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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 18 mai 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 21/05/2026
La copie exécutoire à : Me Vaitiare ALGAN et Me Mikaël CANEVET (cases)
3 copies authentiques au service des expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00149
EN DATE DU : 18 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00289 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMZ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 mai 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [F] [S]
né le 15 Août 1944 à [Localité 2] de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSES -
— Madame [O] [S] épouse [A]
née le 03 Septembre 1961 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
— S.N.C. SUPER MAHINA
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le sous le numéro TPI 7480 B et sous le numéro tahiti 043414
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de sa gérante, Madame [O] [S] épouse [M] [R]
représentées par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 04 Mai 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 10 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00289 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJMZ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Constituée en 1974, la SNC SUPER MAHINA exploite un fonds de commerce de supermarché et est constituée d’un capital social divisé en 200 parts sociales, dont 167 sont détenues par Mme [O] [S] épouse [M] [R] et 33 sont détenues par M. [F] [S].
Par courrier recommandé du 22 février 2023, M. [F] [S] a sollicité de Mme [O] [S] épouse [M] [R], en sa qualité de gérante de la SNC SUPER MAHINA, la communication de documents administratifs et comptables relatifs à la société.
Par courrier de son conseil en date du 14 avril 2025, signifié le 30 avril 2025, M. [F] [S] a mis en demeure la SNC SUPER MAHINA et Mme [O] [S] épouse [M] [R] de lui transmettre, dans un délai de quinze jours, divers documents sociaux, comptables et juridiques, parmi lesquels les derniers statuts enregistrés de la société, les documents d’inventaire, le livre-journal et le grand livre depuis le 28 décembre 2007, les comptes annuels et pièces justificatives depuis cette date, les rapports des commissaires aux comptes, le bail commercial et les quittances de règlement des loyers, le registre spécial des procès-verbaux des assemblées générales, les documents relatifs aux assemblées générales des 29 septembre 2023 et 8 août 2024, les documents relatifs aux cessions de parts sociales, notamment le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire ayant statué sur leur agrément, les justificatifs de règlement des cessions et les preuves des formalités d’opposabilité, un extrait Kbis récent et les autorisations judiciaires permettant la tenue d’assemblées générales hors délais légaux.
Par courrier officiel du 12 mai 2025, le conseil de la SNC SUPER MAHINA et de Mme [O] [S] épouse [M] [R] a répondu que M. [F] [S] pouvait venir consulter les documents sociaux au siège de l’entreprise, sur rendez-vous avec la gérante. Ce courrier précisait que le droit de communication devait être exercé par l’associé en personne, à l’exclusion de tout mandataire, et qu’il serait impossible de consulter les documents antérieurs à l’exercice 2015 compte tenu du délai légal de conservation de dix ans des documents commerciaux.
Par exploit délivré le 10 décembre 2025 et requête enregistrée le 12 décembre suivant, M. [F] [S] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande d’expertise judiciaire comptable et de communication de documents sociaux et comptables sous astreinte.
En l’état de ses conclusions récapitulatives et responsives reçues le 4 mai 2026, il demande plus précisément de :
Vu les articles 4 et 84 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles L.221-8 et L.123-22 du code de commerce de la Polynésie française,
Vu l’article 27, alinéas 3 et 4 des statuts de la SNC SUPER MAHINA,
Désigner tel qu’expert judiciaire qu’il plaira à la présente juridiction, aux fins deProcéder à l’examen et à l’analyse de l’ensemble des documents comptables et financiers de la société depuis le 28 décembre 2007, notamment : le livre-journal et le grand livre de la société ; les documents d’inventaire et toutes pièces justificatives des comptes annuels ;les rapports des commissaires aux comptes depuis 2007 ; les comptes annuels et états financiers ainsi que toutes opérations affectant l’actif et le passif de la société.Vérifier la régularité de la gestion et du fonctionnement de la société, en portant une attention particulière à :l’organisation et la tenue des assemblées générales, y compris la convocation des associés, les procès-verbaux, les feuilles de présence et les résolutions adoptées ; l’adoption et l’enregistrement des résolutions des assemblées générales ; les cessions de parts sociales, y compris l’enregistrement, l’opposabilité à la société et les justificatifs de règlement correspondants.Évaluer le préjudice subi par M. [F] [S] du fait de l’absence de distribution des dividendes qui lui étaient dus sur plusieurs années, en déterminant le montant exact des sommes non perçues et leurs conséquences financières pour l’associé.Vérifier et contrôler les modalités de réalisation des cessions de parts sociales effectuées par M [Q] [S] et [T] [S], en s’assurant de la régularité des opérations, de l’enregistrement des actes, de l’opposabilité à la société et du paiement effectif des montants correspondants, afin de clarifier les interrogations relatives à ces transactions.Évaluer la valeur actuelle des parts sociales de M. [F] [S], en tenant compte de l’ensemble des éléments comptables et financiers, notamment l’absence de distribution des dividendes sur plusieurs années, en vue d’une éventuelle cession de ses parts.Constater et établir un état précis des dysfonctionnements et irrégularités dans la gestion de la société, et déterminer l’impact de ceux-ci sur les droits et intérêts de M. [F] [S] en qualité d’associé.Contrôler la conservation et la disponibilité des documents comptables et sociaux, en signalant tout manquement ou irrégularité, notamment concernant les documents antérieurs à 2015.Établir un rapport circonstancié et détaillé faisant apparaître toutes anomalies constatées, accompagné de recommandations et observations nécessaires pour permettre au Tribunal et aux parties d’apprécier les dysfonctionnements de la société et les droits de M. [F] [L] à tout moyen nécessaire pour l’acquisition des informations et documents indispensables à l’expertise, y compris en sollicitant la communication auprès de la gérante ou de toute autre personne détenant les documents requis.Analyser et contrôler les relevés bancaires de la société pour la période de 2008 à 2016, afin de vérifier si des distributions de dividendes ont effectivement été réalisées au profit de M. [F] [S].
Dire que les frais de l’expertise judiciaire à venir seront pris en charge par la SNC SUPER MAHINA,
Enjoindre à la SNC SUPER MAHINA, représentée par sa gérante Mme [O] [S] épouse [M] [R], de remettre sans délai à M. [F] [S] une copie des documents sollicités ci-dessous, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai :
Copie des documents d’inventaire, du livre-journal et du grand livre de la société depuis le 28 décembre 2007 ;Copie des comptes annuels et des pièces justificatives depuis le 28 décembre 2007 ; – Copie des relevés bancaires de la SNC SUPER MAHINA pour la période de 2008 à 2016 ; – Copie des rapports des commissaires aux comptes depuis le 28 décembre 2007 ;Copie enregistrée du bail commercial de la société et copie des quittances de règlement des loyers ;Copie du registre spécial des procès-verbaux des assemblées générales ;Copies du bordereau d’envoi et/ou de remise des convocations aux assemblées générales du 29 septembre 2023 et du 8 aout 2024 ;Copies de l’ordre du jour des assemblées générales du 29 septembre 2023 et du 8 aout 2024 ;Copie de la feuille de présence émargée en lien avec la tenue de l’assemblée générale du 8 aout 2024 ;Copies enregistrées des résolutions adoptées lors assemblées générales du 29 septembre 2023 et du 8 aout 2024 ;Copie du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire ayant statué sur l’agrément des cessions de parts sociales ;Justificatif de règlement des cessions de parts sociales ;Preuves des formalités d’opposabilité des cessions de parts sociales à la société ;Original des autorisations du Tribunal permettant la tenue d’une AGO en dehors des délais légaux.Condamner la SNC SUPER MAHINA à payer à lui payer la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la SNC SUPER MAHINA connaît de graves dysfonctionnements dans sa gestion et dans son fonctionnement, lesquels porteraient atteinte à ses droits d’associé non-gérant. Il expose plus précisément que l’article 27 des statuts lui reconnaît le droit de prendre connaissance, au siège social, des livres de commerce et de comptabilité, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi ou reçu par la société, ce droit emportant celui de prendre copie et pouvant être exercé avec l’assistance d’un expert. Il soutient que ses demandes de communication sont demeurées sans réponse utile, la société s’étant bornée à proposer une consultation au siège social, sans lui transmettre les copies sollicitées, alors que le droit de prendre connaissance emporte expressément celui de prendre copie. Il ajoute que plusieurs assemblées générales soulèvent des interrogations, notamment quant à leurs conditions de convocation, de tenue, de signature et de régularité, ainsi qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes sociaux et la fixation de la rémunération de la gérance. Il soutient encore que les distributions de dividendes n’ont pas été établies de manière transparente, que les versements récents ne permettent pas de justifier la régularité des distributions antérieures, qu’un solde demeurerait impayé au titre des exercices 2018 à 2023 et que certaines sommes auraient été affectées au paiement d’une dette personnelle auprès de la Caisse de prévoyance sociale. Il conteste par ailleurs la régularité des cessions de parts sociales intervenues en 2018 et 2019 au profit de Mme [O] [S] épouse [M] [R], en soutenant que les documents d’autorisation qu’il a signés ne sauraient valoir procès-verbal régulier d’assemblée générale extraordinaire, ni démontrer le respect des modalités statutaires d’agrément. Il s’interroge également sur les conditions de règlement du prix de ces cessions. Il invoque enfin une opacité dans les fonctions réellement exercées au sein de la société par d’anciens associés ou par des proches de la gérante, ainsi que dans les relations financières éventuellement entretenues avec ceux-ci, notamment M. [Q] [S], M. [T] [S], M. [J] [M] [R] et M. [V] [W] [P].
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2026, la SNC SUPER MAHINA et Mme [O] [S] épouse [M] [R] sollicitent quant à elles de :
À titre principal, rejeter purement et simplement la demande d’expertise, en ce qu’elle ne se fonde sur aucun motif légitime,A titre subsidiaire,Décerner acte à la société SUPER MAHINA et Mme [O] [S], de leurs protestations et réserves d’usage,Dire que l’expertise ne saurait porter sur la période antérieure à 2015,Dire que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur,Dire et juger que M. [F] [S] ne justifie pas d’un intérêt légitime, dès lors qu’il ne s’est pas rendu au siège social, où il aurait pu effectivement consulter et prendre copie des documents,
En conséquence, rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamner M. [U] [X] à payer à chacune des défenderesses la somme de 180.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
Elles font essentiellement valoir que M. [F] [S] n’a jamais accepté sa situation d’associé minoritaire et que ses demandes s’inscrivent dans un conflit familial ancien. Elles exposent que les cessions de parts sociales de M. [Q] [S] et de M. [T] [S] au profit de Mme [O] [S] épouse [M] [R] ont été reçues par actes authentiques des 28 août 2018 et 29 avril 2019, et qu’elles ont été agréées à l’unanimité des associés, y compris par M. [F] [S], signataire des actes d’autorisation de cession annexés aux actes authentiques. Elles soutiennent que la SNC SUPER MAHINA n’a plus que deux associés depuis 2019, à savoir Mme [O] [S] épouse [M] [R] et M. [F] [S], ce qui prive de portée les griefs tenant à l’existence alléguée d’autres associés ou à l’absence de mention d’anciens associés sur les feuilles de présence. Elles font valoir que les comptes sociaux sont établis par un cabinet d’expertise comptable, soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes, et que les procès-verbaux d’assemblée sont établis par une étude notariale. Elles soutiennent que les assemblées générales ont été tenues régulièrement, que les procès-verbaux produits établissent l’approbation des comptes et que M. [F] [S] a été représenté par son fils à plusieurs assemblées. Elles exposent que la distribution de dividendes relève des décisions d’assemblée générale et que M. [F] [S] a bien perçu des dividendes, peu important que certaines sommes aient été affectées, à sa demande, au paiement d’une dette personnelle auprès de la Caisse de prévoyance sociale. Elles contestent toute opacité dans la gestion de la société et soutiennent que les griefs relatifs à la présence d’anciens associés, de membres de la famille ou de proches de la gérante dans le magasin reposent sur de simples conjectures.
Elles ajoutent que M. [F] [S] dispose d’un droit statutaire de consultation au siège social, qu’il peut exercer en personne mais qu’il n’a jamais pris rendez-vous pour consulter les pièces mises à sa disposition. Elles considèrent que la demande de communication sous astreinte ne peut prospérer, faute de refus préalable opposé à l’exercice effectif du droit d’information, et que l’expertise sollicitée ne repose sur aucun motif légitime, dès lors qu’elle tend en réalité à organiser un audit général de la société. À titre subsidiaire, elles ne s’opposent pas formellement au principe d’une expertise, sous leurs protestations et réserves, mais demandent que la mesure ne porte pas sur la période antérieure à 2015 et que les frais soient avancés par M. [F] [S].
À l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
L’application de ce texte n’est subordonnée ni à l’urgence ni à l’absence de contestation sérieuse. Elle suppose cependant que le demandeur justifie d’un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve de faits suffisamment déterminés, dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur identifiable.
En l’espèce, M. [F] [S] sollicite une expertise comptable judiciaire destinée, selon ses écritures, à constater en substance et notamment les irrégularités affectant la gestion de la SNC SUPER MAHINA, à établir la situation comptable et financière réelle de la société, à identifier les éventuelles anomalies et à déterminer l’étendue des manquements imputables à la gérante.
Formulée dans ces termes généraux, la demande excède l’objet d’une mesure d’instruction in futurum, dès lors qu’elle tendrait à confier à l’expert un audit global de la société et une appréciation générale de son fonctionnement.
Cela étant exposé, force est de constater que les pièces produites et le explications contradictoires des parties font apparaître des interrogations comptables suffisamment circonscrites, dont l’examen est susceptible d’éclairer utilement éventuellement un litige ultérieur portant sur les droits d’associé de M. [F] [S].
Si la régularité juridique des cessions et la validité des décisions collectives qui s’y rapportent, par ailleurs, relèvent d’un débat de fond, qui ne peut être tranché par le juge des référés ni confié à l’expert, en revanche l’examen des écritures comptables et pièces justificatives de la SNC SUPER MAHINA doivent permettre de révéler, le cas échéant, des questionnements comptables relatives aux cessions de parts sociales intervenues en 2018 et 2019.
Le motif légitime exigé par l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française est dès lors caractérisé pour prescrire une expertise comptable limitée en cet état et à ce stade de la procédure, aux points techniques précisés dans le dispositif de la présente ordonnance.
La période principale de l’expertise sera limitée aux exercices 2015 jusqu’au dernier exercice comptable clos à la date de la présente ordonnance. L’expert pourra toutefois prendre connaissance de documents antérieurs existants détenus par la société lorsqu’ils seront strictement nécessaires à la compréhension des soldes d’ouverture, des écritures comptables ou des flux financiers examinés sur la période principale.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [S], demandeur à la mesure.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
L’article 27 des statuts de la SNC SUPER MAHINA prévoit que tout associé non-gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le même article stipule expressément que le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie et que l’associé peut, dans l’exercice de ce droit, se faire assister d’un expert choisi sur une liste établie par les cours et tribunaux.
Il résulte de ces dispositions que le droit statutaire de M. [F] [S] ne se limite pas à une simple consultation passive des documents sociaux au siège de la société. Il comprend également la faculté d’en prendre copie et d’être assisté par un expert répondant aux conditions prévues par les statuts.
Il ressort des écritures des parties que le différend ne porte pas tant sur l’existence du droit statutaire de copie, que les défenderesses admettent en indiquant que M. [F] [S] pouvait venir au siège social consulter les documents, que sur les modalités concrètes d’exercice de ce droit. M. [F] [S] sollicite en effet la transmission intégrale de copies de documents variés dans un délai déterminé, tandis que la SNC SUPER MAHINA soutient que le droit d’information doit être exercé par l’associé lui-même au siège social, conformément aux statuts, dans la limite des documents encore en sa possession.
La demande de M. [F] [S] excède les modalités prévues par l’article 27 des statuts, lequel organise un droit exercé par l’associé lui-même, au siège social, avec faculté de prise de copie, et non une obligation de transmission exhaustive de copies constituées par la société dans le délai unilatéralement fixé par l’associé. Elle sera ,en cet état,en conséquence rejetée.
Le différend persistant entre les parties justifie en revanche que soient judiciairement précisées les modalités d’exercice effectif du droit statutaire d’information de M. [F] [S], sans que cette mesure se confonde avec l’expertise ordonnée.
La SNC SUPER MAHINA sera en conséquence tenue de permettre à M. [F] [S], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’exercer son droit de consultation au siège social, sur rendez-vous fixé dans des conditions permettant l’effectivité de ce droit, portant sur les documents visés à l’article 27 des statuts, et effectivement détenus par la société, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes des articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
« Article 406 – Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également être compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
« Article 407 – En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
M. [F] [S] succombe en sa demande de remise intégrale de copies dans un délai de sept jours et n’obtient qu’une expertise limitée par rapport à la mission générale sollicitée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire comptable de la SNC SUPER MAHINA, limitée aux points ci-après définis,
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [N] ([Adresse 4] – Mèl : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
Se faire communiquer par les parties, par la SNC SUPER MAHINA, par son expert-comptable, par son commissaire aux comptes et, au besoin, par tout tiers détenteur, les documents comptables, bancaires, sociaux et justificatifs utiles à l’accomplissement de sa mission, pour la période courant de l’exercice 2015 jusqu’au dernier exercice comptable clos à la date de la présente ordonnance ; Prendre connaissance de documents antérieurs à l’exercice 2015, dans la mesure où ils existent et sont détenus par la SNC SUPER MAHINA ou par un tiers détenteur, lorsqu’ils sont strictement nécessaires à la compréhension des soldes d’ouverture, écritures comptables ou flux financiers examinés sur la période principale ; Examiner, sur cette période, les écritures comptables relatives aux décisions d’affectation du résultat et aux distributions de dividendes concernant M. [F] [S] ; Rapprocher les procès-verbaux d’assemblées générales produits, les décisions d’affectation du résultat, les écritures comptables correspondantes et les justificatifs de paiement ou d’affectation des sommes dues ou versées à M. [F] [S] au titre de ses droits d’associé ; Rechercher, dans la comptabilité sociale et les pièces justificatives de la SNC SUPER MAHINA, l’existence de flux financiers, paiements, facturations, remboursements, avantages ou prestations entre la société et les personnes visées dans les écritures comme ayant participé ou été intéressés aux opérations litigieuses en précisant pour chacun d’eux leur nature, leur période, leur montant , leur fondement comptables et les pièces justificatives disponibles ; Examiner, si les écritures comptables et pièces justificatives de la SNC SUPER MAHINA font apparaître d’éventuels questionnements comptables relatives aux cessions de parts sociales intervenues en 2018 et 2019 ;7 Fournir tous éléments techniques et comptables utiles à la juridiction compétente pour apprécier des opérations examinées et leurs éventuelles incidences sur les droits d’associé de M. [F] [S] ,
DISONS que l’expert pourra recueillir les observations écrites ou orales des parties et de tout sachant utile, à charge d’en mentionner l’identité, la qualité et, le cas échéant, les liens avec les parties,
FIXONS à la somme de 300.000 XPF la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [F] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal civil de première instance de Papeete (voir modalités avec [Courriel 2] / tél 40.50.90.14), dans le délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans le délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties le demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations régulièrement formulées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les SIX MOIS de sa saisine effective,
ORDONNONS à la SNC SUPER MAHINA de permettre à M. [F] [S], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’exercer au siège social son droit de consultation des documents visés à l’article 27 des statuts, dans la mesure des documents existants détenus par la société,
DISONS que ce droit de consultation s’exercera sur rendez-vous fixé par la SNC SUPER MAHINA dans des conditions permettant son exercice effectif,
DISONS que M. [F] [S] pourra, lors de cette consultation, prendre copie à ses frais des documents consultés,
DISONS que M. [F] [S] pourra se faire assister, lors de cette consultation, d’un expert choisi conformément aux stipulations de l’article 27 des statuts,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RESERVONS les dépens,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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