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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 27 févr. 2024, n° 22/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/02694 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCT6
Minute : 24/00392
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] (SERBIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 93
Et
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15] (SERBIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1050
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (SERBIE)
Et de
Madame [J] [K] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] (REPUBLIQUE DE SERBIE, YOUGOSLAVIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande des parties tendant à ordonner le paiement par Monsieur [S] [Z] du solde de la dette fiscale ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord concernant le paiement du solde de la dette fiscale par Monsieur [S] [Z] ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 avril 2022 ;
DIT que Monsieur [S] [Z] versera directement entre les mains de l’enfant majeur [F] une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant devra être payé avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [12] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN , juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [E] [R] Madame [L] [W]
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