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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 13 juin 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N°2025/562
AFFAIRE : N° RG 24/00422 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 3]
Copie à :
parties
avocats
Le :
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 8] 2007
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 499 126 829
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 08 Mai 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lydie COSTES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [T], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 avril 2018, la SCI BEZIERS 2007 a donné à bail à Monsieur [I] [N] un garage situé sis n° 2 sis [Adresse 5].
Par assignation en date du 05 décembre 2024, la SCI BEZIERS 2007 a attrait Monsieur [I] [N] devant le tribunal judiciaire, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur l’emplacement de stationnement ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 1219,32 i au titre des indemnités d’occupation dues arrêtées au 30 juin 2024,
— condamner Monsieur [I] [N] à payer une indemnité d=occupation mensuelle de 101,61 euros et ce à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de sa résistance abusive,
— de la somme de 2000 i au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 11 avril 2025.
La SCI BEZIERS 2007, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle a actualisé le montant de la dette à la somme de 2246,07 euros au titre des indemnités d’occupation dues arrêtées au 31 mars 2025.
Monsieur [I] [N] sollicite de :
In limine litis,
Constater que Monsieur [N] s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’incompétence du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire,Statuer ce que de droit sur la compétence ou l’incompétence du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire,A titre principal,
Débouter la SCI Béziers 2007 de sa demande d’expulsion du garage,Débouter la SCI Béziers 2007 de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
Débouter la SCI Béziers 2007 de sa demande de résiliation du bail pour inexécution des termes du contrat,Débouter la SCI Béziers 2007 de l’ensemble de ses demandes,A titre reconventionnel,
Condamner la SCI Béziers 2007 à réparer les dégradations qu’il a occasionné au sein du garage sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,Condamner la SCI Béziers 2007 à lui verser 325,15 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,Condamner la SCI Béziers 2007 à lui verser une provision de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,Débouter la SCI Béziers 2007 de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] [N] à la somme de 1219, 32 euros,Lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois, de 50.81 euros par mois,Débouter la SCI Béziers 2007 de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SCI Béziers 2007 au paiement de la somme de 2000 euros au visa des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En vertu de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 i en matière civile.
En application de ces textes, il convient de relever que la demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail portant sur un parking est une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation.
Tel n’est cependant pas le cas d’une demande d’expulsion et d’une demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation qui lui sont associées. Seul le tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire est alors compétent pour statuer.
En conséquence, il convient se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire.
Il sera dit que le dossier sera transmis pour compétence au greffe du tribunal judiciaire et qu’il lui appartiendra d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée si le présent jugement n’est pas frappé d’appel dans le délai,
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution,
Réserve l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
La greffière La juge
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