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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 6 mars 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[T]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 24/00949 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4DR
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [G] [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (SOMME)
domicilié : chez [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [Z] [F] divorcée [T]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante et concluante par Maître Florence BROCHARD-BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 09 Janvier 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [J] et Madame [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1]/2007 devant l’Officier d’état civil de [Localité 10].
Ils ont opté pour le régime de la séparation de biens par contrat de mariage établi par Maître [D], notaire à [Localité 25], le 08/08/2007, ce contrat prévoyant néanmoins une clause de société d’acquêts libellée de la manière suivante : « les futurs époux constituent une société d‘acquêts qui se composera exclusivement des améliorations financées avec les gains et salaires ou les revenus de leurs biens propres sur l’immeuble d'[Localité 10] dénommé « [Adresse 14] », acquis par le notaire soussigné le 30 juin 2006. Chacun des époux contribuera au financement de la société d’acquêts dans la proportion de ses facultés. Il ne sera dû aucune récompense ni à la charge, ni au profit de la société d’acquêts. Observation faite que sera exclue de cette société d’acquêts comme étant propre à Monsieur [T] une somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) investie par ce dernier entre l‘achat du bien et ce jour par des travaux réalisés sur le bien d‘[Localité 10]. Le remboursement de cette somme en cas de dissolution du mariage sera régie selon les règles de l’Article 5 ci-après énoncé ».
Durant leur vie commune et avant leur mariage, par acte du 30 juin 2006, les époux ont en effet acquis un immeuble sis Commune d'[Localité 10] pour un montant de 167 500 €, financé à 1'aide d’un prêt contracté auprès du [17] de 150 000 € par les deux époux, et d’apports personnels de 10 000 € pour Monsieur [T] et 7 500 € pour Madame [F].
Le juge aux affaires familiales tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 21/11/2019, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Constat de la résidence séparée des époux depuis le 1er juin 2018, l’époux résidant [Adresse 2] à [Localité 9], l’épouse résidant [Adresse 5] à [Localité 9]Attribution de la jouissance du domicile conjugal à [Z] [F] a charge pour elle d’en assurer le paiement des loyers et des charges y afférentes pendant la durée de la procédureAttribution de la jouissance du véhicule de marque AUDI et de modèle A5 au mari à charge pour lui d’en assurer le remboursement du crédit contracté à cet effet et des charges y afférentesAttribution de la jouissance du véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 19] a l’épousePartage par moitié entre les époux de l’ensemble des frais afférents et générés par l’immeuble indivis situé sur la commune d'[Localité 10], la gestion de l’immeuble situé sur la commune d'[Localité 10] étant confiée à une agence immobilière,
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 01/07/2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 14/03/2024, Monsieur [T] [J] a fait assigner Madame [F] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19/09/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [Z] [F] et Monsieur [J] [T];Commettre à cet effet Maitre [D], Notaire à [Localité 25], pour procéder, sous la surveillance d’un Juge Commissaire au Partage, à la liquidation-partage du régime matrimonial en tenant compte des droits respectifs des parties avec les missions d’usage, Fixer le prix de l’immeuble d'[Localité 10] a 301.666 €, Déclarer Monsieur [J] [T] recevable et bien fondé à se prévaloir d’une créance de 249.389 € correspondant aux dépenses faites par des fonds propres sur l’immeuble indivis d'[Localité 10], Déclarer Monsieur [J] [T] recevable et bien fondé à se prévaloir d’une créance de 11.726,54 € au titre de son compte d’administration postérieurement aux effets du divorce,Dire que le mobilier sera évalué à valeur d’usage soit 2.500 € et intégrer ce montant dans l’état liquidatif, Condamner Madame [F] à restituer à Monsieur [T] ses effets personnels et notamment les meubles donnés par ses parents : télévision — table ronde — congélateur,Subsidiairement, dans l’hypothèse ou le Tribunal devait considérer que les points de contestation ne sont pas suffisamment établis et tranchés, il y aura lieu de confier au Notaire désigné, outre les missions d’usage, de trancher les difficultés soumises aux débats, Condamner Madame [Z] [F] à verser à Monsieur [T] la somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 13/05/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [F] [Z] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations dc compte, liquidation et partage ayant existé entre Madame [F] et Monsieur [T], Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, ns et conclusions, notamment : de désignation de Maitre [D], de fixation du prix de l’immeuble d'[Localité 10], de fixation du montant de sa créance correspondant aux dépenses sur 1'immeuble d'[Localité 10], de créance de son compte d’administration, d’intégration du prix du mobilier à hauteur de 2 500 € et de restitution d’effets personnels.En conséquence,
Designer tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de1'indivision ayant existé entre Madame [F] et Monsieur [T],Désigner le Juge aux affaires familiales pour surveiller lesdites opérations, en qualité de Juge commis,Dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’examiner, d’une part, les factures produites par Monsieur [T] et, d’autre part, de dire si celles-ci ont été financées par le salaire ou par des fonds provenant de la vente d’un bien propre dc Monsieur [T],Fixer la jouissance divise à la date la plus proche du partage,Evaluer à la date la plus proche du partage l’immeuble sis Commune d'[Localité 10], à savoir tant l’immeuble objet d’un contrat de location, que la bâtisse dénommée « le [Adresse 14] »,Etablir 1e compte d’administration de chacun des époux et sous réserve d’actualisation, fixer à 11 726.54 1e compte dc M [T] et 2 172.57€ le compte de Madame [F],Dire qu’il conviendra de prendre en compte dans le compte d’administration de Monsieur [T] les taxes foncières 2019 à 2023, ainsi que l’assurance propriétaire, Dire qu’il appartiendra de prendre en considération dans le compte d’administration de Madame [F] le versement du prêt immobilier du mois d’octobre 2018 à juin 2019 et la taxe foncière d’octobre et novembre 2018,Dire qu’il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, Inviter le notaire à convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes plus amples et contraires, notamment sur le fondement dc l’article 700 du CPC, Condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture est intervenue le 21/11/2024 et l’audience fixée le 09/01/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le patrimoine indivis étant constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, ce sur quoi les parties s’accordent. Un différend subsiste s’agissant du notaire qu’il convient de désigner.
Monsieur [T] [J] demande la désignation de Maître [D], notaire à [Localité 25], arguant de ce qu’il a déjà entamé le travail liquidatif lors de la phase amiable des opérations.
Madame [F] [Z] s’y oppose considérant qu’il s’agit du notaire désigné par Monsieur [T] [J], ce qui serait de nature à remettre en cause sa neutralité dans le cadre des opérations à venir.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [W] [X], notaire à [Localité 22], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Par la suite, à défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [W] [X], notaire à [Localité 22], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [T] [J] et Madame [F] [Z], au terme de leurs écritures, demandent la désignation d’un juge commis sans toutefois développer de moyens sur ce point. Ils échouent donc à rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir nécessitant la commise d’un juge.
Par conséquent, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle et les parties seront déboutées de leur demande.
Sur la date de la jouissance divise
En vertu de l’article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. »
En l’espèce, Madame [F] [Z] demande que la date de la jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage, ce à quoi Monsieur [T] [J] ne formule aucune cause d’opposition. Au surplus les parties ne font pas état d’une situation justifiant qu’une date plus ancienne soit retenue comme étant plus favorable à la réalisation de l’égalité entre elles.
Dans ces conditions, il sera repris au dispositif de la présente décision que la date de la jouissance divise n’a pas lieu d’être fixée à une date antérieure, et qu’elle interviendra en conséquence à la date la plus proche du partage laquelle ne peut être déterminée en l’état.
Sur le bien immobilier indivis
Par acte authentique du 30 juin 2006, les époux ont acquis un immeuble sis Commune d'[Localité 10] pour un montant de 167 500 €, comprenant une maison à usage d’habitation et un immeuble dénommé « le château ».
* Sur l’évaluation de sa valeur vénale
En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Monsieur [T] [J] demande la fixation de la valeur vénale de l’ensemble immobilier à la somme de 301.666 euros et produit au soutien de sa demande les évaluations réalisées par le notaire lors des deux projets liquidatifs qui avaient été soumis amiablement aux parties. Ainsi, en 2018, Maître [D] évaluait l’ensemble immobilier à la somme de 280.000 euros, puis à 300.000 euros en 2022. Monsieur [T] [J] souligne que l’estimation réalisée en 2018 avait été acceptée par les deux parties mais qu’elle a été revue à la hausse dans le projet de 2022 pour satisfaire Madame [F] [Z] après que Monsieur [T] [J] se soit porté volontaire pour bénéficier de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis.
Madame [F] [Z] conteste la fixation du prix à 301.666 euros et produit une estimation du bien réalisée en août 2023 par la [20] pour un montant compris entre 310.000 et 340.000 euros pour l’ensemble immobilier. Elle demande in fine le débouté de la demande de Monsieur [T] [J] quant à la fixation du prix et que le notaire soit mandaté pour évaluer l’ensemble immobilier.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif et ainsi en est-il de l’évaluation des biens immobiliers indivis.
Il résulte des différentes évaluations produites une augmentation progressive au fil des années de la valeur de l’ensemble immobilier. Par ailleurs, Monsieur [T] [J] admet au terme de ses écritures que la valeur du bien retenue par Maître [D] l’a été en considération des attentes exprimées par les parties au fur et à mesure de l’avancée du travail liquidatif amiable. Dès lors, l’estimation réalisée de manière indépendante par la [20] apparait devoir être prise en considération, ce d’autant qu’elle est la plus récente et actuelle.
Ainsi, eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 310.000 euros.
* Sur la créance de 249.389 euros revendiquée par Monsieur [T] [J] relativement au bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 1536 du code civil, lorsque les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens, chacun conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 du même code.
En l’espèce, si les parties ont opté pour le régime de la séparation de biens, ils ont néanmoins convenu d’une société d’acquêts s’agissant du bien immobilier indivis. Ainsi, il résulte de leur contrat de mariage les précisions suivantes : « les futurs époux constituent une société d‘acquêts qui se composera exclusivement des améliorations financées avec les gains et salaires ou les revenus de leurs biens propres sur l’immeuble d'[Localité 10] dénommé « [Adresse 14] », acquis par le notaire soussigné le 30 juin 2006. Chacun des époux contribuera au financement de la société d’acquêts dans la proportion de ses facultés. Il ne sera dû aucune récompense ni à la charge, ni au profit de la société d’acquêts. Observation faite que sera exclue de cette société d’acquêts comme étant propre à Monsieur [T] une somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) investie par ce dernier entre l‘achat du bien et ce jour par des travaux réalisés sur le bien d‘[Localité 10]. Le remboursement de cette somme en cas de dissolution du mariage sera régie selon les règles de l’Article 5 ci-après énoncé ».
Monsieur [T] [J] revendique une créance à son profit pour un montant de 249.389 euros correspondant aux fonds propres qu’il indique avoir utilisés pour financer l’acquisition du bien, le remboursement du prêt et divers travaux réalisés sur le bien immobilier indivis. Ainsi, il ajoute avoir utilisé plusieurs fonds propres selon la ventilation suivante :
— Apport pour l’acquisition d'[Localité 10] : 10.000 €
— Apport – contrat de mariage : 30.000 €
— Fonds propres / vente de l’immeuble [Adresse 21] : 85.558 €
— Fonds propres / Vente de l’immeuble [Adresse 15] : 75.311 €
— Donation du 26.08.2010 : 30.000 €
— Remboursement prêt travaux : 12.000 €
— Don manuel du 21.09.2012 : 5.000 €
— Don manuel du 03.11.2014 : 220 €
— Don manuel du 29.05.2012 : 600 €
— Don manuel du 24.03.2017 : 700 €
Sur les fonds propres injectés par Monsieur [T] [J] lors de l’acquisition du bien indivis
Sur l’ensemble des sommes revendiquées par Monsieur [T] [J], Madame [F] [Z] ne conteste pas le bienfondé d’un droit à récompense de Monsieur [T] [J] pour la somme de 10.000 euros ayant servi à l’acquisition du bien, ainsi que pour la somme de 30.000 € reprise à la clause d’acquêt. Ce droit à récompense sera donc fixé au dispositif de la présente décision.
Madame [F] [Z] s’oppose en revanche à la créance revendiquée par Monsieur [T] [J] au titre des autres sommes :
Sur les fonds propres utilisés pour l’accomplissement de travaux au sein du bien immobilier indivis
Madame [F] [Z] conteste l’étendue des fonds utilisés et soulève le fait que la clause de société d’acquêts contenue dans le contrat de mariage empêcherait toute revendication de récompense de la part de Monsieur [T]. Elle considère en effet que si Monsieur [T] veut voir écarter l’application de cette clause et calculer une récompense, il lui appartient de justifier que les travaux n’ont pas été financés par ses salaires mais uniquement par la vente d’un bien propre de sorte que le financement des travaux ne proviendrait pas de ses revenus. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d’en justifier et soulève diverses incohérences quant aux factures produites.
En premier lieu, il convient de préciser l’interprétation qui doit être faite de la clause d’acquêts liant les parties. Il résulte de cette dernière que ne font partie de la société d’acquêts que les améliorations financées avec des gains et salaires ou revenus de leurs biens propres sur l’immeuble indivis sis à [Localité 10], lesquelles n’ouvrent pas droit à récompense. Sont donc exclues de la société d’acquêts les améliorations financées par d’autres moyens – en l’occurrence des fonds propres autres que les salaires, gains ou revenus des biens propres – lesquels peuvent ouvrir droit à récompense. Il en résulte que Monsieur [T] est fondé à revendiquer une créance s’agissant des fonds propres qu’il aurait investi pour la réalisation de travaux au sein du bien immobilier indivis sous réserve du droit de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] produit de nombreuses factures à son nom avec pour adresse « le [Adresse 14] » relatives à des frais de travaux, ainsi que pour certaines d’entre elles le justificatif du financement, par relevé de compte à son nom ou ticket de carte bancaire. Il en résulte que de nombreuses factures ne sont pas associées à une preuve de paiement et ne peuvent donc fonder un droit à récompense en l’absence de preuve établie de ce que la dépense a bien été engagée. Par ailleurs, et pour le reste des factures, Monsieur [T] [J] échoue à démontrer que les fonds engagés constituent des biens propres distincts des « gains, salaires ou revenus de ses biens » propres, tels que le prévoit la clause d’acquêts. Effectivement les justificatifs de paiements sont certes liés à des comptes personnels du demandeur, et il n’est pas contesté que Monsieur [T] [J] a bénéficié de fonds propres résultant de ventes et donations, pour autant il ne démontre pas que ses comptes ne seraient pas également alimentés par ses propres salaires par exemple.
Sur les fonds propres ayant servi au remboursement du prêt immobilier
Monsieur [T] [J] revendique une créance à ce titre, faisant état qu’il a remboursé le prêt immobilier contracté par les parties pour l’acquisition du bien immobilier indivis auprès du [17], et ce à hauteur de 12.000,83 euros, cette somme étant issue de la liquidation d’une société [11] qu’il détenait en propre.
Il produit au soutien de sa demande un justificatif du 17/07/2013 attestant de la remise d’un chèque de 12.000,83 euros par le liquidateur judiciaire auprès du [17], en règlement d’une créance attachée au prêt 72187016197. Monsieur [T] [J] justifie concomitamment d’un écrit du [17] confirmant sous ce même numéro de prêt leur participation à leur projet immobilier.
Madame [F] [Z], au terme de ses écritures, n’élève aucune contestation sur ce point admettant que Monsieur [T] [J] a clôturé le prêt alors que 12.000 euros restaient dus.
Monsieur [T] [J] bénéficie donc d’une créance de 12.000,83 euros, laquelle sera reprise au dispositif de la présente décision.
Ainsi, sur les 249.389 euros revendiqués par Monsieur [T] [J] au titre des fonds propres qu’il a utilisés au profit du bien immobilier indivis, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 52.000,83 euros.
Sur les comptes entre les parties dans le cadre de l’indivision post-communautaire
Monsieur [T] [J] demande que soit fixé à son profit la somme de 11.726,54 € au titre de son compte d’administration postérieurement aux effets du divorce, somme correspondant aux montants suivants :
Madame [F] [Z] ne s’y oppose pas et demande pour sa part que soit fixé à son compte d’administration la somme de 2 172.57€ correspondant aux paiements suivants :
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité.
Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
En application des dispositions combinées de l’article susvisé et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur les dépenses exposées par l’autre partie à l’exception de trois postes de paiement qui sont contestés :
* Le paiement du solde du crédit immobilier attaché au bien en location pour la période d’octobre 2018 à juin 2019
Il ressort des écritures des parties que ce prêt a des échéances de 837,71 euros par mois auxquelles s’ajoute 104,02€ au titre de l’assurance du prêt. Madame [F] [Z] déclare avoir supporté seule le paiement du reliquat de ce prêt d’octobre 2018 à juin 2019. Elle produit au soutien de ses dires ses relevés de compte portant la trace desdits paiements.
Monsieur [T] [J] le conteste, indiquant avoir versé chaque mois 95 euros correspondant à la moitié du reliquat du crédit. Il ajoute avoir régularisé auprès de la banque la somme de 1.172,72 euros correspondant à des échéances de prêt non réglées. Il produit au soutien de ses dires un courrier de la banque l’informant qu’une somme de 1.172,70 euros reste due au titre du prêt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [J] échoue à rapporter la preuve de l’effectivité des paiements qu’il déclare avoir engagés. A l’inverse, les relevés de comptes produits par Madame [F] [Z] confirment la réalité des paiements qu’elle déclare avoir avancés. L’indivision est donc redevable à l’égard de Madame [F] [Z] d’une créance correspondant à la prise en charge du reliquat des échéances d’emprunt d’octobre 2018 à juin 2019, soit 1.707,57 euros.
* Les taxes foncières d’octobre et novembre 2018
Madame [F] [Z] revendique le paiement de ces deux taxes foncières (90 et 14 euros) et produit des relevés de compte attestant de ces paiements.
Monsieur [T] [J] le conteste, indiquant avoir réglé la moitié des deux échéances. Il ne produit au soutien de ses affirmations aucun justificatif. Il échoue dès lors à rapporter la preuve des paiements qu’il revendique.
Il sera donc relevé que Madame [F] [Z] détient une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 104 euros au titre du paiement des taxes foncières d’octobre et novembre 2018.
* Le règlement d’une facture [18] de 61 euros
Madame [F] [Z] déclare avoir payé une facture [18] à hauteur de 61 euros, ce que Monsieur [T] [J] conteste. En l’absence de justificatif de paiement de cette facture, il conviendra de l’exclure des sommes figurant à l’actif du compte d’administration de Madame [F] [Z].
Sur l’évaluation du mobilier et les demandes de restitution
Monsieur [T] [J] demande d’évaluer le mobilier à valeur d’usage soit 2.500 euros. Il demande également que Madame [F] [Z] soit condamnée à restituer à Monsieur [T] ses effets personnels et notamment les meubles donnés par ses parents à savoir une télévision, une table ronde et un congélateur.
Madame [F] [Z] conteste avoir conservé l’ensemble du mobilier meublant et argue de ce qu’un constat d’huissier a été établi le 16/04/2018, soit avant la séparation intervenue le 1er juin de la même année. Elle ajoute avoir contribué à l’achat de la télévision et du congélateur.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la demande d’évaluation du mobilier à la somme de 2500 euros, Monsieur [T] [J] ne produit aucun élément de preuve permettant de considérer que l’ensemble des biens est toujours en possession de Madame [F] [Z]. Effectivement, le constat d’huissier faisant la liste des biens mobiliers est antérieur à la séparation et ne permet pas à la juridiction de s’assurer qu’il n’y a pas eu de reprises depuis, ce que Madame [F] [Z] affirme. Monsieur [T] [J] sera donc débouté de sa demande.
S’agissant de la demande de restitution de certains biens en particulier, en application des dispositions des articles 1353 et 1467 du code civil, il appartient à l’époux qui entend exercer une reprise – en l’espèce Monsieur [T] [J] – de démontrer l’existence des deniers ou biens propres sur lesquels il entend faire valoir son droit et d’établir le cas échéant que d’autres biens y ont été subrogés.
Concernant le congélateur, Madame [F] [Z] prouve au moyen de ses relevés de compte qu’elle a contribué au paiement dudit bien, lequel se trouve donc indivis. Par voie de conséquence, Monsieur [T] [J] sera débouté de sa demande de restitution dès lors qu’il échoue à rapporter la preuve du caractère propre du bien. La nature indivise de ce bien nécessitera qu’il soit pris en compte au titre de la masse à partager par le notaire.
En revanche, il ne saurait être considéré que doit être porté au compte d’administration de Madame [F] [Z] la somme de 220 euros, celle-ci correspondant à sa part au moment de l’achat et non à sa part au regard de la valeur actuelle du bien.
Concernant la télévision et la table ronde, Monsieur [T] [J] ne produit aucun justificatif à même de confirmer qu’il en est seul propriétaire. Madame [F] [Z] échoue également à rapporter la preuve de ce qu’elle a contribué à l’achat de la télévision, le virement de 80 euros qu’elle établit au travers de ses pièces ne permettant pas de le relier à l’achat de la télévision et ce alors qu’un délai de deux mois sépare l’achat du bien de ce virement. En tout état de cause, Monsieur [T] [J] sera débouté de sa demande de restitution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [T] [J] et Madame [F] [Z] ;
DESIGNE Maître [W] [X], notaire à [Localité 22] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [T] [J] et Madame [F] [Z] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [W] [X], notaire à [Localité 22] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [T] [J] et Madame [F] [Z], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que la date de la jouissance divise interviendra à la date le plus proche du partage ;
FIXE la valeur vénale du bien immobilier commun sis sur la commune d'[Localité 10] à la somme de 310.000 euros ;
DIT que Monsieur [T] [J] bénéficie d’une créance à hauteur de 52.000,83 euros au titre des fonds propres utilisés au profit du bien immobilier, et le DEBOUTE du surplus des sommes comprises dans sa demande initiale de 249.389 euros ;
DIT que doivent être portées à l’actif du compte d’administration de Monsieur [T] [J] les sommes suivantes :
— Taxe foncière 2019,2020 et 2021 : 2950 euros
— Taxe foncière 2022 : 1033 euros
— Assurance 2019,2020 et 2021 : 2637 euros
— Assurance 2022 : 951,63 euros
— Facture [16] du 18/10/2011 : 1500 euros
— Facture [12] du 17/10/2019 : 518,92 euros
— Facture [13] du 13/12/2019 : 499 euros
— Facture [24] du 25/10/2018 : 128,92 euros
— Facture [23] du 03/04/2017 : 240,55 euros
— Facture Monsieur [M] du 23/02/2022 : 275 euros
— [18] 2019 :110,18 euros
— [18] 2020 : 119,32 euros
— [18] 2021 : 126,9 euros
— [18] 2022 : 135,92 euros
— Mobilier Madame [P] : 500 euros
DIT que doivent être portées à l’actif du compte d’administration de Madame [F] [Z] les sommes suivantes :
— Taxe foncière 16/10/2018 : 90 euros
— Taxe foncière 18/11/2018 : 14 euros
— échéance d’emprunt d’octobre 2018 à juin 2019 : 1707,57 euros
DIT que les sommes portées au compte d’administration seront à parfaire au jour du partage ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à l’évaluation du mobilier à la somme de 2.500 euros ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande de restitution des biens meubles suivants : télévision, table ronde et congélateur ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [T] [J] et Madame [F] [Z] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le six mars deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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