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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 15 janv. 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU, [Localité 1] AUSTRALES
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT N°03
DE DIVORCE
MINUTE N° : 03
DU : 15 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00120 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDSM JAF
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [Q],, [K], [H] épouse, [U]
née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2] (TAHITI) ,([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1] (TAHITI)
Profession : Auxiliaire de soins
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C987352025002383 du 04/08/2025)
comparante à l’audience du 28/08/2025 et représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur, [C], [U]
né le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 4] ,([Localité 5], [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant, [Localité 7] (TUAMOTU)
Profession : Pêcheur
comparant à l’audience foraine du 09/10/2025 sur l’île de, [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Laetitia ELLUL-CURETTI
Greffier : Meherio Jade FAAHU
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la section détachée des TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES du tribunal de première instance de Papeete, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision ; après débats en chambre du conseil, seule la lecture du dispositif ayant eu lieu publiquement;
Ordonne la jonction du dossier RG 25/00037 au dossier RG 24/00120 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro RG 24/00120 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
— CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 24 octobre 2024 ;
— PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :,
[Q],, [K], [H] née le, [Date naissance 3] 1983 à, [Localité 2]
et ,
[C], [U] né le, [Date naissance 4] 1981 à, [Localité 4]
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2002 à, [Localité 8] ;
— ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif ;
— RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire ;
— RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce ;
— DIT que l’autorité parentalesera exercée par la mère seule ;
— FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
— DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles, [C], [U] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes : Pendant la totalité des vacances scolaires, une année sur deux, les années impaires chez le père, à charge pour lui de venir chercher les enfants devant la brigade de faa’a et de les y ramener
— FIXE à 40 000 francs CFP par mois, soit 20 000 francs CFP par enfant, la somme que, [C], [U] devra verser à, [Q],, [K], [H] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
— DIT que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois, de préférence par virement bancaire ou postal ;
— DIT qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent ;
— DIT qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date ;
— DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la, [Etablissement 1] ;
— DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
— RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…)
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
— ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— CONDAMNE, [Q],, [K], [H] aux dépens, réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du juge aux affaires familiales, les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Meherio Jade FAAHU Laetitia ELLUL-CURETTI
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