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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES, S.A. SOGEFINANCEMENT, Société SEDEF ( STE EUROP DE DEV DU FINT ), Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FCT FEDINVEST II, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société FINFROG, Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, Etablissement public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, Société LC ASSET 2 SARL, Société NOVUM BANK, Société MUTUA GESTION, S.A.S. EOS FRANCE, S.A. COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société MUTUELLE SMATIS FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QXB
N° MINUTE :
24/00538
DEMANDEUR :
[F] [Y] [U]
DEFENDEURS :
[N] [S]
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
S.A. COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
Société TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
Société FCT FEDINVEST II
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Société COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société YOUNITED CREDIT
Société MUTUA GESTION
Société LC ASSET 2 SARL
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
Société MUTUELLE SMATIS FRANCE
Société NOVUM BANK
[K] [D]
S.A. SOGEFINANCEMENT
Société FINFROG
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y] [U]
BAT BL1
194 RUE D ALESIA
75014 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Madame [N] [S]
52 RUE MICHEL ANGE
75016 PARIS
comparante en personne
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
S.A. COFIDIS
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80125
59290 WASQUEHAL
non comparant
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
TRESORERIE
35073 RENNES CEDEX 9
non comparante
Société TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
167 Avenue Joliot Curie
92010 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
136 RUE DE PARIS
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante
-1-
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante
Société FCT FEDINVEST II
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société MUTUA GESTION
54 bis avenue Jacques Douzans – BP 90051
31602 MURET
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL -NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société MUTUELLE SMATIS FRANCE
6 rRUE DU PIAVE
CS 90000
16920 ANGOULEME CEDEX 9
non comparante
Société NOVUM BANK
THE EMPORIUM, C DE BROCKTORFF STREET MSIDA
MSD1421
MALTE
non comparante
Monsieur [K] [D]
194 RUE D ALESIA
75014 PARIS
non comparant
S.A. SOGEFINANCEMENT
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société FINFROG
45 T RUE DES ACACIAS
75017 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, Monsieur [F] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
Par décision du 22 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 328,30 euros, conduisant à un effacement partiel de l’endettement à l’issue du plan pour un montant de 59 995,73 euros.
La décision a été notifiée à Monsieur [F] [U] le 2 mars 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 mars 2024. Aux termes de son courrier, il sollicite l’ajout au plan d’une créance auprès de la société Sogéfinancement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle un renvoi d’office a été ordonné afin de convoquer la société Sogéfinancement.
L’affaire a été retenue à l’audience sur renvoi du 17 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [F] [U], en personne, a demandé l’ajout d’une créance auprès de la société Sogéfinancement d’un montant d’environ 15000 euros. Il a en outre demandé une suspension de l’exigibilité des dettes, voire une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au motif que ses ressources avaient baissé pour s’établir désormais à la somme de 1250 euros. Il a indiqué avoir cessé d’exercer son activité professionnelle dans le domaine des transports en raison d’un cancer dont il a souffert au mois d’avril 2024, et a ajouté ne plus percevoir que ses pensions de retraite.
Madame [N] [S], présente en personne à l’audience, a indiqué connaître Monsieur [F] [U] depuis vingt ans, et ne pas s’attendre à ce qu’il puisse régler sa dette.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] a formé son recours le 11 mars 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 2 mars 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande tendant à ajouter à son passif une créance à l’égard de la société Sogéfinancement
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] verse aux débats un jugement du 11 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris le condamnant à verser à la société Sogéfinancement la somme de 9556,60 euros au titre du capital restant dû sur le contrat renouvelable d’un montant maximum de 10 000 euros conclu selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2020. Cette somme a été retenue après déchéance du droit aux intérêts du créancier. Le débiteur est par ailleurs tenu aux dépens au titre de cette décision.
Monsieur [F] [U] produit ainsi un titre permettant d’ajouter cette créance à son passif, et de la fixer pour la somme de 9556,60 euros.
III. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, au regard de la vérification de créance opérée, l’endettement total de Monsieur [F] [U] s’élève à la somme de 95 847,20 euros.
Il est âgé de 66 ans, séparé et retraité.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Il justifie avoir fait face à d’importants problèmes de santé au cours de l’année 2024, ayant conduit à des arrêts de travail répétés. Il résulte ainsi suffisamment des pièces produites qu’il n’exerce plus son activité professionnelle salariée en complément de sa retraite, et que la commission avait retenu pour la somme mensuelle de 613 euros.
Au regard des éléments qu’il a produits à l’audience, et en particulier de ses relevés de compte des mois de juillet, août et septembre 2024, ses ressources sont les suivantes :
— Retraite Agirc-Arrco : 179,57 euros ;
— Retraite versée par la CNAVTS : 595,95 euros ;
— Pension de retraite versée par la DRFIP des Pays de la Loire : 476,36 euros.
Soit un total de 1251,88 euros.
Au regard de ces ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 170,87 euros.
Les charges dont le débiteur justifie sont par ailleurs les suivantes :
— Forfait chauffage (actualisé pour 2024) : 121 euros ;
— Forfait de base (actualisé pour 2024) : 625 euros ;
— orfait habitation (actualisé pour 2024) : 120 euros ;
— Logement (hors charges déjà décomptées dans les forfaits) : 312,70 euros au regard de l’avis d’échéance du 1er octobre 2024.
Soit un total de 1178,70 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [F] [U] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 73,18 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 73,18 euros.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes pour une durée maximale de 84 mois peut être adopté. En conséquence, les demandes de Monsieur [F] [U] tendant à bénéficier d’un moratoire ou d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire seront rejetées, et il y a lieu d’adopter un plan sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 73,18 euros, au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Il sera précisé que le premier palier sera d’une mensualité réduite afin de prendre en compte les paiements que le débiteur devra accomplir afin de payer les amendes au bénéfice du Trésor public, ces dettes étant exclues de tout rééchelonnement en application de l’article L711-4 du code de la consommation.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [U] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ;
AJOUTE ET FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société Sogéfinancement à la somme de 9556,60 euros (référence : jugement du 11 janvier 2024 sur prêt de 2020) ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [U] tendant à bénéficier d’un moratoire ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [U] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [U], selon les modalités figurant en annexe du présent jugement, et qui entreront en vigueur le 1er février 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [F] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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