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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2024, n° 24/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00680 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHIB
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] C/ S.C.I. DU [Adresse 4], S.A.S. BOUCHERIE TOLSTOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 3], dont le siège social est sis chez son syndic la SAS EASIMMO F.PERGE – [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. DU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BOUCHERIE TOLSTOI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ Toque- 1113, Expédition
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ Toque- 692, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a présenté le 11 avril 2024 une requête en interprétation en application de l’article 461 du Code de Procédure Civile pour voir dire que le remplacement de la porte endommagée par des entreprises spécialisées en la matière, ordonné par décision de référé du 19 juin 2023 dans le dossier n°RG 22/2099 s’entend comme un remplacement à l’identique par une nouvelle porte en bois.
En effet les société du [Adresse 4] et de la Boucherie TOLSTOÏ ont installé un panneau métallique grillagé en lieu et place de la porte en bois dont le remplacement avait été ordonné.
Il soutient que le juge des référés ne pouvait qu’ordonner la suppression des éléments irrégulièrement installés et la remise en état des parties extérieures de l’immeuble qui avaient été dégradées, et non pas installer un nouvel élément en façade modifiant son aspect extérieur.
La société du [Adresse 4] a déposé des conclusions le 16 avril 2024 pour voir rejeter la demande, subsidiairement voir condamner la société Boucherie TOLSTOÏ à la relever et garantir
de toutes condamnations, voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a dès le 12 septembre 2023 pris contact avec le syndicat des copropriétaires à qui elle a annoncé la pose à intervenir d’une grille en remplacement de l’ancienne “porte en bois” endommagée, ce qui n’a appelé aucune réaction de la copropriété.
Les travaux ont été réalisés au mois de septembre et la copropriété n’a réagi que le 28 septembre en indiquant que les travaux réalisés ne lui convenaient pas.
Les retouches de peinture ont été réalisées le 23 octobre 2023.
C’est le bailleur qui a pris en charge les condamnations pécuniaires et les travaux de remise en peinture des façades. Le remplacement de la porte en bois n’impliquait pas nécessairement la pose d’une nouvelle porte dès lors qu’elle voisinait une autre porte, elle toujours en place.
Défaillante lors de l’instance principale, la société Boucherie TOLSTOÏ n’a pas été appelée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision rendue le 19 juin 2023 a condamné solidairement la société du [Adresse 4] et la société Boucherie TOLSTOÏ à remplacer la porte en bois endommagée par des entreprises spécialisées en la matière, conformément à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires dans des termes strictement identiques, ce qui rend surprenante sa demande en interprétation.
Cependant cette décision s’accompagnait de la condamnation des défenderesses à déposer un climatiseur et ses accessoires installés dans les parties communes dont elles modifiaient ainsi l’aspect et avait pour but de remettre les lieux en leur état antérieur et à restituer l’harmonie rompue de la façade. Le juge de l’exécution a rejeté la demande de liquidation d’astreinte présentée aux motifs de l’exécution par la société du [Adresse 4] des demandes de remise en état par une reprise parfaite de la façade après enlèvement de l’installation de climatisation en façade et du remplacement de la porte en bois par une structure métallique, estimant que le remplacement effectué était conforme à la demande. On ne saurait mieux dire.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à la demande, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer à la société du [Adresse 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande en interprétation.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires aux dépens.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires à payer à la société du [Adresse 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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