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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EK3H
MINUTE N° : 26/30
AFFAIRE : [M] [A] / [V] [K]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 02 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
né le 28 Novembre 1981 à MONTAUBAN (82000)
3 rue des Chênes – 82220 VAZERAC
représenté par Maître Héloïse ZINUTTI de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [V] [K]
née le 15 Décembre 1974 à TOULOUSE (31000)
16 Chemin du Boucharon – 31310 RIEUX-VOLVESTRE
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Maître Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Février 2026, et la décision mise en délibéré au 26 mars 2026 a été prorogée au 02 avril 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ZINUTTI
à Me SERNY
2 à Monsieur [M] [A]
2 à Madame [V] [K]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me ZINUTTI & Me SERNY
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [A] et Mme [V] [K] ont vécu maritalement.
De leur union sont issus deux enfants :
— [Y], née le 08 mars 2010 à Montauban,
— [X], née le 05 avril 2014 à Montauban.
Suivant jugement du 09 mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère,
— fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement du père,
— fixée la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total,
— dit que les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels supérieurs à 100 € (après accord des parents) seront partagés par moitié,
— ordonné une mesure de médiation familiale, en y associant [Y] et [X].
Par jugement du 08 août 2024, le Juge aux Affaires Familiales de Montauban a :
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à prendre seule les décisions concernant la santé des enfants,
— rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
— rappelé que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de leur mère,
— modifié les modalités du droit de visite et d’hébergement du père,
— rejeté la demande de Mme [K] tendant à voir augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant,
— dit que les frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés, frais paramédicaux (dont équithérapie d'[X]) et frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense s’ils sont supérieurs à 100 €, faute de quoi le parent les ayant exposés ne pourra en demander remboursement à l’autre pour une moitié,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l‘exécution provisoire.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 21 mars 2025, Mme [K] a fait signifier à M. [A] le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montauban le 09 mai 2022
Par l’intermédiaire de la Selarl LPBH, commissaire de justice à Moissac, Mme [K] a par courrier du 09 avril 2025, enjoint à M.
[A] de procéder au paiement de la somme globale de 3.021,67 € au titre de sa participation aux frais extrascolaires et frais médicaux non remboursés afférents aux deux enfants pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, le courrier précisant qu’à défaut de paiement sous 48 h, des poursuites seront engagées à son encontre.
Par courriel du 10 avril 2025, M. [A] a fait savoir au conseil de Mme [K] qu’il contestait l’ensemble des factures annexées au courrier précité.
A la requête de Mme [K] et par acte du 14 avril 2025, la Selarl LPBH a dressé procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [A], en vertu du jugement du 09 mai 2022, pour le recouvrement de la somme de 3.579, 30 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [A] par acte du 16 avril 2025.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, dénoncé le 16 avril 2025, Mme [K] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. [A] tenus dans les livres du Crédit Agricole, pour le recouvrement de la somme de 3.322,72 €.
La saisie a été fructueuse pour 3.694,36 €, après déduction de la somme de 646,52 €, à caractère alimentaire, non saisissable.
Par acte du 16 mai 2025, M. [A] a fait assigner Mme [K] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation des mesures d’exécution forcées pratiquées.
Par jugement avant dire droit du 04 décembre 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 janvier 2026,
— invité les parties à formuler leurs observations sur la régularité des mesures d’exécution forcée pratiquées les 14 et 15 avril 2025 à l’encontre de M. [A], et plus précisément sur le caractère exigible des créances dont le recouvrement est poursuivi,
— enjoint à Mme [K] de produire l’acte de signification du jugement du 09 mai 2022 sur lequel sont fondées les poursuites litigieuses ainsi qu’un décompte détaillé des frais exposés pendant la période comprise entre le 09 mai 2022 et le 08 août 2024,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 07 octobre 2025, M. [A] sollicite de voir :
— déclarer recevable et bien fondé M. [A] en ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole contre M. [A] en ce qu’elle revêt un caractère abusif,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [A] en ce qu’elle n’est
pas justifiée et revêt dès lors un caractère abusif,
En conséquence,
— condamner Mme [K] à verser la somme de 2.000 € à M. [A] au titre de dommages et intérêts pour procédures d’exécution forcée abusives,
— condamner Mme [K] à payer à M. [A] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— débouter Mme [K] de sa demande du paiement d’une somme de 2.000 € par M. [A] au titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [K] de sa demande du paiement d’une somme de 2.000 € par M. [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées par le concluant compte-tenu de la nature de l’affaire,
— écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs du jugement faisant droit à des demandes formulées à l’encontre du concluant.
A l’appui de sa contestation, M. [A] fait valoir que de nombreuses factures dépassent le plafond de 100 € fixé par le juge aux affaires familiales pour engager la dépense sans l’accord de l’autre parent, comme les factures du centre équestre, et la plupart des autres factures concernent le règlement de praticiens pour des consultations et bilans non essentiels pour [X].
Il argue encore que le centre équestre ne pratique pas l’équithérapie, contrairement à ce que soutient Mme [K].
M. [A] relève par ailleurs que les tableaux Excel communiqués par Mme [K] pour justifier de sa participation aux frais comportent des demandes de remboursement d’achat de vêtements et d’articles d’hygiène, ainsi que de l’épargne pour les vacances, ce type de dépense n’ayant pas à être partagé dès lors que le père règle une pension alimentaire pour chacun des enfants.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 6 février 2026, Mme [K] sollicite de voir :
— déclarer M. [A] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— condamner M. [A] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [A] à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la contestation formée par M. [A], Mme [K] expose qu’il résulte du tableau Excel et des justificatifs remis au commissaire de justice ayant instrumenté que les sommes au titre desquelles elle a fait diligenter des mesures de saisie à hauteur de 2.999,36 € correspondent :
— pour partie (2.699,36 € ) à un cumul de dépenses inférieures à 100 € qu’elle a engagées entre 2022 et 2025 au titre des frais médicaux, paramédicaux, extra-scolaires et exceptionnels afférents aux enfants, pour lesquelles elle n’avait pas l’obligation d’obtenir l’accord préalable de M. [A],
— pour partie (300 €) au montant forfaitaire de la contribution mise à la charge de M. [M] [A] au titre de l’entretien et de l’éducation de [Y] et [X] pour le mois de novembre 2024.
En réponse aux arguments développés par M. [A], elle fait valoir:
— que l’affirmation de M. [A] concernant les factures de centre équestre, à savoir qu’elles ne correspondent pas à des frais d’équithérapie en lien avec la pathologie d'[X], est inexacte, le devis établi par le centre équestre de Lauzerte mentionnant expressément “année équitation équithérapie 2021/2022".
— qu’en tout état de cause, la distinction entre équitation et équithérapie importe peu, dès lors qu’il s’agit soit de frais extrascolaires soit de frais médicaux ou paramadicaux non remboursés, soumis au même régime,
— que [Y] et [X] pratiquent l’équitation depuis leur plus jeune âge, soit avant la séparation du couple, de sorte que M. [A] ne saurait valablement soutenir ne pas avoir validé le principe de la dépense en lien avec la pratique de l’équitation,
— qu’il le saurait d’autant moins qu’en août 2022, il a validé et financé un stage d’équitation pour ses filles, précisément au sein du centre équestre de Lauzerte,
— que le poste “achat d’accessoires d’ordinateur et/ ou de téléphone” inclus dans le décompte des dépenses correspond à l‘achat d’équipements spécifiques d'[X] dans le cadre de son autisme et de son suivi d’ergothérapie, et non à l’achat d’accessoires de téléphone,
— que les achats de livres correspondent à des achats ayant été exigés par le collège pour un montant total de 39 € entrant dans la catégorie des frais scolaires exceptionnels,
— que les tableaux Excel et les justificatifs produits démontrent que contrairement à ce que soutient M. [A], aucune somme réclamée ne correspond à des achats de vêtements, d’articles d’hygiène ou d’épargne pour les vacances,
— que M. [A] ne peut prétendre qu’il n’a pas été destinataire du détail des sommes réclamées, cette affirmation étant totalement mensongère,
— que le motif réel de son opposition à prendre en charge par moitié les factures dont il est justifié, y compris celles inférieures à 100 €, est qu’il considère ces dépenses inutiles
— que le juge de l’exécution n’a pas à apprécier le caractère opportun ou non des consultations engagées par la mère de son enfant, au demeurant diagnostiquée autiste.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, Mme [K] fait valoir que la mise en oeuvre d’une procédure d’indisponibilité des certificats d’imlatriculation des véhicules de M. [A] parallèlement à la saisie-attribution n’est pas de nature à rendre les poursuites abusives dès lors que nul ne pouvait présager du résultat de la saisie-attribution, le refus catégorique de M. [A] d’effectuer tout paiement spontané justifiant par ailleurs que le commissaire de justice prenne toute précaution utile pour assurer l’efficacité du recouvrement forcé envisagé.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [K] fait valoir que M. [A] l’a assignée devant le juge de l’exécution avec une légèreté blâmable dès lors que sa contestation ne repose sur aucun fondement juridique sérieux.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogé au 2 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’assignation portant contestation des mesures d’exécution forcée objet du présent litige a été délivrée par M. [A] le 16 mai 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de leur dénonciation intervenue le 16 avril 2025.
Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, tiers saisi, a été avisé de la contestation formée par M. [A] à l’encontre de la saisie-attribution par lettre simple datée du 18 mai 2015.
L’assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée du 16 mai 2025 avec accusé de réception signé le 19 mai 2025.
Cette assignation est en conséquence recevable.
Sur la demande de mainlevée de saisie
Selon l’aricle L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L.111-2 du même code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant un créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Au cas présent, Mme [K] justifie poursuivre l’exécution forcée sur les biens de M. [A] en l’état de deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban.
Il ressort de ces décisions que les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels sont pris en charge par moitié par les deux parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense s’il sont supérieurs à 100 €.
Le jugement du 08 août 2024 ajoute à la liste des frais concernés par le partage, les frais paramédicaux dont les frais d’équithérapie.
1. Les frais exceptionnels
Aucun texte ne définit les frais exceptionnels. Dès lors, il n’est pas possible d’en dresser une liste limitative et exhaustive.
Selon la jurisprudence, il s’agit des frais hors de l’ordinaire, ponctuels et non prévisibles.
En l’espèce, aucun des frais extrascolaires, médicaux et paramédicaux dont se prévaut Mme [K] ne peut être placé dans la catégorie des dépenses exceptionnelles puisque les décisions du juge aux affaires familiales font des frais exceptionnels une catégorie distincte des frais extrascolaires, médicaux et paramédicaux.
Les frais de fourniture scolaire (calculatrice, Bureau Vallée) dont se prévaut Mme [K] ne revêtent pas la qualification de frais exceptionnels, compte de leur caractère prévisible, ordinaire et récurrent. Il s’agit de frais d’entretien et d’éducation courant pour lesquels la participation de M. [A] prend la forme d’une contribution mensuelle fixée à 300 €.
S’agissant des frais de voyage scolaire prétendument exposés pour [X] en janvier et Mars 2025, à hauteur de 66 € et 69 €, aucun justificatif n’est produit.
2. Les frais médicaux non pris en charge
Il s’agit des frais pharmaceutiques et de biologie médicale, des frais en lien avec une prescription médicale et des frais de consultation de médecins généralistes et spécialistes.
Il ressort du décompte et des justificatifs produits que M. [A] est redevable à ce titre de la somme de 163,25 €, détaillée comme suit :
* Frais pharmaceutiques et de biologie médicale
— frais pharmaceutiques du 17 avril 2024 : 11,50 € /2
— frais pharmaceutiques du 07 mai 2024 : 11,50 € /2
— Analyses médicales du 24 juillet 2024 : 15 € /2
* frais en lien avec une prescription médicale
— achat monture et verres [Y] du 04 mars 2025 : 92 € /2
— achat monture et verres [X] du 04 mars 2025 : 9,80 € /2
* Orthodontiste
— prise en charge 1er trimestre 2023 : 78,29 € /2
— prise en charge 2ème trimestre 2023 : 78,29 € /2
* Pédopsychiatre
— séance du 24 octobre 2022 : 30,12 € /2, après déduction des frais d’essence, de péage et de parking sollicités par Mme [K], aucune des décisions rendues par le juge aux affaires familiales ne prévoyant la prise en charge par moitié des frais de déplacement exposés par l’un ou l’autre des parents dans le cadre des suivis médicaux.
3. Les frais paramédicaux :
Il s’agit des frais de psychologue, de psychomotricienne, de kinésiologue, d’ergothérapeute, d’équithérapie et d’achat de matériel informatique sur préconisations de l’ergothérapeute.
Sont uniquement concernés les frais exposés postérieurement au jugement du 08 août 2024 puisque les frais paramédicaux ne sont pas visés dans la décision du 09 mai 2022.
Il ressort du décompte et des justificatifs produits que M. [A] est redevable à ce titre de la somme de 285,49 €, détaillée comme suit :
* Psychologue
— séance du 11 septembre 2024 : 45 € /2
— séance du 06 novembre 2024 : 70 € /2
— Séance du 24 novembre 2024 : 50 € /2
— Séance du 04 décembre 2024 : 50 € /2
— Séance du 15 janvier 2025 : 50 € /2
— Séance du 29 janvier 2025 : 35 € /2
— Séance du 12 février 2025 : 60 € /2
* Kinésiologue
— séance du 17 août 2024 : 45 € /2
— séance du 28 février 2025 : 55 € /2
* Ergothérapeute
— séance du 20 janvier 2025 : 40 € /2
— réunion scolaire du 28 janvier 2025 : 58 € /2
* Outillage suivant demande d’équipement formulée par l’ergothérapeute le 13 mars 2024 (pièce 20)
— achat d’une protection d’écran d’Ipad du 10 octobre 2024 : 12,99 € /2
étant observé que cet équipement est expressément visé dans la demande de l’ergothérapeute (cf caractéristiques à respecter, n°2)
Ne sont pas pris en compte les frais d’ergothérapie dont se prévaut Mme [K] au titre des mois de février et mars 2025, en l’absence de justificatifs.
S’agissant de l’équithérapie, il ne ressort pas du décompte et des factures émises par le domaine équestre que de tels soins ont été prodigués. Il est uniquement fait référence à la pratique de l’équitation, activité extrascolaire. Aucune somme ne peut donc être réclamée à ce titre.
4. Les frais extrascolaires
Il s’agit des frais d’équitation et de centre de loisirs (ALAE).
S’agissant des frais d’équitation, il ressort des factures produites que Mme [K] a engagé les dépenses suivantes :
* Au titre du troisième trimestre 2022 : droit d’accès aux installations du domaine équestre et enseignement équestre pendant 10 heures pour un montant de 170 € (pièce 26, facture complémentaire 1 du 26 juin 2022),
* Au titre de l’année 2022/2023 : souscription licence junior 2022, inscriptions aux épreuves de la FFE, règlement cotisation annuelle, achat d’une carte ouvrant droit à 10 heures de droit d’accès aux installations et à 10 heures d’enseignement équestre pour un montant total de 250 € par enfant, soit 500 € TTC au total (facture 1er octobre 2022, pièce 13-2)
* au titre de l’année 2023/2024 : souscription licence mineur 2024, inscription aux épreuves de la FFE, forfait annuel ouvrant droit à l’accès aux installations et à l’enseignement pour un montant de 580 € par enfant, soit 1.160 € TTC au total (facture du 1er octobre 2023, pièce 14.5)
S’agissant de l’année 2024/2025, il ressort des justificatifs produits qu'[X] a pratiqué l’équitation une à deux fois par mois pour un montant mensuel de 55,50 € / 111 € selon les mois. Une licence a été souscrite pour l’année à venir (facture du 02 octobre 2024, pièce 15.11), ce qui démontre qu’il était envisagé une pratique régulière pendant toute l’année scolaire pour un montant largement supérieur à 100 €. La dépense ainsi engagée était donc soumise à accord préalable du père, peu important que certaines factures mensuelles émises postérieurement soient inférieures à 100 €.
Si Mme [K] n’est pas démentie quand elle indique que du temps de la vie commune, [Y] et [X] ont pratiqué l’équitation, et ce à compter de l’âge de trois ans, cette circonstance ne saurait exonérer Mme [K] de l’obligation mise à sa charge par le juge aux affaires familales postérieurement à la séparation, de recueillir l’accord de M. [A] avant d’engager tout frais partageable supérieur à 100 €.
Mme [K] fait également valoir qu’en août 2022, M. [A] a validé et financé un stage d’équitation pour ses filles. Outre qu’elle ne justifie nullement de ses
dires, cet argument est inopérant. En effet, un parent peut accepter de régler le coût d’un stage, activité ponctuelle et circonscrite dans le temps, mais refuser de financer la pratique d’une telle activité sur un temps long, surtout s’il s’agit d’une activité coûteuse telle que l’équitation.
S’agissant des frais de centre de loisirs, il ressort du décompte et des justificatifs produits que M. [A] est redevable à ce titre de la somme de 102 €, détaillée comme suit :
— accueil du mercredi septembre et octobre 2023 : 44 € /2
— accueil du mercredi novembre et décembre 2023 : 33 € /2
— accueil du mercredi janvier et février 2024 : 33 € /2
— accueil du mercredi du 28 février 2024 au 03 avril 2024 : 22 € /2
— accueil quatre jours juillet 2024 : 39 € /2
— accueil du mercredi septembre 2024 : 11 € /2
— accueil mercredi du 28 février 2025 au 03 avril 2025 : 22 € /2
A la participation de M. [A] aux frais médicaux, paramédicaux, extrascolaires et exceptionnels, il convient d’ajouter sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants pour le mois de novembre 2024, mois précédent la mise en place de l’intermédiation financière.
En effet, M. [A], à qui il incombe de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation alimentaire, est défaillant dans l’administration de cette preuve.
Il s’évince de ce qui précède qu’au 14 avril 2025, M. [A] était redevable envers Mme [K] de la somme globale de (163,25 + 285,49 + 102 + 300) 850,74 €.
De sorte que c‘est à bon droit que Mme [K] a entrepris de procéder au recouvrement forcée de sa créance.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande de mainlevée des mesures d’exécution forcée pratiquée à son encontre.
Celles-ci seront toutefois cantonnées à la somme de 850,74 € en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que rien ne permet de présager qu’une saisie-attribution va être fructueuse. C’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, le débiteur, mis en demeure de s’acquitter de son obligation, refuse de régler les sommes qui lui sont réclamées.
Dans ces conditions, le choix opéré par l’huissier mandaté par Mme [K] de procéder à une déclaration valant saisie de véhicule avant de pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [A] ne procède pas d’une intention de nuire ou d’un acharnement, mais répond à un souci d’efficacité.
En conséquence, M. [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l‘espèce, sa contestation étant fondée, il ne peut être imputé à M. [A] aucune faute ouvrant droit à indemnisation au profit de Mme [K].
La demande de dommages et intérêts formée par cette dernière sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [K] et M. [A] succombant partiellement en leurs prétentions respectives, chacun d’eux supportera la moitié les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [M] [A] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la déclaration valant saisie de ses véhicules effectuée le 14 avril 2025,
Déboute M. [M] [A] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 15 avril 2025 sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées,
Ordonne le cantonnement de la déclaration valant saisie des véhicules de M [M] [A] effectuée le 14 avril 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025 sur les comptes ouverts par M. [M] [A] auprès du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées à la somme de 850,74 € en principal,
Déboute M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Déboute Mme [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens,
Déboute M. [M] [A] et Mme [V] [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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