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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 17 oct. 2024, n° 23/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02951 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 juin 2024
Minute n° 24/831
N° RG 23/02951 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFED
Le
CCC : dossier
FE :
Me NEGREVERGNE Jean Charles
Me MOULY Franck
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [V] [L], [P] [R] épouse [J]
Monsieur [O] [U] [J]
[Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Société Jerome VAISSADE, Olivier COUEDELO, Charlotte BLONDEAU et Charles VAISSADE, Notaires
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [S] [N]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
représentés par Maître Franck MOULY de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes d’un compromis de vente signé le 2 octobre 2021, Monsieur [O] [J] et Madame [V] [R] épouse [J] (ci-après les époux [J]) ont vendu, notamment sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, à Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] épouse [N] (ci-après les époux [N]), une maison située [Adresse 4] (parcelle BK [Cadastre 6]) à [Localité 10] (77) au prix de 535 000 euros.
L’acte, rédigé par l’agence immobilière [7] ([7]), comportait une clause pénale prévoyant que si l’une des parties ne s’exécute pas, alors que toutes les conditions suspensives sont réalisées, elle sera débitrice à l’égard de l’autre partie d’une indemnité forfaitaire de 53 500 euros.
Le 16 décembre 2021, le notaire a informé les parties de la date de rendez-vous fixée au 18 janvier 2022 et leur a adressé le projet d’acte de vente dans lequel il a été mentionné que sur la parcelle voisine était exploitée une installation soumise à autorisation par la société [14] qui a cessé son activité et est répertoriée comme site pollué.
Les époux [N] ont refusé de se rendre au rendez-vous pour signer l’acte authentique et ce, malgré la sommation à comparaître délivrée le 12 janvier 2022 à la demande du notaire. Un procès-verbal de carence a dès lors été établi le 18 janvier 2022.
Estimant que l’absence de réitération de la vente leur a causé un préjudice, les époux [J] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, mis en demeure les époux [N] mais également la société de notaires, de leur régler la somme de 73 769,35 euros.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 29 juin 2023, Monsieur [O] [J] et Madame [V] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] ainsi que la SCP JEROME VAISSADE OLIVIER COUEDELO CHARLOTTE BLONDEAU ET CHARLES VAISSADE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériel et moral sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les premiers et de la responsabilité délictuelle pour la seconde.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Monsieur [O] [J] et Madame [V] [R] demandent, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1240 et 1242 du code civil, au tribunal de :
• à titre principal,
— dire et juger que la SCP VAISSADE COUEDELO BLONDEAU VAISSADE a manqué à ses obligations,
— dire et juger que Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] ont manqué à leurs obligations,
— condamner, in solidum, la SCP VAISSADE COUEDELO BLONDEAU VAISSADE, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] à leur payer la somme de 73 769,35 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des mises en demeure en date du 9 novembre 2022,
— condamner, in solidum, la SCP VAISSADE COUEDELO BLONDEAU VAISSADE, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] à leur payer la somme de 5000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
• à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] à leur payer la somme de 53 500 euros en application de la clause pénale,
— ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022,
— condamner la SCP VAISSADE COUEDELO BLONDEAU VAISSADE, à leur payer la somme de 20 269,35 euros,
— ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
• en tout état de cause :
— débouter Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la SCP VAISSADE COUEDELO BLONDEAU VAISSADE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire,
— condamner, in solidum, la SCP VAISSADE COUEDELO BLONDEAU VAISSADE, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, in solidum, la SCP VAISSADE COUEDELO BLONDEAU VAISSADE et Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] aux entiers dépens.
Ils rappellent, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, que le notaire est débiteur d’une obligation de vigilance, de sécurité et d’efficacité juridique des actes qu’il instrumente et qu’il doit ainsi procéder à toutes les diligences et investigations nécessaires quant aux informations contenues dans l’acte afin de s’assurer de leur véracité. Ils estiment dès lors que le notaire a commis une faute en mentionnant dans le projet d’acte de vente que la parcelle voisine était occupée antérieurement par la société [14] et répertoriée comme site pollué. Ils reconnaissent que cette phrase figure dans leur acte d’acquisition du bien immobilier en date du 31 août 2017 mais précisent que des analyses ont été faites postérieurement et que le document de l’état des risques et pollutions (ERP) et la note de renseignements d’urbanisme, qui étaient joints au compromis de vente, ne font pas état d’une pollution de la parcelle voisine. Ils ajoutent que malgré une rectification de l’acte de vente dès le 22 décembre 2021, les époux [N] ont refusé de signer l’acte authentique de vente en raison de ces informations relatives à la pollution du terrain voisin et que cela leur a causé un préjudice à la fois matériel et moral.
Ils soutiennent en outre, au visa des articles 1103, 1104 et 1127 du code civil, que les époux [N] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles en refusant de signer l’acte de réitération de la vente du bien immobilier alors qu’il n’existe aucune pollution du sol. Ils précisent que toutes les informations leur ont été délivrées par le notaire en vue de la signature de l’acte authentique mais également par l’agence immobilière avant la signature de la promesse de vente. Ils ajoutent que le devoir d’information des vendeurs ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous et rappellent que la présence de la société [14] dans la région était une information connue de tous, compte tenu des nombreux articles publiés dans les journaux locaux. Ils considèrent dès lors que le refus de signer l’acte authentique n’est pas justifié et que cette faute leur a causé un préjudice à la fois matériel et moral.
Concernant leur préjudice financier, ils affirment avoir perdu la chance de vendre leur bien et sollicitent la somme de 73 769,35 euros se décomposant ainsi :
— frais de notaire à venir pour le rachat de la nouvelle maison par leur SCI dès lors que le désistement des époux [N] les a contraints à acheter leur nouveau bien en nom propre : 71 175 euros,
— assurance du prêt relais (180,64 € x 6 mois) : 1083,84 euros,
— procès-verbal de carence : 400 euros,
— sommation à comparaître délivrée par huissier : 100 euros,
— frais d’électricité : 501,78 euros,
— frais de l’assurance habitation : 105,41 euros,
— frais internet : 155,92 euros,
— frais alarme (41,85 € x 4 mois) : 167,40 euros,
— frais d’entretien de la pompe à chaleur (16 € x 5 mois) : 80 euros.
Ils font valoir qu’un préjudice futur peut être indemnisé s’il est certain et direct, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral et sollicitent la somme de 5000 euros chacun en réparation.
À titre subsidiaire, ils demandent l’application de la clause prévue au compromis de vente aux termes de laquelle, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, et qu’une des parties ne réitère pas l’acte dans un délai de 10 jours suivant la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, la partie non défaillante pourra invoquer la résolution de plein droit du compromis sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement et la partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de 53 500 euros. Ils considèrent que cette clause est applicable, faute pour les époux [N] de justifier d’un motif légitime au refus de réitération de l’acte. Ils ajoutent qu’elle représente 10% du prix de vente et n’est dès lors pas excessive.
Ils sollicitent en outre la condamnation du notaire à leur verser la somme de 20 269,35 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, la seule application de la clause pénale ne permettant pas d’indemniser l’intégralité du préjudice subi et chiffré à la somme de 73 769,35 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2023, Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] demandent, au visa des articles 1130 et suivants du code civil, au tribunal de :
• à titre principal, prononcer la nullité du compromis de vente du 2 octobre 2021,
• à titre subsidiaire :
— condamner les époux [J] à leur payer une somme de 73 769,35 euros au titre de leur responsabilité contractuelle,
— juger que cette somme se compensera avec leur éventuelle condamnation,
• à titre très subsidiaire, réduire le montant de la clause pénale à la somme de 5000 euros,
• en tout état de cause :
— juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du présent litige,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent à titre principal l’annulation du compromis de vente du 2 octobre 2021 sur le fondement du vice du consentement prévu par l’article 1130 du code civil. Ils indiquent qu’ils ont découvert le 16 décembre 2021, lors de la transmission du projet d’acte authentique par le notaire, que la parcelle voisine était occupée par la société [14] et qu’elle était répertoriée comme site pollué. Ils précisent que le projet comportait une clause de renonciation à tout recours contre le vendeur et/ou le notaire concernant cette situation. Ils soutiennent n’avoir jamais été informés de ces éléments avant la signature de la promesse de vente et affirment qu’ils ne l’auraient jamais signée s’ils en avaient eu connaissance. Ils ajoutent qu’ils habitaient en octobre 2021, [Adresse 5] à [Localité 9] et qu’ils n’avaient aucune connaissance de la région dans laquelle ils devaient s’installer. Ils font valoir que, si les vendeurs soulignent qu’il n’existe plus de pollution au jour de la vente, il existe un passif important relatif à la société [14] au sujet de la pollution dans la région et notamment à [Localité 13], [Localité 10] et dans la zone [Localité 8]. Ils ajoutent que des sanctions administratives ont été prises à l’encontre de la société afin qu’elle mette son site en sécurité notamment en 2017 et 2018 alors que les époux [J] étaient propriétaires du bien immobilier. Ils soulignent encore que le titre de propriété des époux [J] mentionne que la parcelle voisine est répertoriée comme site pollué. Or, ils font observer que ni les vendeurs ni l’agence n’ont évoqué ces faits. Ils considèrent que les vendeurs ont violé leur obligation d’information prévue par l’article 1112-1 du code civil en leur cachant cette information et que cette réticence dolosive a vicié leur consentement en provoquant une erreur sur la chose vendue. Ils font valoir que l’existence d’une activité potentiellement polluante à proximité immédiate de la parcelle à acquérir était déterminante de leur consentement.
À titre subsidiaire, ils exposent, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que les époux [J] n’ont pas respecté leur devoir général d’information et doivent à ce titre réparer les préjudices subis. Ils relèvent que leur responsabilité peut être engagée alors même que la vente définitive n’a pas été conclue. Ils rappellent en outre que :
— le titre de propriété des époux [J] mentionne l’existence d’un site pollué voisin de leur maison,
— Monsieur [J] est au fait des problèmes de pollution puisqu’il a travaillé dans ce secteur,
— Monsieur [J] a également exercé la profession d’agent immobilier, ce qui lui confrère une compétence certaine en matière d’information pertinente à communiquer à ses acheteurs.
Ils ajoutent que l’agent immobilier, en sa qualité de rédacteur du compromis, a commis une faute en n’informant pas les acquéreurs de l’existence d’une activité potentiellement polluante sur la parcelle voisine et en ne le mentionnant pas dans l’acte. Ils estiment que sa responsabilité peut être engagée.
À titre très subsidiaire, ils affirment avoir été de bonne foi et sollicitent la réduction de l’indemnité due au titre de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SCP JEROME VAISSADE, OLIVIER COUEDELO, CHARLOTTE BLONDEAU ET CHARLES VAISSADE demande, au visa de l’article 1240 du code civil, au tribunal de :
— débouter les époux [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner les époux [J] à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [J] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître NEGREVERGNE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société soutient dans un premier temps que les époux [J] n’ont pas intérêt à agir contre elle au motif que son devoir de conseil ne peut plus s’exercer lorsque la convention, qu’elle doit seulement authentifier, était parfaite avant son intervention. Elle précise qu’en l’espèce, la convention était parfaite, l’article 1590 du code civil prévoyant que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix.
Dans un second temps, elle affirme ne pas avoir manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la rédaction de l’acte authentique de vente. Elle souligne que ce devoir s’exécute à l’égard des deux parties, vendeurs et acquéreurs. Elle précise qu’elle a indiqué dans le projet d’acte authentique conformément aux mentions figurant que le titre de propriété du vendeur que « sur la propriété voisine sis à [Adresse 11] était exploitée une installation soumise à autorisation par la société [14] qui a cessé son activité et est répertoriée comme site pollué. L’ACQUEREUR déclare être informé de cette situation et renonce à tous recours contre le VENDEUR et/ou le notaire soussigné concernant cette situation. » Elle ajoute que les époux [J], vendeurs, ne lui ont pas donné d’informations sur la situation de la parcelle voisine et qu’ils ont déclaré dans le questionnaire vente du 11 octobre 2021 « ne pas avoir connaissance d’activités polluantes dans le voisinage ». Elle relève que cette affirmation est fausse compte tenu des recherches qu’elle a effectuées concernant la parcelle voisine et qui mettent en évidence une actualité importante relative à un potentiel risque de pollution.
Dans un troisième temps, elle expose qu’aucun lien de causalité n’existe entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices subis par les époux [J]. Elle fait valoir que la réticence dolosive des vendeurs relativement à l’existence d’activités potentiellement polluantes sur la parcelle voisine rompt le lien de causalité. Elle ajoute que la clause pénale n’est pas indemnisable par le notaire.
Enfin, elle s’oppose à toute indemnisation des préjudices évoqués par les époux [J] au motif que le préjudice constitue en une perte de chance et que celle-ci n’est pas raisonnable. Elle considère en effet que la probabilité de vendre un bien immobilier dont la parcelle voisine a pu être pollué est nulle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du compromis de vente :
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges mais également la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il résulte du titre de propriété des époux [J] en date du 31 août 2017 que « le VENDEUR déclare (…) que sur la propriété voisine sis à [Adresse 11] était exploitée une installation soumise à autorisation par la société [14] qui a cessé son activité et est répertoriée comme site pollué ». Dès lors, les époux [J] avaient connaissance de l’activité polluante exercée par la société [14] sur la parcelle voisine.
L’existence d’une activité polluante sur la parcelle voisine est une information en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. Elle est déterminante du consentement s’agissant de l’acquisition d’un bien pour en faire l’habitation de la famille. Les époux [N] ont d’ailleurs refusé de se rendre chez le notaire pour signer l’acte authentique dès qu’ils ont eu connaissance de cette information.
Or, le compromis de vente signé le 2 octobre 2021 par les parties ne comporte aucune indication relative à la présence sur la propriété voisine d’une société pouvant avoir eu une activité polluante. L’annexe 4 « titre [J] » ne comprend que la page relative à la servitude de passage. L’annexe 8 est constituée par l’état des risques et pollutions. Il y est précisé dans le paragraphe 9 relatif à la situation de l’immeuble au regard de la pollution des sols, que le bien n’est pas situé dans un secteur d’information sur les sols (SIS).
Les époux [J], qui avaient connaissance de l’activité de la société [14] sur la parcelle voisine de leur bien immobilier, auraient dû, dans le cadre des négociations pré-contractuelles, transmettre cette information aux futurs acquéreurs et leur donner tout document utile permettant de les rassurer sur le caractère désormais non pollué de la parcelle, pour qu’ils puissent consentir de façon libre et éclairée au contrat et négocier le prix en conséquence.
Ils ne peuvent invoquer que cet élément était connu de tous du fait de sa notoriété dans la région, alors que les acquéreurs ne résidaient pas dans le département et que l’obligation d’information pré-contractuelle leur incombe.
Il est par ailleurs relevé que Monsieur [O] [J] a exercé la profession de commercial pour des sociétés proposant des solutions de collectes et traitements de déchets dangereux de 2001 à 2007 puis celle d’agent immobilier de mai 2010 à janvier 2015, de sorte qu’il ne peut ignorer le caractère déterminant pour le co-contractant de l’ancienne activité exercée sur la parcelle voisine du bien immobilier, potentiellement polluante, peu important que le site ne soit plus considéré comme pollué au moment de la vente.
Par conséquent, compte tenu de la réticence dolosive dont ont fait preuve les vendeurs lors de la conclusion du contrat sur un élément déterminant du consentement, il convient de dire que le consentement des acquéreurs a été vicié et d’annuler le compromis signé le 2 octobre 2021.
Sur la responsabilité du notaire :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe au notaire, tenu d’un devoir de renseignement et de conseil, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et authentifie. Ce devoir s’exécute aussi bien à l’égard du vendeur que de l’acquéreur.
En l’espèce, il ressort du projet d’acte authentique adressé par le notaire le 16 décembre 2021, que le notaire a repris in extenso la mention figurant sur le titre de propriété des époux [J] relative à la parcelle voisine. Cette mention n’est pas constitutive d’une erreur et permet d’informer l’acquéreur d’un fait important.
Si l’insertion de cette mention a fortement déplu aux époux [J], il leur appartenait d’informer les acquéreurs de cette situation et d’apporter au notaire tous les documents de nature à justifier que la parcelle voisine n’était plus répertoriée comme site pollué.
Or, en taisant cette information aux acquéreurs et en répondant « NON » à la question « Avez-vous connaissance d’activités polluantes dans le voisinage ? » sur le formulaire adressé par le notaire, ils n’ont pas permis au notaire d’identifier la difficulté et de procéder aux vérifications utiles avant de rédiger le projet d’acte.
Le notaire a d’ailleurs effectué des recherches dès que les époux [J] lui ont fait part de la difficulté et a modifié la mention figurant sur le projet d’acte authentique afin qu’elle corresponde à la situation actuelle du bien.
Ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée au notaire rédacteur.
En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle du notaire.
Sur la responsabilité des époux [N] :
Selon l’alinéa 2 de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
La promesse de vente ayant été annulée pour dol, il ne saurait être reproché aux époux [N] de ne pas avoir réitéré la vente devant le notaire.
En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle des acquéreurs.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les époux [J], partie qui succombe, aux dépens ainsi qu’au paiement aux époux [N] et à la SCP JEROME VAISSADE OLIVIER COUEDELO CHARLOTTE BLONDEAU ET CHARLES VAISSADE de la somme de 3000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [J] seront par ailleurs déboutés de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient d’accorder à Maître NEGREVERGNE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du compromis de vente signé le 2 octobre 2021 par :
Monsieur [O] [J] et Madame [V] [R] épouse [J], vendeurs,
et Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] épouse [N], acquéreurs,
relatif au bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12] cadastré Section BK Numéro [Cadastre 6] Lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 6a 66ca ;
Déboute Monsieur [O] [J] et Madame [V] [R] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [V] [R] épouse [J] aux dépens ;
Accorde à Maître NEGREVERGNE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [V] [R] épouse [J] à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [S] [A] épouse [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [V] [R] épouse [J] à payer à la SCP JEROME VAISSADE OLIVIER COUEDELO CHARLOTTE BLONDEAU ET CHARLES VAISSADE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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