Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 19 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 20/01/2026
La copie authentique à : Me Arcus USANG (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00007 ADD
EN DATE DU : 19 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00242 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIS5
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 janvier 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. PNT IMMOBILIER (n°tahiti E52488)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [S] [G] [O] à l’enseigne [O] CONSTRUCTION (n°tahiti 535039),
dernière adresse désignée : [Adresse 1]
non comparant et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en date du 17 octobre 2025
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 24 Novembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 17 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 22 octobre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00242 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIS5
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit converti en procès-verbal de recherches du 17 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [O] [S] [G], exerçant à l’enseigne [O] CONSTRUCTION, et requête enregistrée au greffe le 22 octobre suivant, la S.C.I PNT IMMOBILIER a saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Elle sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 et les articles 808 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le devis signé et les paiements effectués,
Vu la mise en demeure du 30 septembre 2025,
Vu le constat d’huissier du 17 septembre 2025,
Dire la requête recevable et fondée ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner un expert avec pour mission :De se rendre sur les lieux du chantier sis à [Adresse 2] ;De constater l’état d’avancement des travaux et leur conformité au devis du 2 mai 2023 et avenants ;D’évaluer le coût des travaux réalisés, des travaux restant à exécuter, ainsi que tous les préjudices financiers, matériels et économiques subis du fait de l’abandon du chantier et du retard dans la livraison des travaux ;De donner tout élément technique utile à la détermination des responsabilités ;Réserver les dépens et statuer sur les frais irrépétibles au profit de la requérante (article 700 CPC).En substance, la société requérante soutient que, dans le cadre d’un marché à forfait du 2 mai 2023, elle a confié à la société [O] CONSTRUCTION, la construction de 4 appartements situés à [Adresse 2], pour un montant de 66 161 500 XPF et assure avoir d’ores et déjà réglé la somme de 67 945 884 XPF.
Le 17 septembre 2025, l’abandon du chantier a été constaté par huissier, de sorte que le 30 septembre 2025, la requérante expose avoir mis en demeure [O] CONSTRUCTION d’avoir a reprendre les travaux dans un délai de 8 jours.
Considérant que l’abandon fautif du chantier constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de l’entreprise, la S.C.I PNT IMMOBILIER sollicite la mise en place d’une mesure d’expertise afin d’évaluer les dommages subis.
Monsieur [S] [G] [O], exerçant à l’enseigne [O] CONSTRUCTION, n’ayant ni conclu, ni comparu, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 84 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que les parties sont contractuellement liées par un devis établi par Monsieur [O] [S] à l’enseigne [O] CONSTRUCTION et accepté par la S.C.I PNT IMMOBILIER le 2 mai 2023. Il est également soutenu que la S.C.I PNT IMMOBILIER a procédé au règlement des sommes dues, par virements bancaires.
La pièce n°3 « constat d’huissier du 17 septembre 2025 », de nature à constater les désordres et les inachèvements allégués, visée par la requérante dans ses conclusions, n’est toutefois pas produite.
Le Tribunal n’est par suite pas en mesure de se prononcer sur le motif légitime de l’expertise sollicitée au sens de l’article 84 précité.
Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la réouverture des débats aux fins de communication de la pièce précitée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats,
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du 09 février 2026 à 8h00,
INVITONS la S.C.I PNT IMMOBILIER à produire:
Un exemplaire intégral du constat d’huissier du 17 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Adulte ·
- Prénom ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Baux commerciaux ·
- Commerce ·
- Renouvellement
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Souffrances endurées ·
- Aide ·
- Chirurgie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges
- Expertise ·
- Europe ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Rapport de recherche ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avance ·
- Syndicat
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Minute
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Principal
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Colombie ·
- Provision ·
- Acte ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.