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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 14 août 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 RUE ANDRÉ BIEBUYCK
59190 HAZEBOUCK
Tel : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00173 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYZT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
[J] [R]
[W] [R]
C/
Société LA BANQUE POSTALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [J] [R]
née le 09 Mars 1960 à ARMENTIERES (59280), demeurant 230 rue du Louf – 59940 LE DOULIEU
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [R]
né le 24 Mai 1961 à BAILLEUL (59270), demeurant 230 rue du Louf – 59940 LE DOULIEU
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDERESSE :
Société LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire au capital de 6585350218 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 421100645 dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75006 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Céline LESAY, présidente du Tribunal de proximité
d’HAZEB ROUCK assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY,
greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable datée du 27 octobre 2011, La Banque Postale a consenti à M. [W] [R] et Mme [J] [R] née [E] un prêt immobilier d’un montant total de 193 894 euros, n° 2011113195 M, qui a fait l’objet d’un réaménagement ayant pris effet le 5 juin 2018, en exécution duquel le capital restant dû de 135 502,53 euros devait être remboursé en 192 mensualités de 616,95 euros, comprenant les intérêts et l’assurance.
À compter du 1er août 2021, M. [W] [R] a perçu une pension d’invalidité, et il a été licencié le 4 septembre 2021.
Par lettre datée du 18 septembre 2023, les emprunteurs ont demandé à rembourser le prêt par anticipation, en invoquant l’article L 313-48 du code de la consommation prévoyant une exonération de l’indemnité de remboursement anticipé.
Le prêteur a toutefois refusé d’appliquer cette exonération, et M. [W] [R] a contesté cette décision puis saisi le médiateur de La Banque Postale.
Par lettre du 3 février 2025, la banque a informé les emprunteurs de ce qu’elle faisait droit à leur demande d’exonération et leur a réclamé le paiement de la somme de 100 585,46 euros, montant payé le 5 mars 2025.
Par lettre recommandée du 7 avril 2025, leur conseil a mis en demeure la banque de leur restituer les la sommes de 6004,05 euros correspondant aux intérêts et échéances d’assurance versées du 30 septembre 2023 au 5 mars 2025, par suite d’une violation des dispositions tant conventionnelles que légales. Par lettre du 23 avril 2025, le prêteur s’est opposé à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, M. [W] [R] et Mme [J] [R] née [E] ont fait assigner La Banque Postale devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 6004,05 euros en remboursement des intérêts et assurances payées du 30 septembre 2023 au 5 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter de cette date,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont oralement soutenues lors de l’audience de plaidoirie par les époux [R], représentés par leur conseil, qui fait valoir que le prêteur a manqué à ses obligations contractuelles. Les demandeurs estiment que la résistance de la banque est particulièrement abusive, et les a placés dans une situation des plus inconfortables.
Régulièrement assignée par acte remis à une personne s’étant déclaré habilitée à le recevoir, La Banque Postale ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipulait en page 13 qu’aucune indemnité de remboursement anticipé n’était due par l’emprunteur, notamment lorsque le remboursement était motivé par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ce dernier.
La Banque Postale n’a jamais contesté avoir reçu les justificatifs du licenciement pour inaptitude de M. [W] [R] qui s’analyse sans doute possible comme une cessation forcée de son activité professionnelle.
Il est ainsi constant que le prêteur ne pouvait contractuellement réclamer le paiement d’une indemnité de remboursement anticipé.
De surcroît, l’article L 313-48 du code de la consommation énonce que pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l’activité professionnelle de ces derniers.
Dans ces conditions, les demandeurs sont bien fondés à faire valoir qu’à double titre, tant contractuel que légal, le prêteur ne pouvait réclamer le paiement d’une indemnité de remboursement anticipé.
Par leur pièce 18, réponse de La Banque Postale à la mise en demeure faite par leur conseil, les demandeurs rapportent la preuve que leur demande de remboursement anticipé avec exonération de l’indemnité avait été reçue le 27 septembre 2023. Aucune des mentions de cette lettre ne fait état d’un justificatif alors manquant.
Dès lors, en n’établissant un décompte expurgé de l’indemnité litigieuse que le 5 mars 2025, le prêteur a commis un retard manifeste dans l’exécution de son obligation, qui a eu pour conséquence directe la poursuite du paiement des mensualités de l’emprunt de l’échéance du 5 octobre 2023 jusqu’à celle du 5 mars 2025.
Les demandeurs sont ainsi bien fondés à obtenir le remboursement des intérêts et primes d’assurance payés durant cette période, pour un total de 6004,05 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure. À la date de ce jugement, il n’y a pas d’intérêts échus pour une année entière, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des développements qui précèdent que La Banque Postale a commis une faute. Toutefois, les demandeurs s’abstiennent de préciser quel préjudice ils en auraient subi, hormis le paiement indu d’intérêts et primes d’assurance, déjà réparé, et la nécessité d’agir en justice, pris en compte au titre des dépens et d’une indemnité de procédure.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La Banque Postale sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros.
Enfin, la défenderesse, qui n’a pas comparu, n’a pas sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne La Banque Postale à payer à M. [W] [R] et Mme [J] [R] née [E] la somme de 6004,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts annuellement échus,
Déboute M. [W] [R] et Mme [J] [R] née [E] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur une résistance abusive,
Condamne La Banque Postale aux dépens,
Condamne La Banque Postale à payer à M. [W] [R] et Mme [J] [R] née [E] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité de procédure.
la geffière. la présidente.
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