Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS, S.A.R.L. [ Adresse 9 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02126 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZND7
N° :
[I] [D],
[L] [N]
c/
S.A.R.L. [Adresse 9]
BNP PARIBAS
DEMANDEURS
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, avocat postulant
et par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1706
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2018, Madame [I] [D] et Monsieur [L] [N] ont consenti un bail à la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] portant sur un local commercial situé [Adresse 4].
Par acte du 8 février 2024, Madame [I] [D] et Monsieur [L] [N] ont fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 7628,68 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société BDR 92 CLAMART 3 [Localité 12] n’aurait pas régularisé les causes dudit commandement dans le délai imparti, Madame [I] [D] et Monsieur [L] [N] ont, par actes séparés du 6 mai 2024, assigné la société BDR 92 CLAMART 3 [Localité 12] et la société BNP PARIBAS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 5] l’expulsion de la société BDR 92 [Adresse 11] 3 [Localité 12] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner la société BDR 92 [Adresse 11] 3 [Localité 12] au paiement de la somme provisionnelle de 5213,12 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois d’avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,Condamner la société BDR 92 [Adresse 11] 3 [Localité 12] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 %, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société BDR 92 [Adresse 11] 3 [Localité 12] à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 8 février 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 17 septembre 2024, à l’occasion de laquelle les parties ont constitué avocat et ont demandé que l’affaire soit retenue pour être plaidée.
Madame [I] [D] et Monsieur [L] [N] exposent que la dette locative a été ramenée à la somme de 496,75 euros. Ils maintiennent néanmoins leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion des lieux, faisant valoir des retards récurrents dans le paiement des loyers de la part du preneur.
En défense, la société BDR 92 [Adresse 11] 3 [Localité 12] précise qu’à ce jour, elle a réglé la totalité de son arriéré locatif, de sorte qu’elle est fondée à solliciter des délais de paiement rétroactifs jusqu’au jour de l’audience et de relever par conséquent que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets.
Elle demande par ailleurs qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à personne morale, la société BNP PARIBAS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
Madame [I] [D] et Monsieur [L] [N] ont fait signifier à la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] un commandement d’avoir à payer la somme de 7628,68 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 8 février 2024.
La société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 8 février 2024, réglé les causes dudit commandement, ce défaut de paiement avait vocation à entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 9 mars 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois en cours d’instance, la dette locative a été réduite dans des proportions importantes pour être ramenée à la somme de 496,75 euros à la date du 6 septembre 2024. D’autre part, la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] justifie s’être acquittée de ce solde le 11 septembre 2024, au regard de l’avis de virement produit aux débats, de sorte qu’à ce jour, il n’y a plus de créance locative.
Par conséquent, compte tenu des efforts entrepris par le preneur pour apurer cette dette, il y a lieu de lui accorder de manière rétroactive des délais jusqu’au 11 septembre 2024 et de constater que la clause de résiliation du bail n’a pas produit ses effets.
Au regard de ce constat, les demandes d’expulsion des lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation étant devenues inopérantes, il n’y a pas lieu à référé les concernant.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [I] [D] et Monsieur [L] [N] produisent un décompte, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 496,75 euros à la date du 6 septembre 2024.
Toutefois, ainsi que cela a été énoncé précédemment, la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] justifie s’être acquittée de ce montant le 11 septembre 2024, de sorte que l’arriéré locatif est entièrement soldé à ce jour.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers dus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l’occurrence, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] doit être considérée comme partie succombante et sera donc condamnée aux entiers dépens.
En outre, eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que Madame [I] [D] et Monsieur [L] [N] supportent la totalité des frais irrépétibles exposés par eux. Il convient donc de condamner la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] à verser à ces derniers la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] a réglé à ce jour l’intégralité de l’arriéré locatif ;
ACCORDONS à la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] des délais rétroactifs jusqu’au 11 septembre 2024 ;
CONSTATONS que la clause de résiliation du bail n’a pas produit ses effets ;
CONSTATONS que les demandes d’expulsion des lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues inopérantes et DISONS en conséquence qu’il n’y pas lieu à référé les concernant ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision ;
CONDAMNONS la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société BDR 92 [Localité 10] 3 [Localité 12] à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [L] [N] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 13], le 23 octobre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce
- Extensions ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Demande
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Copie
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Interprétation ·
- Immeuble ·
- Peinture ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Remise en état
- Banque ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Exonérations ·
- Indemnité ·
- Activité professionnelle ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Trésorerie ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Amende ·
- Dépense ·
- Montant
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Trouble
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.