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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00441 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSCL
AFFAIRE : [M] [S] / [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Copie à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (78)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (34)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Patrice HUMBERT, substitué à l’audience par Me Aurore LLOPIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de monsieur [S] et madame [R] est issu un enfant, [X], née le [Date naissance 1] 2006 reconnue par monsieur [S] le 04 mai 2006.
Les parents se sont séparés et plusieurs décisions du juge aux affaires familiales sont intervenues entre 2012 et 2024 concernant l’autorité parentale, les modalités de droit de visite et d’hébergement ainsi que sur la contribution alimentaire de l’enfant.
Par jugement en date du 10 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment:
— constaté que, [X] étant majeure depuis le [Date naissance 5] 2024, les demandes relatives aux conditions d’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet ;
— supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de M. [S] pour la période du 8 mars 2023 au 23 novembre 2023 ;
— dit que Mme [R] devra remboursement à M. [S] de la contribution sur cette période, après déduction des sommes déjà versées à ce titre ;
— fixé à 500 € par mois la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X], enfant majeur ;
— dit que cette somme sera réglée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
— indexé le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
— dit qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire ;
— mentionné que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.S. E.E., (internet : www.insee) ,
— dit que les frais de scolarité, les frais exceptionnels exposé par l’enfant (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chacun des parents ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été signifié le 28 août 2024.
Le 19 novembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [R], par la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE [G], commissaires de justice associés à [Localité 7], entre les mains de la banque Société Générale agence Salon-de-Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [S], pour paiement en principal de plusieurs sommes au titre des frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant commun, outre intérêts et frais, soit une somme totale de 5.194,54 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 116.888,76 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 21 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, monsieur [M] [S] a fait assigner madame [L] [R] devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 30 janvier 2025, aux fins de voir:
— s’entendre déclarer irrecevable à procéder à une saisie-attribution faute de qualité pour agir,
Subsidiairement et si par extraordinaire madame [R] était reconnue avoir qualité pour agir,
— constater que la créance n’est pas liquide ni exigible,
— déclarer la saisie-attribution nulle et/ou mal fondée,
— s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, sur les comptes ouverts au nom de monsieur [S],
— s’entendre en tout état de cause, condamner à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mention au dossier, le président de l’audience d’orientation a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 31 janvier 2025 à l’audience du 15 mai 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives n°3 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [S], représenté par son avocat, a sollicité de voir:
— s’entendre déclarer irrecevable à procéder à une saisie-attribution faute de qualité pour agir,
Subsidiairement et si par extraordinaire madame [R] était reconnue avoir qualité pour agir,
— juger que la créance n’est pas liquide ni exigible,
— déclarer la saisie-attribution nulle et/ou mal fondée,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, sur les comptes ouverts au nom de monsieur [S],
— débouter madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [R] à payer à monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’une fois la décision du juge aux affaires familiales rendue le 10 mai 2024 a été définitive, madame [R] lui a adressé un courrier recommandé sollicitant des frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant commun devenue majeure pour un montant total de 8.923 euros (à partager par moitié) qui auraient été engagés pour certains dès le mois de mai 2024. Il explique ne pas vouloir se soustraire à l’éducation de sa fille, cependant n’ayant plus de contact avec elle, il indique ne pas avoir été mis au courant des dépenses engagées. Il note que madame [R] n’a pas de qualité à agir, en ce qu’elle n’est pas créancière de l’obligation alimentaire ; que seule l’enfant majeur à qualité pour agir selon lui.
Il indique que madame [R] ne démontre pas s’être acquittée elle-même des dépenses.
Il estime également que la créance sollicitée n’est ni exigible ni déterminée ou déterminable en ce qu’elle n’a pas été préalablement acceptée par monsieur [S] et faute de justifier de la réalité du paiement. Il note avoir été mis devant le fait accompli. Il précise également qu’une partie des frais engagés pour le concours d’une école supérieure d’art, peut être remboursé en cas de réussite audit concours.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [R], représentée par son avocat, a sollicité de voir:
— débouter monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [S] à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par madame [R] pour sa défense dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose agir en qualité de créancière subrogée dans les droits de sa fille, depuis majeure le 03 mai 2024. Elle indique avoir pris en charge la totalité des frais scolaires et extra-scolaires et a donc acquis légitimement la possibilité d’en réclamer le remboursement à monsieur [S] pour sa part contributive.
Elle relève également que la créance sollicitée est bien liquide et exigible, en ce qu’elle correspond aux factures précises et individualisées, à répartir par moitié entre les parents, et exigible en ce que les dépenses ont été engagées après le jugement.
Elle soutient qu’aucun accord préalable n’était requis à la lecture du jugement.
Elle estime donc que l’analyse faite par monsieur [S] caractérise sa mauvaise foi.
De même, elle indique qu’en engageant une requête en interprétation dans le seul but de suspendre les effets de la saisie, il tente de porter atteinte à la sécurité juridique des décisions.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
En cours de délibéré, monsieur [S] a transmis des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2025 (chambre de l’exécution) en interprétation de la décision rendue par le juge aux affaires familiales rendue le 10 mai 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”
En l’espèce, il sera relevé que les conclusions communiquées en cours de délibéré, si elles sont adressées à la chambre civile de l’exécution, semblent en réalité être adressées au juge aux affaires familiales en ce qu’en page 3 il est indiqué “monsieur [S] sollicile aujourd’hui que le juge aux affaires familiales puisse préciser dans le cadre d’une interprétation…[…]” de la décision rendue le 10 mai 2024 quant aux frais engagés pour l’enfant commun du couple, ce d’autant qu’une audience avait lieu le 24 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de cette demande.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à verser aux débats la décision à venir du juge aux affaires familiales, décision qui a nécessairement des conséquences sur le présent litige dans la mesure où la mesure d’exécution forcée litigieuse est fondée sur la décision dont il est demandé l’interprétation et, à s’expliquer contradictoirement le cas échéant, après cette décision.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 09h00 afin d’inviter les parties à verser aux débats la décision à venir du juge aux affaires familiales portant sur la requête en interprétation de la décision judiciaire fondant la mesure d’exécution forcée, objet du présent litige, déposée par monsieur [S] ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 07 août 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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