00 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 2 149,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
M. [U] [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 10 000 euros.
M. [Q] [X] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par la partie civile.
La compagnie d’assurance propose une indemnisation à hauteur de 6000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 3/7 jusqu’à la date de consolidation retenant une double intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie en centre de rééducation mais également en libéral et la souffrance morale.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 6500 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 6500 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Il importe peu que l’expert n’ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d’un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre.
M. [U] [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros.
M. [Q] [X] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par M. [U] [V].
La compagnie d’assurance propose d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7 en raison de : « lit médicalisé, déambulateur et attelle de FAG ».
En considération de ces éléments, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1200 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 1200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
M. [U] [V] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1840 euros, sollicite la somme de 27 600 euros.
M. [Q] [X] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par M. [U] [V].
La compagnie d’assurance propose d’indemniser la victime à hauteur de 25 950 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 15% en raison de « lombalgies musculaires sur séquelles de fracture d’apophyse transverse lombaire (3%), sensibilité au niveau de l’ostéosynthèse pubienne (2%), paresthésie du nerf pudendal (2%), atrophie testiculaire (3%) et laxité latérale externe du genou gauche (2%) qui est à 120° pour 135 controlatéral (5%) ». Aucune partie ne remet en question ces conclusions.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation ( 59 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1730 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 25 950 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
M. [U] [V] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1500 euros.
M. [Q] [X] expose qu’il convient de réduire la somme réclamée par M. [U] [V].
La compagnie d’assurance ne s’exprime pas sur ce point.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 pour tenir compte de la présence de cicatrices dont certaines, notamment en saison estivale, ne peuvent être dissimulées sous des vêtements, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1200 euros.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 1200 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 1213 euros. La compagnie MMA, succombant à l’instance, sera déboutée de sa demande.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 1213 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et la MMA sera déboutée de sa demande.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté publié au journal officiel le 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 (Arr. du 23 déc. 2024, JO 31 déc., NOR: TSSS2431897A).
Dès lors que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 précité, diffère, tant par ses finalités que par ses modalités d’application, des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance, la caisse primaire d’assurance-maladie peut solliciter cumulativement une condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le versement de l’indemnité visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, la caisse primaire d’assurance-maladie est fondée en sa demande tendant à voir condamner M. [Q] [X] à lui payer la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ce montant étant d’une part le plafond fixé par l’arrêté du 23 décembre 2024 et n’excédant pas d’autre part le tiers des débours dont le recouvrement a été obtenu par ce tiers-payeur.
En conséquence, M. [Q] [X] sera condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
Compte tenu de la nature des faits, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [U] [V], de M. [Q] [X], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et de la compagnie d’assurance MMA,
Rejette l’exception de non garantie présentée par la compagnie d’assurances MMA ;
Met hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter le rapport d’expertise du Docteur [U] [B] ;
Déboute M. [U] [V] de ses demandes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
Condamne M. [Q] [X] à payer à M. [U] [V] les sommes suivantes :
14,41 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels1422 euros au titre de l’assistance tierce personne2 149 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire6500 euros au titre des souffrances endurées 1200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire25950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent1200 euros au titre du préjudice esthétique permanentSoit un total de 38435,41 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;
Condamne M. [Q] [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie les sommes suivantes :
20 631,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;11143,74 euros au même titre des pertes de gains professionnels actuels ;96,80 euros au titre des dépenses de santé futures,Soit un total de 31871,97 euros
Condamne M. [Q] [X] à payer à M. [U] [V] la somme de 1200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [Q] [X] à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 900 en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [Q] [X] à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1212 euros en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Déboute la compagnie d’assurance MMA de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance MMA ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [Q] [X] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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