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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01368 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCHV
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01368 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCHV
NAC: 72C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à Me Thuy TRAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], ayant son siège [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU 1990 & CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thuy TRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en dates des 8 et 31 août 2023, la SCI SPC a donné à bail commercial à la SASU 1990 & CO un local situé au RDC dans l’immeuble en copropriété
sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Haute-Garonne).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], ayant son siège [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL SOGEM, a assigné la SASU 1990 & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 25b de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
dire et juger recevable l’action du syndicat,débouter la SASU 1990 & CO de ses demandes,condamner la SASU 1990 & CO à enlever sans délai les 2 panneaux bois de couleur verte portant l’enseigne du commerce entre les 2 arches de l’immeuble et à défaut la suppression de la couleur verte et de l’enseigne, assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et huit jours après la signification de la décision,condamner la SASU 1990 & CO à payer au requérant la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’art 700.la condamner aux entiers dépens incluant les frais de constat.
De son côté, la SASU 1990 & CO, régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL SOGEM,débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL SOGEM de toutes ses demandes,condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL SOGEM à régler à la SASU 1990 & CO la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] ayant son siège [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL SOGEM à payer les entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions rédigées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’irrecevabilité soulevée
Il convient de constater que contrairement aux termes employés, il ressort des conclusions de la SASU 1990 & CO que celle-ci ne soulève nullement une irrecevabilité des demandes mais sollicite en réalité leur débouté en raison de l’absence de trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur une éventuelle fin de non recevoir.
* Sur la demande d’enlèvement des panneaux de bois de couleur verte sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 25, b, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
En l’espèce, il est constant que la pose de l’enseigne constituée de panneaux de bois de couleur verte n’a pas été approuvée lors d’une assemblée générale des copropriétaires.
Poser une enseigne sur les façades extérieures et l’immeuble et s’abstenir d’obtenir l’autorisation de la copropriété pour se faire est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il n’appartient pas à la présente juridicition de déterminer si les caractères de l’enseigne (couleur, taille, motifs….) créent une gêne ou un trouble visuels. Telle n’est pas la question. La problématique porte ici sur une occupation appropriative non autorisée d’une façade extérieure, donc commune, d’un immeuble en copropriété.
Dès lors, il convient de constater que le trouble manifestement illicite est bien caractérisé, étant précisé que le fait que le bail commercial de la partie défenderesse prévoit que le preneur pourra installer une enseigne non lumineuse ne signifie pas qu’elle puisse se dispenser de l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires légalement prévue pour tous travaux de nature à modifier l’aspect extérieur de l’immeuble ; qu’en outre le fait que la société défenderesse ait obtenu ou non les autorisations administratives est indifférent puisque cela ne la dispense pas davantage d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour tous travaux de nature à modifier l’aspect extérieur de l’immeuble.
S’agissant de la contestation selon laquelle les deux panneaux de bois portant l’enseigne du commerce entre les deux arches existeraient depuis 1992, il convient de constater que la demande ne porte nullement sur ces panneaux mais sur ceux de couleur verte constituant l’enseigne.
Le trouble manifestement illicite étant caractérisé, il convient de condamner la SASU 1990 & CO à enlever les 2 panneaux bois de couleur verte portant l’enseigne du commerce entre les 2 arches de l’immeuble dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente.
Il convient de dire que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre et que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SASU 1990 & CO sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de constat de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SASU 1990 & CO à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société SOGEM.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SASU 1990 & CO à procéder à l’enlèvement des 2 panneaux bois de couleur verte portant l’enseigne du commerce entre les 2 arches de l’immeuble et de remettre la façade dans son état initial et ce, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut d’y procéder, dont elle devra savoir faire la preuve, la SASU 1990 & CO sera condamnée à payer une astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard, à compter du seizième jour calandaire à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre ;
DISONS que le juge de l’exécution restera compétent pour liquider cette astreinte provisoire et/ou en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNONS la SASU 1990 & CO à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SASU 1990 & CO aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais de constat de commissaire de justice ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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