Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 21.04.26
La copie exécutoire à : Me GUEDIKIAN (case), [R] [M] [V] (LS)
La copie authentique à :Me GUEDIKIAN (case), [R] [M] [V] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/101
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00034 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKDD
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 111 B et sous le numéro TAHITI 014290, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [R] [M] [V], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [Localité 2] A
né le 11 Octobre 1971 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Assigné à personne le 04 février 2026, non comparant et non concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 04 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 10 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00034 – N° Portalis DB36-W-B7K-DKDD
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date des 30 janvier et 03 février 2025, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à M. [R] [V] un local à usage commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] à Papeete, moyennant un loyer mensuel de 115.000 FCFP en principal, outre 6.500 FCFP de charges mensuelles.
M. [V] s’étant avéré défaillant dans l’exécution de son obligation essentielle de paiement des loyers mensuels, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 08 septembre 2025, portant sur deux mois de loyers et charges demeurés impayés.
Malgré une régularisation intervenue postérieurement, laquelle n’a toutefois pas permis d’apurer les loyers courants, la SCI bailleresse a été contrainte de faire délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par exploit du 10 décembre 2025, portant sur trois mois de loyers et charges impayés.
Par requête déposée au greffe le 10 février 2026, la SCI [Adresse 1] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [R] [V], ainsi que de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme provisionnelle de 412.069 FCFP au titre des arriérés de loyers et charges.
Au cours de l’instance, M. [R] [V] a procédé à la restitution des lieux loués au profit de la SCI requérante.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 mars 2026, la SCI [Adresse 1] sollicite ainsi du juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date des 30 janvier et 02 février 2025,Condamner M. [R] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 392.569 FCFP au titre des arriérés sur loyers et charges, arrêtée au mois de mars 2026, Condamner M. [R] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement pour 17.416 FCFP.
Elle fait valoir que le contrat de bail commercial stipule expressément qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, celui-ci sera résilié de plein droit, sans qu’aucune formalité judiciaire ne soit requise, un mois après la délivrance d’un simple commandement de payer demeuré sans effet.
Elle indique qu’aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai d’un mois imparti, la clause résolutoire a produit pleinement ses effets et le bail se trouve, en conséquence, résilié de plein droit.
Elle précise que M. [V] demeure redevable, au 03 mars 2026, d’une somme de 392.569 FCFP correspondant aux arriérés de loyers et de charges.
Assigné à personne selon exploit du 04 février 2026 et notifié par lettres simples du 16 février et 09 mars 2026, M. [R] [V] n’a pas comparu à l’audience et n’a déposé aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En vertu des dispositions de l’article L.145.41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SCI [Adresse 1] produit notamment au dossier :
La copie exécutoire du bail commercial conclu par acte notarié les 30 janvier et 3 février 2026, aux termes duquel sont notamment stipulés un loyer mensuel de 150 000 FCFP, outre 6 500 FCFP au titre des charges, ainsi qu’une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer,Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié au locataire le 10 décembre 2025, pour une dette locative de 403.403 FCFP arrêtée provisoirement au 09 décembre 2025,Un décompte des sommes dues arrêté au 03 mars 2026.
Il n’est pas contesté que M. [V] n’a pas déféré au second commandement lui ayant été délivré, de sorte que le bail s’est trouvé résilié par l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 10 janvier 2026.
Dès lors, le défendeur sera condamné à payer à la SCI [Adresse 1] une provision d’un montant de 392.569 FCFP au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 03 mars 2026.
Enfin, M. [V] ayant libéré les lieux de son propre chef, ainsi que le soutiennent les requérants, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la SCI [Adresse 1] la charge de ses frais irrépétibles de sorte que M. [V], qui succombent pour le tout, sera condamné à leur paiement à hauteur de 150.000 FCFP, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS, à compter du 10 janvier 2026, l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail commercial conclu les 30 janvier et 03 février 2026 entre la SCI [Adresse 1] d’une part, et M. [R] [V] d’autre part,
CONSTATONS la restitution volontaire des lieux loués par M. [R] [V] au profit de la SCI requérante,
CONDAMNONS M. [R] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de 392.569 FCFP au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 03 mars 2026,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS M. [R] [V] à verser à la SCI [Adresse 1] une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais de commandement du 10 décembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Droit immobilier ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Instance
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Palestine
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Créanciers
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Suisse ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Amortissement ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Remboursement ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Frais médicaux ·
- Enfant ·
- Achat ·
- Dépense ·
- Facture ·
- Mainlevée ·
- Exécution forcée ·
- Frais pharmaceutiques
- Partage ·
- Notaire ·
- Acquêt ·
- Immobilier ·
- Compte ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Bien propre ·
- Récompense ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.