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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 15 nov. 2025, n° 25/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHJ – M. [S] [D] / M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me CAPUANO, barreau du Val de Marne
M. [S] [D]
Assisté de Maître Anne Caroline CARON, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
L’intéressé déclare : Je parle le français, je n’ai pas besoin d’interprète.
J’étais sous bracelet, je l’ai enlevé et j’ai été placé tout de suite au CRA
Ils ne m’ont pas demandé si je voulais un avocat
Oui j’ai pu appeler la famille
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
assigné à résidence pendant 45 jours en février 2025
adresse connue chez sa compagne depuis un an et demi.
Levée d’écrou pour bracelet électronique
la préfecture ne tient pas compte de son adresse stable, effective et permanente chez sa compagne.
La préfecture parle aussi de risque de fuite. Je découvre le recours à l’audience.
Il n’avait pas été mis en prison ferme donc pas de menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’assignation à résidence doit avoir pour but d’organiser le départ de Monsieur du territoire
Aucun document de voyage
levée d’écrou concerne bien une sortie de prison et non une levée de bracelet
avoir une adresse n’est pas suffisant
demande de rejeter le recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
aucun problème avec la délégation de signature
[E] [L] – phonétique a pouvoir pour signer
Demande de laissez passer faite
L’avocat soulève les moyens suivants : délégation de signature pose problème.
On parle de [R] “[C]” phonétique
je vous laisserai apprécier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2025 par M. [S] [D] ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’OISE en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/11/2025 réceptionnée par le greffe le 14/11/2025 à 15h38 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/11/2025 reçue et enregistrée le 14/11/2025 à 08h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. LE PREFET DE L’OISE dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, barreau du VAL DE MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [D]
de nationalité algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] [D] est né le 5 AOUT 1990 à [Localité 6] en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Le 16 JANVIER 2025, le PREFET DE L’OISE l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Suivant jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS du 27 mai 2025, il a été déclaré coupable des faits de détention, usage et cession de produits stupéfiants et condamné à 6 mois de prison.
Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 1].
Il est sorti de maison d’arrêt le 12 NOVEMBRE 2025.
Le 12 NOVEMBRE 2025, LE PREFET DE L’OISE a pris un arrêté le plaçant en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 12 NOVEMBRE 2025 à 9 heures 47 (date du début de la rétention).
M. [S] [D] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 3] .
Par requête du 14 NOVEMBRE 2025, reçue au greffe du juge délégué le 14 NOVEMBRE 2025 à 9 heures 12, LE PREFET a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [D] une durée de 26 jours.
Par requête en date du 14 NOVEMBRE 2025, reçue au greffe du juge délégué le 14 NOVEMBRE 2025 à 8 heures 45, M. [S] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Lors de l’audience du 15 NOVEMBRE 2025, le conseil de M. [S] [D] soutient les moyens suivants :
* erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé dans la mesure où son assignation à résidence ( administrative) était possible. Il a fait valoir qu’il a une résidence stable chez sa concubine ; qu’il a d’ailleurs purgé sa peine de prison avec un aménagement (bracelet électronique) compte tenu de la stabilité de son adresse.
En réponse, l’avocat du PREFET a indiqué qu’il n’y avait pas d’erreur sur les garanties d’appréciation de l’intéressé, celui-ci n’ayant pas respecté une précédente mesure d’éloignement en janvier 2025; qu’il n’a aucunement bénéficié d’un aménagement de peine de type DETENTION A DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE puisqu’il a été placé en MAISON D’ARRET et que c’est à l’issue de sa levée d’écrou qu’il a été mis en rétention. Il n’existe donc pas d’erreur sur ses garanties de représentation.
M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [D] pour une durée de 26 jours .
Le conseil de M. [S] [D] a indiqué que cette demande de prolongation devait être rejeté, en raison de deux moyens :
* de l’absence de délégation de signature de MME [E] [F], celle-ci n’ayant pas compétence pour saisir le juge délégué.
En réponse, l’avocat du préfet a fait valoir :
— que la délégation de signature donnée à MME [E] [F] est claire et lui permettait de signer la requête saisissant le juge délégué.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux recours ont été joints.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la validité de l’arrêté de rétention :
L’article L 741-6 du C.E.S.E.D.A. précise que :
“ La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824-2 demeure applicable.”
La motivation d’un acte comprend les motifs de droit et de fait qui ont guidé
l’administration pour prendre sa décision.
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que :
“ L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ”
A / Sur les garanties de représentation :
L’article L731-1 du CESEDA ajoute que :
“ L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.”
L’assignation à résidence suppose des garanties de représentation effective et notamment une adresse stable et effective.
Elle vise à permettre la mesure d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater qu’effectivement, M. [S] [D] n’a pas fait l’objet d’un bracelet électronique comme il le prétend mais d’une mise à exécution d’une peine d’emprisonnement puisque sa fiche pénale montre qu’il était au centre pénintentiaire de [Localité 1] jusqu’au 12 novembre 2025. Il ne vivait donc pas avec MME [Y] depuis comme il est indiqué dans le recours depuis un an.
Force est également de constater qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne souhaite pas revenir en ALGERIE.
LE PREFET DU NORD n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [S] [D] .
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de placement en rétention.
2 / SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L742-1 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE énonce que :
“ Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.”
L’article L742-2 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE ajoute que
“ L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.”
L’article L742-3 du CESEDA ajoute que :
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1
Figure au dossier l’arrêté par lequel le préfet de L’OISE a donné délégation de signature à MME [R] [C] pour signer tout acte et document dans le cadre des attributions relevant de sa direction et notamment la signature des requêtes devant le magistrat du siège du TRIBUNAL JUDICIAIRE ainsi de la cour d’appel aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative.
Il est précisé dans le paragraphe suivant de cet arrêté qu’en son absence ou en cas d’empêchement de MME [R] [C], la présente délégation de signature est reportée au profit …, de MME [E] [F].
Il ressort de cette pièce que la délégation de signature donnée à MME [F] est valable.
La procédure est par ailleurs régulière.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET DU NORD et de prolonger la rétention de M. [S] [D] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2536 au dossier n° N° RG 25/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHJ ;
DISONS qu’il sera statué par ordonnance unique
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. LE PREFET DE L’OISE ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. LE PREFET DE L’OISE pour une durée de vingt-six jours à compter du 16/11/2025 à 09h47 ;
Fait à [Localité 5], le 15 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FHJ -
M. [S] [D] / M. LE PREFET DE L’OISE
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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